N°2 - Juin 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

Bail meublé – résiliation par le preneur avec préavis d’un mois – applicable dès la première année (oui)
Aux termes des articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, toute personne qui loue un logement meublé peut le résilier à tout moment avec un préavis d'un mois, y compris lors de la première année de location. En l'occurrence, la bailleresse avait loué le meublé pour une durée d'un an renouvelable commençant à courir le 1er octobre 2000. La locataire avait donné congé le 30 avril 2001 pour le 30 juin suivant. La bailleresse ayant déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de loyer. La locataire l'avait assignée en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le tribunal avait cru devoir rejeter cette demande. La Cour de cassation le désapprouve.
Cass. 3e civ., 6 avr. 2005, n° 04-11.374, Mme A. Gigot, Cassation partielle: Juris-Data n° 2005-027924

PROMESSE DE VENTE

Indemnité d’immobilisation – condition suspensive – obtention d’un refus de prêt après la date de réalisation de la condition - effets

Les époux R avaient consenti à Mme T une promesse de vente d’immeuble sous la condition suspensive de l’obtention du prêt avant le 12 novembre 1999, prorogé jusqu’au 31 janvier 2000. N’ayant pas levé l’option à cette date, Mme T produit une lettre le 9 février 2000 contenant refus de prêt. La Cour d’Appel rejette la demande d’attribution de l’indemnité d’immobilisation par les vendeurs. La Cour de cassation casse au motif que cette condition devait être considérée comme réalisée, le futur acquéreur n’ayant pas apporté la preuve de son refus de prêt dans le délai imparti.
Cass 3ème Civ. 14 décembre 2004, Droit et Patrimoine Hebdo n° 549 du 16 février 2005

BAIL COMMERCIAL

Convention d’occupation précaire – maintien dans les lieux – application du statut des baux commerciaux

Par acte en date du 1er novembre 1993, la société G avait consenti à Mme W, une « convention d’occupation précaire » pour une durée de 12 mois pour un local intégré dans un hôtel. Faisant valoir qu’elle s’était maintenue dans les lieux à l’issue du terme fixé par la convention, Mme W assigne la société pour se voir reconnaître un bail soumis au statut des baux commerciaux et déclaré nul le congé délivré le 5 septembre 2000. La Cour de cassation énonçant « que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l’existence d’une clientèle propre au commerçant ou à l’artisan (…) » approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu la réalité de l’activité commerciale de Mme W et d’avoir admis le statut des baux commerciaux.
Cass 3ème Civ. 19 janvier 2005, Droit et Patrimoine Hebdo n° 553 du 16 mars 2005

Bail commercial - clause – travaux déterminés par l’administration

En présence d'un bail mettant a la charge du preneur tous travaux déterminés par les règlements administratifs, une Cour d'Appel a pu valablement exonérer un bailleur de toute obligation de réalisation de travaux de mise aux normes prescrits par la commission de sécurité. Cass. civ. 3eme 8 décembre 2004

Bail commercial – clause travaux - amiante

Il a été jugé que la clause faisant obligation au locataire de se mettre en conformité avec "les prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, et notamment en ce qui concerne la salubrité" n'est pas suffisamment claire et précise pour qu'il en soit déduit nécessairement qu'il incombe au preneur de mettre les locaux dans lesquels il exerce son activité commerciale en conformité avec la réglementation relative a l'amiante.
CA Paris 25 novembre 2004 - AJDI mars 2005 p. 207

Bail commercial - dépôt de garantie - procédure collective - restitution

Pour que le bailleur d'un locataire en redressement judiciaire soit en droit d'invoquer la compensation entre le dépôt de garantie et sa créance de loyers il suffit que cette créance ait été déclarée à la procédure collective.
Cass. com. 18 janvier 2005

DIVERS

Association – objet social – action en démolition d’une maison – intérêt à agir

Une association ayant pour l’objet social de « conserver et protéger l’église du vieux Castels et le Château de Fages, en même temps que le site qui leur sert d’écrin » avait assigné M. et Mme G. pour les voir condamner sous astreinte à démolir une maison qu’ils avaient construite dans les environs du château. Les juges du fond considèrent cette demande irrecevable. Confirmation par la Cour de cassation qui rappelle que, conformément aux article 31 du NCPC et 1er de la Loi du 1er juillet 1901, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social.
Cass 2ème Civ. 27 mai 2004

BAIL

Loueur en meublé - qualification - éléments d'équipement de conservation et de cuisson des aliments

Un réfrigérateur, des plaques chauffantes ou une gazinière sont des éléments essentiels sans lesquels une location ne peut être qualifiée de location en meublé.
Cass. civ. 3ème 9 février 2005

BAIL EMPHYTEOTIQUE

Bail emphytéotique – bail commercial consenti par l'emphytéote – sort de la sous-location à l'expiration de l'emphytéose – absence d'indemnité d'éviction

La Cour de cassation affirme clairement que la durée du bail consenti par un emphytéote ne pouvant excéder celle de l'emphytéose, le sous-locataire ne peut prétendre, à l'expiration de celui-ci, à aucun droit au renouvellement et, partant, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'arrêt d'appel (Nîmes, 25 mars 2003) est cassé en ce qu'il avait dissocié droit au renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction.
Civ. 3ème, 9 février 2005

VENTE

Vente d’un immeuble – transmission de plein droit des actions appartenant au vendeur (non)

En l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raisons des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente. Viole l’article 1134 du CodeCcivil, la Cour d’Appel qui, pour refuser toute indemnisation au vendeur au titre des désordres et malfaçons affectant l’immeuble vendu, retient que ce vendeur ne saurait prétendre au paiement des coût des travaux de réfection, dès lors qu’il ne sera pas amené à les réaliser, compte tenu de la vente de l’immeuble.
Cass 3ème civ 17 novembre 2004 – JCP ed N n°3-2005 page 48

La destination dans le bail à construction
La notion de destination n’est pas définie dans l’article L252-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissant le bail à construction. Relativement rigide dans le cadre d’un bail ordinaire ou du bail commercial statutaire, déterminée par le règlement de copropriété en matière de copropriété, la destination ne saurait être limitée dans le cadre d’un bail emphytéotique. Dans le bail à construction, l’obligation d’édifier est l’obligation principale. La destination est-elle dès lors laissée à la volonté des parties ? Le bailleur peut-il restreindre la liberté d’usage du preneur qui construit ? Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation semble adopter cette solution, mais Me Jean-Luc TIXIER, Avocat et docteur en droit, émet des réserves quant à l’interprétation à donner à cet arrêt.
Construction et Urbanisme, avril 2005 p. 6