N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
LE POINT SUR
LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Incidence en matière de droit public, d’environnement et d’urbanisme
La loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux a été promulguée le 23 février 2005. Avec ses 240 articles, ce texte ambitionne de redonner une nouvelle dynamique à la France rurale en adaptant les moyens d’intervention de l’Etat aux récentes évolutions des espaces ruraux.
Parmi les nombreuses innovations et modifications apportées par le texte, nous restreindrons notre propos aux dispositions intéressant le droit des interventions économiques des collectivités territoriales, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme qui constituent des outils fondamentaux de la politique de développement rural du Gouvernement.
Développement économique
La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L 2251-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou toute autre personne peut se voir confier la responsabilité de créer ou de gérer un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural.
Installations classées
Les carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols sont désormais exclues du régime de l’autorisation administrative prévue à l’article L 512-1 du Code de l’environnement et ne sont plus soumis qu’à un régime déclaratif. Les carrières de pierres, de sable et d’argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur sont également concernées par cette exception.
Permis de construire
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20000 habitants peuvent désormais bénéficier de l’assistance technique des services déconcentrés de l’Etat pour l’instruction de certains permis de construire. Auparavant, le concours des services de l’Etat était réservé aux communes de moins de 10000 habitants.
Urbanisme commercial
En matière d’urbanisme commercial, la surface de vente prise en compte au titre du 1° de l’article L 720-5 du Code de commerce pour les pépiniéristes et les horticulteurs est celle consacrée à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation.
Périmètre d’intervention en secteurs périurbains et droit de préemption
Afin d’enrayer le phénomène de spéculation foncière sur les terrains situés en périphérie des villes, la loi met en place un système autorisant les départements à créer des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Une fois délimités, ces périmètres ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser d’un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur constructible d’une carte communale. Les périmètres d’intervention doivent par ailleurs être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT).
A l’intérieur de ces périmètres d’intervention, le département ou, avec son accord, une collectivité locale ou un établissement public de coopération intercommunale, peuvent acquérir les terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation. Dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles, l’acquisition peut être réalisée par l’exercice du droit de préemption du même nom.
En dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pourra, à la demande et au nom du département, faire usage du droit de préemption prévu à l’article L 143-2, 9° du Code rural [1].
Règles d’implantation des bâtiments agricoles
L’article L 111-3 du Code rural pose un principe de réciprocité des règles de distance d’implantation ou d'extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. La rédaction du second alinéa de cet article a été entièrement repensé par le Législateur. Désormais, au mécanisme de dérogation ponctuelle qui prévalait jusqu’à présent est substitué la capacité d’instituer une norme d’implantation spécifique. Cette faculté est toutefois limitée aux parties actuellement urbanisées de la commune.
Dérogations à la marge de recul de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme
L’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme dispose: « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». La loi sur le développement des territoires ruraux vient modifier la procédure permettant de déroger à l’application de la marge de recul. Pour que le plan local d’urbanisme puisse écarter cette règle il doit maintenant comprendre « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
Une commune dotée d’une carte communale pourra quant à elle fixer des règles d’implantation différentes avec l’accord du préfet et après avis de la commission des sites.
Enfin, en présence de contraintes géographiques particulières et après accord du préfet, il sera possible de déroger à l’ensemble des dispositions précédentes.
Raccordement aux réseaux
La loi du 23 février 2005 vient compléter en son article 102 la liste des bâtiments, locaux ou installations soumis à autorisation pour les opérations de raccordement définitif aux réseaux. Ainsi, les terrains de camping destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs pourront se voir refuser un raccordement aux réseaux lorsqu’ils auront été aménagés ou installés sans avoir obtenus au préalable les autorisations requises.
Loi « Montagne »
Un titre entier de la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux est consacré aux dispositions intéressant les zones de montagne. De sensibles modifications ont ainsi été apportées par le Législateur à la loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne.
Définition du refuge de montagne: L’article 193 du texte de loi définit le refuge de montagne comme étant « un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé ». Ses caractéristiques devront être définies par décret.
Directives territoriales d’aménagement et prescriptions particulières: Auparavant, l’existence d’une directive territoriale d’aménagement empêchait l’adoption de prescriptions particulières. La nouvelle rédaction de l’article L 145-7 du Code de l’urbanisme autorise l’adoption de décrets en Conseil d’Etat édictant des prescriptions particulières sur tout ou partie d’un massif dès lors que la directive territoriale d’aménagement n’a pas pourvu à un ou plusieurs des objets énumérés à l’article L 145-7 du Code de l’urbanisme [2].
Lacs de montagne: En matière de protection des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1000 hectares, un décret en Conseil d’Etat délimite un secteur au sein duquel les dispositions spécifiques de la loi « Littoral » trouvent à s’appliquer. Ce secteur ne peut réduire la bande littorale des 100 mètres.
L’article L 145-5 du Code de l’urbanisme instaure une règle de protection des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares en prohibant toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive. La loi du 23 février 2005 permet, sous certaines conditions, la réalisation de constructions et d’aménagements en dérogation à la règle précédemment exposée. Ainsi, les plan locaux d’urbanisme ou les SCOT pourront-ils délimiter des secteurs constructibles à condition que des circonstances locales le justifient, que le préfet donne son accord et qu’une étude adaptée soit réalisée. Innovation importante, les cartes communales sont désormais susceptibles d’instituer des secteurs constructibles.
Unités touristiques nouvelles (UTN): L’article 190 de la loi sur le développement des territoires ruraux donne de nouveaux critères de définition des unités touristiques nouvelles. Sont considérées comme unités touristiques nouvelles « toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches:
1º Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2º Soit de créer des remontées mécaniques ;
3º Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
En présence d’un SCOT, l’autorisation spécifique de création d’une UTN n’est pas requise à condition toutefois que la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement des UTN soient définies par le SCOT.
Les communes qui ne sont couvertes que par une carte communale peuvent désormais, elles-aussi, délivrer des autorisations spécifiques d’UTN.
La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux distingue également entre deux procédures d’autorisation spécifique d’UTN dont la mise en œuvre varie selon l’importance de l’opération.
Lorsque les équipements et constructions n’ont pas été réalisés dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, l’autorisation spécifique d’UTN devient caduque. Il en va de même dans l’hypothèse d’une interruption des travaux d’aménagement ou de construction pendant un délai supérieur à quatre ans. Cependant, en cas de recours, ce délai est suspendu pendant la durée des instances.
Loi « Littoral »
La loi du 23 février 2005 introduit un nouvel article 43 au sein de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite loi « Littoral », qui crée un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières. Ce conseil pourra, entre autre, être saisi pour avis par le gouvernement sur tout sujet intéressant le littoral.
Par ailleurs, le nouvel alinéa 7 de l’article L 122-1 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un SCOT comprend une ou plusieurs communes littorales, il pourra comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l’Etat.
[1] Article L 143-2, 9° du Code rural : « L'exercice de ce droit a pour objet (…) : 9º Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ».
[2] Article L 145-7 du Code de l’urbanisme : « Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat (…) peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs (…) pour:
1º Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne (…) ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne (…) ;
2º Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard (…) ;
3º Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3
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