N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
TAXE FONCIERE
Dégrèvement de la taxe foncière - vacance de l’immeuble – déséquilibre du marché locatif – condition (non)
Aux termes de l’article 1389 du CGI, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’un immeuble destiné à être loué à usage d’habitation. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du propriétaire, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme son interprétation très restrictive de la condition de vacance en considérant que le déséquilibre du marché locatif ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du propriétaire dès lors qu’en l’espèce, l’office HLM n’avait pas mis en œuvre toutes les possibilités qui lui étaient offertes pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif. Peuvent être pris en compte par la jurisprudence une baisse des loyers, une sélection moins sévère des locataires, une nécessaire mise aux normes de confort et d’habitabilité, l’adaptation du bien aux besoins de la population locale. Ont par exemple été admis comme cause de vacances les dommages pour fait de guerre!
CE 9 avril 2004, n° 240857, OPHLM du Tarn, Revue de Droit Fiscal n° 6 de 2005, page 356, n° 180
IMPOT SUR LES SOCIETES
Société civile – construction vente - distinction avec un marchand de biens – fréquence des achats et reventes
Bien qu’exerçant une activité commerciale d’un point de vue fiscal, les sociétés civiles dont l’objet social est la construction en vue de la vente ne sont pas passibles de l’IS : les bénéfices de la société sont imposés, comme ceux des SNC, au nom des associés selon leur régime propre (IR ou IS selon le cas).
Cependant si la société achète, de manière habituelle, des immeubles en vue de les revendre, elle agit comme un marchand de bien et devient imposable à l’IS dans les conditions de droit commun.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon considère qu’il en est ainsi dès lors que l’Administration apporte la preuve de l’intention spéculative, ainsi que de la fréquence des acquisitions et des reventes. Cependant, la Cour rappelle qu’une seule opération d’achat revente, en l’absence d’information sur les années antérieures, est insuffisante pour regarder la société civile comme ayant exercé une activité commerciale.
CAA Lyon, 2è chambre, 10 nov. 2004 n°97-2327, SCI Les Fleuries, Revue de Droit Fiscal n°8 de 2005, page 463, n°230
PLUS-VALUES MOBILIERES
Droit de mutation acquitté par le donateur – majoration de prix (non)
Pour le calcul de la plus-value imposable, la doctrine administrative permet en cas de cession de valeurs mobilières acquises à titre gratuit de majorer le prix d’acquisition des frais afférents aux titres aliénés (droits de mutation, honoraires du notaire et frais d’actes). La doctrine précise que ces frais doivent avoir été effectivement supportés par le cédant. En l’espèce, la Cour d’Appel confirme que les droits de mutation acquittés par le donateur et par suite non supportés par le donataire ne peuvent pas majorer le prix d’acquisition.
CAA Paris, 5è chambre, 14 oct. 2004 n°00-2285, Mr et Mme GUICHARD , Revue de Droit Fiscal n°10 de 2005, page 530, n°267
DIVERS
Intégration fiscale - gestion normale de l’entreprise – aide entre les sociétés du groupe – intérêt du groupe intégré
Les avantages ou les aides accordés entre sociétés appartenant à un même groupe ne peuvent être considérés comme relevant d’une gestion normale que si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir. L’intérêt général du groupe ne suffit pas en principe à lui seul à justifier de telles pratiques. (CE 19 décembre 1988).
Cependant, pour apprécier le caractère normal d’une aide consentie par une société mère à sa filiale, la jurisprudence prend habituellement en compte le pourcentage de participation de la mère dans le capital de sa filiale.
La Cour d’Appel de Paris précise que, dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, les aides consenties entre sociétés membres du groupe peuvent être justifiées au regard de l’intérêt du groupe intégré. En l’occurrence, l’aide visait à offrir au groupe intégré des débouchés supplémentaires.
CAA Paris 10 déc. 2004 n°00-36, Ministre contre société SEEEE, RJF 4/05, page 239, n°312
ASSURANCE-VIE
Neutralité fiscale de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant en faveur du défunt
Cet arrêt illustre l’application dans le temps, de la neutralité fiscale instaurée par une Réponse Ministérielle en date du 27 juillet 1999 (Rép. Min. Eco., Fin. et Ind. N°35 728 à M. Bataille : JOAN Q, 3 juill. 2000, p 3945), entre les contrats d’assurance-vie souscrits, à l’aide de deniers communs, par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux.
Dans le prolongement de l’arrêt Praslicka (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992), la doctrine administrative effectuait une différence de traitement selon l’ordre des décès:
- si le souscripteur décédait le premier, le capital dû au conjoint bénéficiaire était exonéré des droits de succession sous certaines conditions (primes versées avant le 13 octobre 1998, primes inférieures à 1.000.000 F),
- si le conjoint bénéficiaire décédait le premier, la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie était réintégrée dans l’actif successoral.
L’Administration a mis fin à cette circonstance, la position a été confirmée par une Réponse Ministérielle du 3 janvier 2000 (Rép. Min. Eco., Fin. et Ind. N°23 488 à M.Marsaudon : JOAN Q, 3 janv. 2000, p 58) et confortée dans une note du 30 janvier 2001 de la DGI (BOI 7 G-2-01).
En l’espèce, le contribuable avait réintégré à l’actif de la communauté, les valeurs de rachat de plusieurs contrats d’assurance-vie qu’il avait souscrits en faveur de son épouse prédécédée avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. La neutralité fiscale ayant ensuite été instaurée, antérieurement à l’enregistrement de la déclaration de succession, il a valablement pu obtenir la restitution des droits.
CA Paris, 1ère ch. B, 5 février 2004, M OBOLENSKY
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