N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE
TUTELLE
Tutelle - majeur incapable- actes de la vie courante - crédit à la consommation (non)
La Cour de Cassation énonce dans cet arrêt que conformément à l’article 502 du Code Civil, tous les actes passés postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit, à l’exception des actes de la vie courante autorisés par l’usage. Plus particulièrement, dans le cas d’espèce, elle retient que la conclusion par la personne protégée d’achats permis par un crédit à la consommation est nulle, celui-ci s’analysant comme une ouverture de crédit et donc un emprunt.
Cass.civ. 1re , 19 octobre 2004 (cassation), pourvoi n°02-15035, 38121 – p.444 Rép. Def. n° 5 – 15 Mars 2005
Majeur protégé – tutelle - curatelle - autorisation judiciaire préalable à la conclusion de l’acte – condition suspensive – validité (non)
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation réaffirme une nouvelle fois sa position selon laquelle les actes de gestion du patrimoine d’un mineur ou d’un majeur en tutelle qui s’analysent en des actes de disposition ne peuvent être faits par l’administrateur légal ou le tuteur qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. La conséquence en est que cette autorisation doit être préalable et qu’il n’est pas possible pour le représentant de contracter sous condition suspensive d’obtenir cette autorisation.
Cass.civ. 3ème , 23 juin 2004 (rejet), pourvoi n°03-11311, Rép. Def. n° 5 – 15 Mars 2005, 38121 – p.445
USUFRUIT
Société - parts sociales - démembrement de propriété – usufruit – nue-propriété - clause statutaire interdisant le droit de vote de l’usufruitier – licéité (non)
Est nulle la clause statutaire selon laquelle, en cas de démembrement de la propriété d’une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires, qu’extraordinaires ou spéciales appartient au nu-propriétaire.
Cass. com., 31 mars 2004, Rép. Def. n° 6 – 30 Mars 2005, 38132- p. 505
DONATION
Donation – clause d’inaliénabilité – caractère personnel de l’action en main levée
L'action en main levée d'une clause d'inaliénabilité d'un bien figurant dans une donation étant exclusivement attachée à la personne du donataire, elle ne peut être demandée par un créancier agissant par la voie oblique. Il s’agissait en l’espèce du trésor public qui demandait la main-levée pour disparition de l’intérêt légitime qui l'avait initialement justifiée sur le fondement des articles 900-1 et 1166 du Code civil. La Cour considère que l’action de la donataire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur.
Cour de cassation, 1ere chambre civile, 8 mars 2005 (pourvoi n° 03-20.968) Droit & Patrimoine hebdo, 2005, n° 560, 4 mai, p. 2
REGIME MATRIMONIAL
Deniers propres – le profit pour la communauté se déduit de l’encaissement des deniers par la communauté
L’encaissement de deniers propres par la communauté suffit à établir un droit à récompense en faveur de l’époux.
Il incombe à celui qui demande récompense d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
Cass 1ère Civ 8 février 2005 - JCP ed N n°13-14 1er avril 2005 page 666
Demande de récompense – profit à la communauté – partie du prix de vente d’un immeuble encaissé sur un compte commun
Il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation des juges du fond, que les deniers encaissés par la communauté et provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. En l’espèce, l’épouse ne peut reprocher à la cour d’avoir limité le montant de la récompense à la seule partie du prix de vente encaissée sur le compte commun des époux et de ne pas avoir recherché si le solde du prix de vente n’avait pas été employé au paiement des charges de communauté, et, en particulier, à des dépenses de nature fiscale En effet, en application de l’article 1433, alinéa 3 du code civil, cette prétention ne tend qu’à inverser la charge de la preuve. En l’espèce, la communauté est donc redevable à l’épouse d’une récompense d’un montant de 2.439,18 €, au titre de la vente d’un appartement lui ayant appartenu en propre.
Cass 1ère Civ 8 février 2005 - JCP n°13-14 1er avril 2005 page 666
TESTAMENT
Testament - forme sacramentelle obligatoire - non
M. Jean X. a remis directement à son notaire un document daté du 26 juin 1996, signé et écrit par lui en vertu duquel il prenait diverses dispositions au profit de l'un de ses fils, Michel.
Le document est contesté par un des héritiers suite au décès de M.X car il a la forme d'une lettre et ne comporte aucun terme se référant à la nature testamentaire de cet écrit.
Sous le visa des articles 967 et 970 du Code civil, la première chambre civile mentionne que la validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et qu'il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties, la Cour d'Appel, qui a omis de procéder aux recherches qui lui étaient demandées, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. civ. 1re, 11 janvier 2005 (cassation), pourvoi n° 02-16985
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