N°2 - Juin 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
PRET IMMOBILIER
| Possibilité de renouveler l’acceptation de l’offre de prêt immobilier par la signature de l’acte authentique de prêt |
Aucune disposition légale n'interdisant à l'emprunteur de renouveler l'acceptation de son offre préalable de crédit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L.312-10 du Code de la consommation, la Cour de cassation admet que cette acceptation peut être donnée par d'autres modes que la voie postale, dès lors que l'on se trouve en présence d'un procédé probatoire fiable et notamment par la signature de l'acte authentique de prêt correspondant.
Cass. 1ère civ. 2 novembre 2005 - JCP N n°12 du 24 mars 2006 chron. jsp p.599
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Déductibilité des intérêts compensatoires versés au moment de la renégociation d’un emprunt souscrit pour la construction d’un immeuble locatif
Les sommes demandées à titre d’intérêts compensatoires par un organisme bancaire à l’occasion de la renégociation d’un emprunt immobilier, qui a pour objet de permettre aux contribuables de diminuer ses charges d’intérêts, doivent être assimilées à des intérêts déductibles au sens des dispositions du 10. d de l’article 31 du CGI dès lors que seul le taux d’intérêt est modifié par rapport au contrat initial.
CAA Lyon 2ème ch.- 14 avril 2005 - JCP N n° 2 du 13 janvier 2006
CAUTIONNEMENT
Cautionnement consenti par un époux commun en biens – absence d’accord du conjoint – impossibilité de prendre une hypothèque sur les biens communs
Le cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté sans l’accord de son conjoint ne peut être conforté par la prise d’une hypothèque judiciaire, à l’initiative du créancier, sur un immeuble commun. La cour de Cassation confirme une fois de plus qu’à défaut d’approbation du cautionnement par le conjoint de la caution, cette dernière ne peut engager les biens communs.
Cass. 1ère civ 22 novembre 2005 n°03.12.180 - Revue Droit Banc. et Fin. n°1 Janvier/Février 2005
SCI - cautionnement - objet social - communauté d’intérêts entre société garante et société cautionnée
Bien qu’il s’agisse d’un arrêt qui n’est pas destiné à être publié au Bulletin Civil, cette décision est intéressante en ce qu’elle admet que si le cautionnement donné par une société n’entre pas directement dans son objet, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre la société garante et la personne cautionnée.
La chambre commerciale rejoint ainsi la position qu’elle avait adoptée à propos d’une SNC pour le financement d’une S.A. d’exploitation. (Cass. Com. 6 juin 2001 : Dr sociétés, 2001, comm. N°150, obs. F.X. Lucas).
Ainsi, selon la cour, l’existence d’une « communauté d’intérêts » entre la société garante et le bénéficiaire de la garantie permettrait « un rattachement indirect à l’objet social » de la première, ce qui aurait pour effet de valider l’opération. Il convient toutefois de noter que l’appréciation de l’existence d’une communauté d’intérêt relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. Com. 8 novembre 2005 - Bull. Joly mars 2006, n°70
Cautionnement et clause d’affectation des sommes prêtées
Pour annuler son engagement, une caution ne peut se prévaloir du non respect de l’affectation de crédit consenti sauf si elle démontre que cette affectation était une condition déterminante de son engagement.
En l’espèce, les fonds prêtés étaient destinés au financement de travaux et à la reconstitution d’un fonds de roulement mais avaient été versés en fait sur le compte courant d’un associé. Pour écarter la demande d’annulation de la caution et en l’absence de clause spécifique dans le contrat de prêt, la Cour de Cassation rappelle deux principes majeurs contre les actions en responsabilité : le devoir de non immixtion de la Banque dans les affaires de son client et l’absence d’obligation de surveillance quant à l’affectation des fonds prêtés.
Cass . 1ère com. 2 novembre 2005 n°03.12.180 - Revue Droit Banc. et Fin. n°1 Janvier/Février 2005
LETTRE D’INTENTION
Lettre d’intention - variation de terminologie et qualification juridique
A la lumière de la récente réforme des sûretés (ordonnance n°2006 – 346 du 23 mars 2006 introduisant l’article 2322 dans le Code Civil relatif à la lettre d’intention), il est intéressant de faire un panorama des dernières jurisprudences rendues à propos de la lettre d’intention en distinguant les lettres d’intention comportant un engagement de faire ou de ne pas faire et de la qualification donnée à cette occasion à la nature de l’obligation (obligation de moyen ou de résultat).
Conformément à sa jurisprudence initiée en 2002 (Cass. Com., 19 avril 2005, n°03-11567 et n°01-12347) la société qui promet de « faire le nécessaire » pour qu’une filiale respecte ses engagements, contracte ainsi une obligation de résultat.
Ce type de promesse constitue également une « garantie » au sens des articles L 225 – 35 et L 225 – 68 du Code de Commerce, et donc nécessite préalablement à son émission, l’autorisation du Conseil d’Administration (ou de surveillance selon le cas).
En revanche, lorsque la société s’est engagée à faire en sorte que « les besoins de trésorerie de la société X soit assurés au mieux », la cour d’appel de Paris a qualifié cet engagement d’obligation de moyen.
La Chambre Commerciale a également approuvé une cour d’appel qui avait estimé que la société n’était tenue que dans une obligation de moyen lorsque cette dernière a promis de recapitaliser une filiale et de fournir à celle-ci « les moyens de poursuivre le redressement déjà bien entamé ».
Les rédacteurs de lettre d’intention devront ainsi distinguer selon que la société prend l’engagement de se substituer au débiteur principal (ce qui constitue un cautionnement) des autres engagements de la société qui selon leur intensité pourront s’analyser en obligation de résultats constitutive d’une garantie ou en obligation de moyen.
Cass. Com. 19 avril 2005, n°03-11567 et 01-12347 - CA Paris 16° ch., sect. A, 15 juin 2005, n°03/03861 et Cass. Com. 18 mai 2005, n°02-20615 – Bull. Joly novembre 2005, n°270 à 273
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