N°2 - Juin 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

Annulation - extension d'exploitation de carrière – secteur en ZNIEFF
Dans une décision du 28 février 2005, la CAA de Nancy, annule un arrêté préfectoral qui autorisait l'extension d'une carrière sur un terrain situé dans une zone d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF), elle-même classée en zone d'importance communautaire pour les oiseaux et faisant partie d'un site proposé au titre des sites d'importance communautaire en vue d'un classement dans le réseau Natura 2000. Selon le juge, ces divers classements ne sauraient, à eux seuls, faire obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Cependant, les mesures de réaménagement prévues dans l'étude d'impact, telles que la création de plans d'eau avec revégétalisation des berges, ne sont pas de nature à prévenir les graves inconvénients résultant d'une modification radicale apportée au milieu naturel par le déboisement d'une forêt alluviale de 40 ha et l'activité extractive de la carrière. En outre, ces mesures ne sont pas intégrées dans l'arrêté d'autorisation. Ainsi, ces prescriptions mises à la charge de la société exploitante ne répondent pas aux exigences définies à l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, auxquelles se trouve soumise la délivrance d'une autorisation.
CAA de Nancy, 28 février 2005, société GSM c/ des associations commission de protection des eaux de Franche-Comté et Saône et Doubs Vivants

POLUTION

Dernier exploitant - obligation de remise en état – vente - stipulations contractuelles – inopposabilité à l'administration

Le vendeur d'un terrain pollué ne peut pas se réfugier derrière les stipulations contractuelles en vertu desquelles l'acquéreur prend le bien vendu en l'état pour prétendre échapper, en tant que dernier exploitant d'une installation classée, à l'obligation de remise en état imposée par le préfet. La cour énonce : " (…) Mais attendu qu'ayant retenu que la société SCAEL se prévalait d'une obligation de police administrative qui imposait, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise des lieux en état pesant sur le dernier exploitant d'une installation classée sous peine de sanctions pénales, que la société Norsk Hydro azote,(…)avait,(…) l'obligation de procéder à cette remise en état et de prendre toutes mesures utiles en matière de dépollution des sols, que l'obligation impartie pesait sur la société Hydro Agri France, sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente intervenue le 28 mai 1990, ces dispositions demeurant étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative, pénalement sanctionnées, en matière d'installations classées ».
Cass, 3ème civ., 16 mars 2005, n°03-17875, Société Hydro Agri France
La semaine juridique – Editions administratives et collectivités territoriales – n°17, 25 avril 2005, page 717

INSTALLATIONS CLASSEES

Remise en état d’un site – distinction entre les législations « déchets » et « installations classées »

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat clarifie la jurisprudence concernant le fondement juridique de l'obligation de remise en état d'un site pollué par l'exploitation d'une installation classée. Il pose le principe de la distinction des législations « Déchets » et « Installations classées », donnant compétence à des autorités administratives différentes. Désormais, le préfet ne peut invoquer l'article L. 541-3 de l'environnement pour fonder la prescription de l'élimination des déchets provenant d'une installation classée.
CE, 17 novembre 2004, « Société générale d'archives », n° 252514
Moniteur des travaux publics, n°5288 du 1er avril 2005, page 63

Vente – installations classées - connaissance des risques par l’acquéreur - obligation d'information par écrit du vendeur – nécessité (oui)

Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également pour autant qu'il les connaisse des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Doit être cassé pour violation de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, l'arrêt qui rejette la demande de l'acquéreur (une commune) en résolution de la vente d'un terrain en raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée, au motif que l'acquéreur ne pouvait ignorer qu'une installation classée était exploitée et entraînait des nuisances, alors que le vendeur s'était abstenu d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente.
Cour de cassation, civ., 3ème, 12 janvier 2005, Commune Dardilly c/ Sté des Anciennes Briqueteries de Limonest
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, mars 2005, p. 27

Application des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 aux installations anciennes - évolution de l'exploitant

La loi du 19 juillet 1976 est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi.
Dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état pèse sur l'ancien exploitant ou, le cas échéant, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, y compris dans l'hypothèse où la disparition de l'exploitant du site est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1976. La circonstance que l'ancien exploitant ou son ayant droit ait cédé les installations à un tiers, n'est susceptible de l'exonérer de l'obligation de remise en état du site que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant.
CE, 10 janvier 2005, 6è et 1ère sous-section, Société Sofiservice, n°252307
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, mars 2005, p. 28

Personnes responsables - remise en état du site - absence de succession d'exploitant - activités totalement distinctes

Une société de taille de pierre s'était implantée sur une partie du site d'exploitation d'une ancienne usine métallurgique, dont elle n'utilisait pas les installations, après avoir été informée de l'existence d'une pollution du site – inscrit à l'inventaire des sites pollués – et avait obtenu pour ce motif une réduction du prix de vente.
L'annulation de la décision de l'administration de lui ordonner la remise en état du site a été confirmée en appel, au motif que le cessionnaire n'avait pas succédé à l'ancien exploitant dans l'activité exercée antérieurement sur le site. En effet, les obligations de remise en état pèsent sur l'exploitant d'une installation classée, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant.
CAA de Nancy, 19 avril 2004, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/ société Chanzy-Pardoux
Code environnement et nuisances, Bulletin 326, 2004, p.3988