N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE
Après quelques mois d’interruption, et au milieu d’un lourd débat constitutionnel, nous reprenons le cours de notre périple européen.
Notre vision, cette fois, sera celle de l’entrepreneur à la recherche de la meilleure localisation possible pour l’implantation du siège de ses activités, du centre nerveux au travers duquel seront contrôlées et animées toutes ses filiales. Son souci principal sera bien entendu celui d’une absolue neutralité fiscale voire de l’obtention d’avantages spécifiques. Dans ce cadre, est immédiatement mis en avant le caractère attractif des lois fiscales belges et luxembourgeoises. Mais est-ce bien les seules ? C’est ce que nous allons nous attacher à vérifier.
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Les sociétés holdings constituent des outils indispensables pour regrouper sous une direction unique plusieurs autres dépendant d’un même ensemble, en assurant la stabilité de la direction, facilitant et organisant la distribution de dividendes, permettant la transmission et la pérennité des structures familiales.
Elles ont pour vocation d’unifier un ensemble de participations permettant d’exercer des prérogatives de contrôle et de gestion. Mais rien ne les distingue des sociétés classiques et elles ne bénéficient d’aucun régime particulier, restant soumises à l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu’il s’agit de mettre en place une telle structure holding, la question qui vient immédiatement à l’esprit est celle de sa localisation et la réponse réflexe est le plus souvent : Belgique, Luxembourg ou Pays-Bas, très rarement la France régulièrement critiquée pour sa fiscalité excessive par rapport à l’environnement européen.
Il nous a donc paru intéressant de faire un rapide panorama du régime fiscal des sociétés holdings dans ces différents pays pour le comparer à celui qui est appliqué en France afin de vérifier si certaines idées reçues sont toujours d’actualité, notamment en matière de taxation des dividendes et des plus-values de cessions de participations.
Notre analyse ne portera que sur les sociétés susceptibles d’entrer dans le champ d’application des conventions bilatérales permettant d’éviter les doubles impositions et dans celui des directives européennes (notamment directive mère-fille). Seront donc exclues de cette étude les sociétés luxembourgeoises soumises à la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières, qui sont d’ailleurs appelées à disparaître dans la décennie à venir.
I – Régime d’imposition des dividendes
Holding belge: Le régime fiscal belge repose sur un système d’exemption partielle prévu aux articles 202 à 205 du CIR. En application de ces textes, les revenus de participation reçus par une société belge sont déduits du résultat imposable à concurrence de 95 % de leur montant en tant que revenus définitivement taxés (R.D.T.).
Cette déductibilité n’est toutefois accordée que sous deux conditions:
- La société holding doit détenir à la date de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende une participation d’au moins 10 % dans le capital de la société distributrice ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 1,2 M€. (Nota : le seuil de participation requis n’était que de 5 % jusqu’en 2003).
- Les titres doivent avoir été détenus en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois (loi du 24.12.2002) et avoir la nature d’immobilisations financières telles que définies par le droit comptable belge.
Cette notion d’immobilisations financières concerne:
- Les actions détenues dans les sociétés liées ou contrôlées (filiales).
- Les participations d’au moins 10 % du capital.
- Les titres détenus dans d’autres sociétés «lorsque la détention vise par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à contribuer à l’activité propre de la société ».
Lorsque la filiale est à l’étranger, ce régime des RDT n’est par ailleurs susceptible d’être appliqué que si la société distributrice est assujettie à un impôt analogue à l’impôt belge des sociétés.
Holding luxembourgeoise: Les revenus perçus au titre des participations ne font pas partie du revenu imposable de la société holding, et sont donc totalement exonérés.
Toutefois, et là encore, le bénéfice de cette exonération n’est accordé que sous réserve que soient remplies les conditions ci-après:
- La participation doit représenter 10 % du capital de la société filiale ou un prix d’acquisition d’au moins 1,2 M€.
- La société holding doit détenir les actions ou s’engager à les détenir, de manière ininterrompue, pendant une durée minimum de 12 mois.
Contrairement au système belge, la loi fiscale luxembourgeoise permet l’exonération des dividendes perçus avant que ne soit remplie la condition de détention de 12 mois.
Mais tout comme en droit belge, la société distributrice ne doit pas être soumise à un régime fiscal privilégié (taux d’imposition effectif au moins égal à 15 % et base d’imposition conforme aux règles applicables au Luxembourg).
Holding néerlandaise: Ici aussi, et sous réserve du respect des conditions que nous verrons ci-après, les dividendes perçus par une société holding néerlandaise sont totalement exonérés d’impôt sur les sociétés.
Avec quelques variantes, nous retrouvons aux Pays-Bas les mêmes conditions particulières pour l’attribution du bénéfice du régime mère-fille:
- La participation dans la filiale doit porter sur 5 % au moins du capital.
- Les titres ne doivent pas constituer des stocks mais des immobilisations financières.
- La filiale, si étrangère, doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés (quel qu’en soit le taux).
- Les titres ne doivent pas constituer des investissements passifs (dans cette hypothèse, l’exonération est néanmoins accordée si notamment la société mère détient au moins 25 % du capital de la filiale).
Holding française: En France, les revenus tirés par les sociétés holdings des distributions provenant de leurs filiales sont soustraites du bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations.
Pour ouvrir droit à ce régime spécial, les titres de participations doivent être détenus en pleine propriété et représenter au moins 5 % du capital de la filiale.
Il n’existe pas en France de condition de prix de revient.
Cependant les titres doivent soit avoir été souscrits à l’émission soit, à défaut, avoir fait l’objet d’un engagement de conservation pendant 2 ans au moins.
II – Régime d’imposition des plus-values
Holding belge: Depuis 1994, les plus-values réalisées par une holding sur ses participations dont les revenus sont susceptibles d’être déduits au titre des RDT sont totalement exonérées. Aucune condition autre que celles vues plus haut en matière de dividendes n’est requise.
Il faut toutefois mettre en exergue une notion particulière à laquelle l’administration fiscale belge commence à donner beaucoup d’importance: celle de plus-value interne spéculative.
En droit belge, les plus-values réalisées dans le cadre d’actes de gestion normale du patrimoine privé sont exonérées de toute imposition.
Tel est notamment le cas lorsqu’une personne physique cède à une société holding des participations dans une ou plusieurs sociétés d’exploitation ; sauf lorsque de telles opérations sont faites dans un esprit de spéculation ou acquièrent par leur fréquence le caractère d’une occupation lucrative. Dans un tel cas, l’administration belge considère qu’elles sont imposables sur le fondement de l’article 90 du CIR. Il s’agit ici d’une évolution récente sur laquelle les tribunaux belges restent toutefois partagés qui vise à sanctionner les opérations abusives.
Holding luxembourgeoise: Les plus-values de cession de participations sont exonérées d’impôt au Luxembourg.
Cette exonération introduite en 1990 dans la loi fiscale luxembourgeoise pour favoriser le développement des SOPARFI a été quelque peu modifiée par le règlement Grand-Ducal du 21 décembre 2001.
Jusqu’en 2001, étaient éligibles à l’exonération les participations représentant au moins 25 % du capital social de la filiale ou un prix d’acquisition de 250 M de francs luxembourgeois (6,2 M€) détenues depuis au moins 12 mois.
Ces conditions ont été atténuées par le règlement précité et alignées sur celles exigées pour l’exonération des dividendes : participation d’au moins 10 % détenue pendant 12 mois.
A noter que si la société holding détient une participation supérieure à 10 % du capital d’une filiale, elle peut bénéficier de l’exonération d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une fraction de cette participation si elle s’engage ou s’est engagée à conserver pendant 12 mois au moins 10 % du capital de la filiale en question.
Holding néerlandaise: Dans le cadre du régime mère-fille néerlandais, les plus-values réalisées à raison de participations éligibles dans des filiales néerlandaises ou étrangères, sont totalement exonérées sous les mêmes conditions que celles vues précédemment en matière de dividendes.
Holding française: Les plus-values sur titres de participations détenues depuis plus de 2 ans relèvent aujourd’hui du régime des plus-values à long terme et sont soumises à imposition au taux réduit de 15 %.
Toutefois, la loi de finances pour 2005 (L.F. 30/12/2004 art. 30) a mis en place un secteur d’imposition séparé par les plus ou moins-values sur de tels titres.
Les plus-values réalisées seront imposées à un taux de 8 % pour l’exercice 2006 et totalement exonérées à compter des exercices ouverts à compter du 01/01/2007, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant net total des plus-values en question.
L’exonération de plus-values à compter de 2007 sera donc subordonnée à deux conditions:
- Les titres devront avoir été détenus depuis au moins 24 mois pour relever du régime des plus-values à long terme.
- Ils doivent constituer des titres de participation au sens de la définition comptable. A noter que sont présumés constituer des titres de participations ceux représentant au moins 10 % du capital d’une société. Ne sont toutefois par concernées les participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.
Ainsi, en 2007, et sous réserve de la condition de détention, le régime des plus-values se trouve aligné sur celui des dividendes : exonération à hauteur de 95 %.
Tableau récapitulatif
A l’issue de cette comparaison des régimes fiscaux des sociétés holdings, quelles conclusions en tirer ? Il est clair qu’à ce jour la palme revient toujours aux Pays-Bas avec un régime d’imposition des dividendes et plus-values particulièrement favorable. Ce pays souffre encore toutefois d’avoir figuré sur la « liste noire » du « Code de bonne conduite » du Conseil ECOFIN, ce qui lui a valu d’être déserté durant ces dernières années au profit notamment de la Belgique.
La France, elle, comble son retard et deviendra particulièrement attractive (sur le plan fiscal et des structures sociétaires grâce à la SAS) en 2007, en offrant de surcroît aux investisseurs un réseau de conventions internationales très étendu.
La plupart des conventions signées par la France prévoient en outre des taux de retenue à la source sur les dividendes nettement plus faibles que ceux imposés au plan national.
Mais oserons-nous relever que cette évolution du régime fiscal des sociétés holdings est moins due à la compétition entre Etats membres qu’à l’intervention de l’Europe : conséquences de la transposition en droit interne de la Directive européenne « mère-fille » du 23 juillet 1990 étendue par celle du 22 décembre 2003.
Europe, quand tu nous tiens…
Jean-Philippe MABRU
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