N°2 - Juin 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Sort de la cession Dailly en cas de procédure collective du cédant
En cas de cession Dailly, la créance cédée sort du patrimoine du cédant. Dès lors, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture d’un redressement judiciaire postérieurement à la date de la cession. Cette solution, adoptée par la Chambre Commerciale en Assemblée Plénière dans une décision du 7 décembre 2004, constitue un revirement de jurisprudence par rapport à un précédent arrêt de la Chambre du 26 avril 2000. Cette position devrait être approuvée par la majorité des auteurs et des établissements de crédit.
Cass. com 7 décembre 2004 BRDA 2/05, n° 8 p.6

TEG

TEG – souscription de parts sociales

La souscription de parts sociales imposée comme une condition d’octroi du prêt doit être prise en compte pour la détermination du TEG, de même que les frais d’assurance incendie, dès lors que celle-ci est exigée par le prêteur.
Cass.civ 1ère Ch. 9 nov.2004 n°02-20664 Revue Droit Bancaire et Financier n°1/Janvier-Février 2005

TEG – taux variable

Le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif global appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur. La banque n’ayant pas indiqué, sur les relevés de compte, le TEG modifié par les effets de la variabilité contractuelle et initiale du taux d’intérêt du prêt, la Cour de Cassation annule la clause de variation des intérêts.
Cass.com 19 oct.2004 n°1411 Revue Droit Banc. et Fin. n°1/Janvier-Février 2005

PRET

Etablissement bancaire non-agréé - sort des contrats de prêt – nullité (non)

Une société française avait obtenu un prêt d’une banque belge. L’établissement bancaire ne bénéficiait pas de l’agrément en France conformément à l’article L511-10 et L612-2 du Code Monétaire et Financier. La société emprunteuse demandait l’annulation des prêts.
L’arrêt rendu en Assemblée Plénière met fin à une divergence de jurisprudence entre deux chambres de la Cour de Cassation en énonçant que les contrats demeurent valables. Selon l’Assemblée Plénière, « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus. » Reste à savoir quelles autres méconnaissances de la réglementation pourraient entraîner la nullité des contrats.
Cass, ass. plén., 4 mars 2005. Lamy Droit du Financement, Bull H.

CAUTIONNEMENT

Information annuelle de la caution – champ d’application – échéances impayées (non)

L’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements de crédit une obligation annuelle d’information de la caution et notamment la communication des sommes restant dues en « principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
La caution soutenait que la banque devait également l’informer des échéances impayées par le débiteur principal cautionné et qu’en conséquence, l’information prévue par l’article sus-visé était erronée.
La Cour de Cassation refuse d’admettre le principe général d’information des cautions concernant les incidents de paiement et d’élargir la portée de cette obligation au-delà du texte du Code Monétaire et Financier.
Cass.com 26 mai 2004 n°02.15.878 1411 Revue Droit Banc. et Fin n°1/Janvier-Février 2005

HYPOTHEQUE

Promesse d’hypothèque – simple obligation de faire – preuve d’un préjudice

Un nouvel arrêt confirmant la nature juridique de la promesse d’hypothèque et les sanctions consécutives à son inexécution. Sans revenir sur les faits complexes de l’espèce, il convient de réaffirmer que la promesse d’hypothèque - utilisée tant pour des raisons de simplicité de formalisme que pour son attrait économique (absence de Taxe de Publicité Foncière) - est d’une efficacité faible puisqu’elle ne vaut pas constitution d’hypothèque. La promesse d’hypothèque ne fait naître, à l’encontre du promettant, qu’une obligation de faire dont l’inexécution est sanctionnée par des dommages-intérêts.
Cass.civ 1ère 3 nov. 2004 n°01.15614 Rep. Def. 30 mars 2005

PRIVILEGE DE COPARTAGEANT

Privilège de copartageant – rétroactivité à la date de création de l’indivision

En vertu de l’effet déclaratif du partage, le privilège de copartageant inscrit dans le délai légal, prend rang à la date du début de l’indivision et prime l’hypothèque légale ou conventionnelle inscrite au cours de celle-ci. En l’espèce, une hypothèque légale est inscrite sur un immeuble indivis à l’encontre d’un des trois co-indivisaires. L’acte de partage attribue l’immeuble grevé au co-indivisaire débiteur et un privilège de copartageant est inscrit au profit des deux autres.
La liquidation judiciaire du co-indivisaire débiteur est alors prononcée et l’immeuble grevé vendu par le liquidateur.
Le créancier bénéficiaire de l’hypothèque légale, non désintéressé, conteste la collocation en soutenant que le privilège de copartageant ne prend naissance qu’avec le partage alors que l’hypothèque légale avait été prise durant l’indivision et donc antérieurement. Sa demande est logiquement rejetée.
Il faut souligner que lorsque le privilège de copartageant est pris dans le délai légal, (soit dans les deux mois à compter de la date du partage), ce privilège prime non seulement les hypothèques inscrites durant l’indivision mais aussi celles consenties depuis le partage et inscrites avant lui.
Cass.civ 1ère 13 juillet 2004 n°02.20073 Rép. Def. 30 mars 2005