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Edito
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N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC
MARCHES PUBLICS
Marché de travaux - VEFA |
Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités de maître d'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation et notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés publics, qu'aux règles d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est l'aménagement et la construction d'un immeuble, neuf ou réhabilité, entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.
En l'espèce, le conseil de district de Millau avait décidé de modifier le programme de construction et d'aménagement d'un immeuble destiné à devenir son siège. Cette modification répondait donc à ses besoins propres.
Par conséquent le juge a considéré que la délibération du conseil de district de Millau qui donnait mandat à son président pour signer l'avenant au contrat de vente en l'état futur d'achèvement de l'immeuble était entachée d'excès de pouvoir.
Il est nécessaire dans cette hypothèse, de se conformer aux dispositions du Code des marchés publics afin de mettre en œuvre une mise en concurrence.
CJCE, 11 janvier 2005, Affr. C-26/03, STADT HALLE - JCP Administrations et Collectivités territoriales n°3, 17 janvier 2005, p.254
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Formulaires - avis d'appel public à la concurrence
L'arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication d'avis d'appel public à la concurrence est illégal. En raison de son illégalité, les règles nationales applicables à la procédure de passation d'un marché public ne permettent pas d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 93/36/CEE auxquels il convient de se conformer. L'avis d'appel public à la concurrence publié au JOUE ne peut valablement renvoyer aux mentions du règlement de consultation qui ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à la concurrence.
Conseil d'Etat, 8 avril 2005, Société Radiometer, req. n°270476
Article 76 du code des marchés publics - référé pré-contractuel
La signature d'un marché, même intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 76 du Code des marchés publics en vertu desquelles un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché, si elle est de nature à entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante et donc à permettre la mise en œuvre du référé pré-contractuel.
Conseil d'Etat, 7 mars 2005, société Grandjouan-Saco, req. n° 270778
DOMAINE PUBLIC
Domaine public - théorie de la domanialité publique virtuelle
La théorie de la domanialité publique virtuelle ne peut trouver à s'appliquer que si les biens seront affectés de manière certaine à l'usage du public ou à un service public. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que " si la Société des autoroutes du Sud de la France fait valoir que les terrains font par anticipation partie du domaine public de l'Etat du fait qu'ils seront nécessaires à l'élargissement de la section d'autoroute Toulouse-Narbonne prévue par le contrat de plan signé avec l'Etat le 27 avril 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains litigieux aient fait l'objet de prévision les affectant de manière certaine à l'Etat en vue de leur mise à l'usage direct du public ".
CE 29 novembre 2004, n° 234129, Sté des autoroutes du Sud de la France - DA, mars 2005, p. 26
Domaine public - consistance et délimitation
En vertu d'un précédent avis en date du 31 janvier 1995, le Conseil d'Etat avait dégagé deux hypothèses en matière de domanialité publique:
- Un immeuble relève du domaine public de la personne publique à partir du moment où il reçoit une affectation à l'usage direct du public ou à un service public et qu'il est spécialement aménagé à cet effet.
- Toutefois, un immeuble appartenant à une personne publique, destiné à être affecté soit à l'usage direct du public, soit à un service public et aménagé spécialement à cet effet, est également soumis aux règles de la domanialité publique dès lors que l'une ou l'autre de ces destinations est prévue de façon certaine.
Dans le présent avis, la Haute assemblée ajoute une hypothèse : un immeuble affecté à l'usage direct du public ou du service public moyennant des aménagements spéciaux relève des principes de la domanialité publique avant la fin des aménagements.
Avis n° 370. 169 du Conseil d'Etat - 18 mai 2004 EDCE n° 56 p. 185
Domaine public - théorie de l'accession
Une commune peut légalement procéder à la démolition d'un bâtiment édifié sur son domaine public par un occupant qui avait été autorisé à occuper de façon précaire le terrain et qui, depuis, était devenu occupant sans titre. A l'arrivée du terme du titre d'occupation, la commune acquiert en effet la propriété des constructions réalisées sur son domaine public par le jeu du principe civiliste de l'accession en vertu duquel la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous.
CE, 20 janvier 1995, Ordonnance de référé, Commune de Saint Cyprien, req. n° 276475
CONTENTIEUX
Modulation dans le temps des effets d'une annulation
Moins d'un an après le célèbre arrêt " Association AC ! " rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2004, la Haute assemblée se prononce à nouveau sur la possibilité d'une dérogation exceptionnelle au caractère rétroactif d'une annulation pour excès de pouvoir. Le juge accepte en l'espèce de faire application de sa jurisprudence du 11 mai 2004 en raison de l' " atteinte manifestement excessive à l'intérêt qui s'attache au respect du droit communautaire " entraînée par " la disparition rétroactive des dispositions litigieuses ".
Le Conseil d'Etat a par ailleurs retenu un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du requérant pour la prise d'effet de l'annulation.
CE 25 février 2005, France Télécom - JCP Administrations et Collectivités territoriales n° 15, 11 avril 2005, p. 632
| Contrats de PPP et montages en boucle: de " nouveaux " outils pour la pratique |
Les contrats de partenariat, ainsi que tendent à le démontrer J.M. Peyrical et D. Blondel, sont le fruit d'un long " métissage juridique ": Evoquant à la fois feu le METP et le PFI anglais, ils empruntent surtout à la délégation de service public et au marché public, sans toutefois se confondre avec eux. Intégrés dans la catégorie des montages complexes, ils n'ont cependant pas vocation à remplacer les contrats existants (BEA, PPP sectoriels…) et partant de ce constat, seule la pratique permettra de confirmer l'utilité de ces nouveaux contrats au milieu de tous les outils de la commande publique, et à cet égard " il est vraisemblable que le juge administratif soit très vigilant sur le respect du périmètre naturel des contrats de partenariat ".
Jean Marc Peyrical et David Blondel, JCP N, p.668, n°13-14, 1er avril 2005
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| Le contrat de partenariat et la collectivité locale |
L'auteur livre dans son article ce qui s'apparente à un guide pratique pour passer un contrat de partenariat, en décrivant soigneusement chacune des étapes, et en justifiant leur utilité dans la procédure. Il décrypte ainsi tout le processus à mettre en œuvre pour passer un contrat de partenariat, et analyse quelques spécificités à prendre en compte dans l'hypothèse où la personne publique cocontractante est une collectivité locale. En guise de conclusion, l'ossature d'un contrat de partenariat est annexée à l'intention des utilisateurs de tels contrats.
Xavier Bezançon, Le Moniteur, n°5286, 18 mars 2005
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