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Edito
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N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT
| Article L. 111-3 du Code de l’urbanisme – reconstruction à l’identique en cas de sinistre – un motif de sécurité publique peut-il faire obstacle à l’application de cette disposition – oui |
Il résulte tant des termes de l’article L. 111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d’équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l’identique de celui-ci dès lors qu’il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire. Il ressort toutefois du texte lui-même que ce droit n’a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. De même, Ie législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites qui viennent d’être définies, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 février 2005 Mme Hutin, n°271270, Mme Marie-Françoise Bechtel, Rapp. – M. Yann Aguila, C. du G.
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POS/PLU
Légalité interne des POS et des PLU – secteur de plan de masse (ancien article R. 123-18 3 c) – contenu – localisation exacte des futurs bâtiments - non
Il résulte des dispositions de l’article R. 123-18 3 c que l’autorité compétente en matière d’élaboration de plans d’occupation des sols peut, dans les zones urbaines ou naturelles instituer des secteurs particuliers régis par des prescriptions spéciales matérialisées au moyen d’un plan de masse permettant d’organiser l’insertion des constructions projetées dans leur environnement. Eu égard à sa finalité, ce type de document, dès lors qu’une collectivité décide d’y avoir recours, doit faire apparaître avec suffisamment de précision les zones d’implantation des constructions projetées notamment en vue d’apprécier les espaces auxquels ont vocation à s’appliquer les prescriptions architecturales et les règles de hauteur ainsi définies que, toutefois, les dispositions précitées du Code de l’urbanisme n’impliquent pas que soit nécessairement indiquée sur ce document graphique la localisation exacte, sur le terrain des futurs bâtiments. En conséquence, en déclarant illégale la délibération du 25 novembre 1991 créant la zone de plan de masse «Auteuil-Henri Martin» au motif que le plan de masse applicable à cette zone ne faisait pas apparaître, sur le terrain d’assiette, l’implantation des divers bâtiments qui pourront y être édifiés, la Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 décembre 2004, SCI Villa d’Auteuil – Ville de Paris, n° 249034, 249488
PERMIS DE CONSTRUIRE
Régime d’utilisation du permis – transfert – redevable du versement pour dépassement de PLD – bénéficiaire du transfert - oui
En cas de transfert du permis de construire, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le nouveau titulaire de l’autorisation de construire, bénéficiaire du transfert, le bénéficiaire initial du permis restant seulement tenu par la solidarité instituée par l’article 1723 decies précité du Code général des impôts.
CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 décembre 2004, SCI Résidence du Hameau, n° 249009
Permis nouveau retirant le permis initial : effet sur l’instance d’annulation en cours
Dès lors que la commune a accordé au même pétitionnaire sur le même terrain un second permis pendant l’instance en annulation du premier, ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le premier permis et ce retrait, dès lors qu’il n’a pas été contesté et qu’il est devenu définitif après l’enregistrement du pourvoi contre l’arrêt qui confirme l’annulation du premier permis, rend le pourvoi sans objet.
CE, 14 janvier 2005, n° 255730, Ville de Paris, Construction – Urbanisme , avril 2005, p. 24
Absence de visibilité de l’affichage du permis depuis la voie publique
Ne peut être regardé comme régulier l’affichage d’un permis sur le terrain dans la mesure où le chemin bordant le terrain est un chemin de terre, caillouteux, non revêtu et affecté au service départemental de lutte contre l’incendie : le permis n’est pas visible depuis la voie publique. Par ailleurs n’est pas de nature à permettre au pétitionnaire de se prévaloir de la connaissance acquise la circonstance qu’un huissier ait mentionné dans son procès-verbal qu’un membre de l’association requérante lui a présenté copie du permis querellé.
CAA Marseille, 13 janvier 2005, n° 00MA02057, Sarl Solldev, Construction – Urbanisme , avril 2005, p. 25
Autorisation d’urbanisme – permis de construire – lotissement – société d’attribution – division foncière
Seul le retrait d’une société d’attribution ou la dissolution de celle-ci a pour effet de conférer aux associés la pleine propriété sur le lot correspondant au groupe de parts sociales dont ils sont propriétaires. Une cession de parts sociales d’une société d’attribution ne constitue pas une division foncière au sens de la réglementation des lotissements.
CE, 3 mai 2004, n° 236880, SCP Parmentier, Didier, Mes Ricard, Odent, av., AJDA 21 mars 2005, p. 618
LOTISSEMENT
Lotissement - cahier des charges et prescription de l’action en démolition
Si les dispositions d’un cahier des charges (d’un lotissement) restent applicables entre colotis au-delà d’un délai trentenaire, l’action en démolition des constructions (contraire au cahier des charges) est soumise à la prescription du droit commun de l’article 2262 du Code civil et est irrecevable pour des constructions remontant à plus de trente ans.
TGI Bordeaux, 7ème chambre, 25 janvier 2005, n° RG 03/08641, Baron c/Merce et a., Construction – Urbanisme , mars 2005, p. 20
URBANISME COMMERCIAL
Urbanisme commercial – demande d’autorisation : l’indication des flux de circulation
Le dossier de demande d’autorisation d’équipement commercial doit comporter des précisions chiffrées sur les flux de circulation que le projet est susceptible de créer.
CE, 18 février 2005, n° 261165, Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen, Droit Administratif, avril 2005, p. 31
| La convention d’aménagement en transition |
Les deux auteurs font une analyse exhaustive de l’état du droit positif en matière de passation de convention d’aménagement à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 9 novembre 2004 SODEGIS.
E. Fatôme, L. Richer Contrats Publics, n° 43, avril 2005, p. 2
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| Les effets du certificat d’urbanisme: stabilité d’une illusion |
L’auteur, après avoir analysé le régime juridique du certificat d’urbanisme, démontre le caractère illusoire des droits acquis qu’il confère.
Dominique Laralde, DA, Avril 2005, p.7
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