N°2 - Juin 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
REVENUS FONCIERS
| Bail à construction – prorogation –effet – nouveau contrat (non) |
L’immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l’année de la fin du bail.
Si l’article L. 251-1 du Code la construction et de l’habitation interdit qu’un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n’interdit pas aux parties de convenir de proroger l’échéance initialement prévue pour un tel bail.
Le Conseil d’Etat juge qu’une telle prorogation n’implique pas, par elle-même, la naissance d’un nouveau contrat. Elle a pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le futur bailleur deviendra propriétaire et par suite l’imposition du revenu foncier correspondant.
CE 25 janvier 2006 n°271523 3è et 8è s-s, Min c/ Scté Immobilière du Parc - RJF 4/06 n°388
|
Bail à construction – apport du terrain au preneur – qualification de résiliation (non)
En cours de bail à construction, la cession du terrain à un tiers ne met pas fin au bail : elle libère le bailleur de toute imposition sur le revenu foncier et entraîne l’imposition de l’acquéreur, au terme du bail, sur le revenu foncier correspondant à la valeur des constructions.
En revanche, l’apport du terrain, avant le terme du bail à construction, à la société preneuse a, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail et implique la remise anticipée des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l’apport et par suite l’imposition du bailleur en revenus fonciers.
CE 5 décembre 2005 n°256916, 3è et 8è s-s, Fourcade - RJF 3/06 n°261
IMPOT SUR LES SOCIETES
Impôts sur les sociétés – déclaration fiscale – bilan non joint - effet
L’article 38 de l’annexe III du code précise que les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration fiscale : le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l’état des échéances des créances et des dettes.
Dans le cas d’une société qui n’avait pas joint son bilan à sa déclaration des résultats et qui n’avait pas régularisé la situation dans les 30 jours d’une première mise en demeure, le Conseil d’Etat a jugé que la société devait être considérée comme n’ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration et se trouvait, par suite, en situation de taxation d’office.
On peut s’interroger sur la solution qu’aurait adoptée le Conseil d’Etat face à une société qui n’aurait pas déposé de tableau des immobilisations et des amortissements, alors même qu’elle ne détiendrait aucune immobilisation….
CE 8è et 3è sous-sect 20 avril 2005 n°2515568 « SA Figesbal » - Revue de Droit fiscal n°14 du 6 avril 2006, n°301
Mise à disposition gratuite d’un bien immobilier à un associé – opération commerciale (oui) – incidence du lieu du siège social à l’étranger (non)
La Cour d’Appel de Marseille confirme une jurisprudence constante du Conseil d’Etat : la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier au bénéfice d’associés ou de dirigeants par une société à vocation commerciale est assimilée à une opération lucrative au sens de l’article 206 1° du CGI, même lorsque la société a son siège social à l’étranger.
En l’occurrence, la société chypriote était donc imposable en France à l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant à l’imposition forfaitaire annuelle, sur le revenu du bien immobilier qu’elle possédait en France et dont la mise à disposition gratuite n’était que l’une des modalités d’exploitation.
CAA Marseille Ass. Plén 3 mai 2005 n°02-237- « Min c/ Scté Les Embruns Ltd » - Revue de Droit Fiscal n°3 du 19 janvier 2006
TVA
Crédit-bail – sous-location – activité professionnelle (non) – exonération de la TVA sauf option
La sous-location d’un immeuble nu par une personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail ne constitue pas une activité professionnelle, peu importe que les revenus de la sous-location soient imposables en BNC.
La sous location par le crédit preneur de locaux nus est donc exonérée de TVA en application du 2° de l’article 261 D du CGI, sauf à exercer l’option pour l’acquittement de la taxe prévue par l’article 260 du CGI, qui doit être formulée distinctement pour chaque immeuble. Le simple fait de facturer la taxe aux sous-locataires ne suffit pas.
CE 9è et 10 s-s du 16 novembre 2005 n°257532, , « min c/ SCI Genty Immobilier » - RJF 2/06 n°130
|