N°2 - Juin 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
COPROPRIETE
| CHARGES DE COPROPRIETE |
Clause réputée non écrite d'un règlement de copropriété - nouvelle répartition des charges - rétroactivité
Un règlement de copropriété imposait à chaque copropriétaire de contribuer aux charges d'ascenseur et ce, même pour les lots situés au rez-de-chaussée, ainsi qu'aux charges d'entretien pour des parkings que la copropriété ne possédait pas. La Cour d'appel avait annulé les clauses litigieuses mais avait jugé que la nouvelle répartition des charges ne prendrait effet qu'à compter de la signification de l'arrêt. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui a rappelé qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé.
Cass. civ. 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16.731
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Charges - participation à une association de quartier (non)
Ne constituent pas des charges de copropriété le versement d'une participation à une association de quartier.
Rép. ministérielle n°48183 JOAN Q 15 février 2005 p 1738 99D (Dict. perma. Gestion Immo. Bull. n° 365)
Charges relatives à la conservation de l'immeuble
Des frais consécutifs à des travaux nécessités par un défaut d'étanchéité sont des charges de copropriété.
Cass.3° civ., 26 janvier 2005 n° 03-16.536, n° 99D (Dict. perma. Gestion Immo. Bull. n° 365)
Paiement d'un arriéré de charges - intérêts de retard
Le point de départ du calcul des intérêts au taux légal commence à courir non pas à la date de la décision judiciaire mais à celle de l'assignation introductive d'instance.
Cass.3è civ 15 février 2005 n°03-19.430 (Dict. perma. Gestion Immo. Bull. n° 365 page 2153)
Recouvrement de charges de copropriété - caractère frustratoire - incidence (non)
Des frais répétés de recouvrement de charges ont un caractère frustratoire, toutefois le copropriétaire débiteur doit être condamné au versement de dommages et intérêts pour non paiement des charges.
CA Paris 23e ch. B 23 sept.2004 AJDI JANV.2005 p39 (Dict. perma. Gestion Immo. Bulletin Bull. n° 365 page 2153)
Recouvrement des frais de procédure depuis la loi SRU
La clause d'imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant, contenue dans le contrat de syndic, est valable et ne revêt pas un caractère abusif. Depuis l'entrée en vigueur de la loi SRU, les frais nécessaires, exposés à compter de la mise en demeure, sont supportés par le copropriétaire défaillant (art.10-1 loi du 10 juillet 1965).
Cas.1ère civ. 1er février 2005 n° 03-19.692 (Dict. perma. Gestion Immo. Bulletin Bull. n 365 page 2153)
PARTIES COMMMUNES
Appropriation exceptionnelle des parties communes par prescription acquisitive
L'extension de lots privatifs sur une cour (magasin empiétant sur une cour partie commune), commune depuis plus de 30 ans permet de faire jouer la prescription acquisitive.
Cass.3° civ., 25 janvier 2005 n° 03-18.926, n° 113 D (Dictionnaire permanent Gestion Immobilière Bull. n° 365)
ANTENNE
Satellite - retransmission de chaînes de télévision par câble à l'ensemble des copropriétaires - autorisation obligatoire du diffuseur (oui)
L'autorisation de diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprenait pas la distribution par câble de cette télédiffusion sauf le cas où elle est le fait de l'organisme d'origine. En faisant installer quatre antennes paraboliques reliées à deux sites captant divers satellites permettant la réception des chaînes françaises et étrangères et en assurant la retransmission de ces chaînes au moyen d'un réseau câblé interne à chaque immeuble, auprès de l'ensemble des résidents, le syndicat s'était livré à une télédiffusion soumise aux dispositions de l'article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle peu important que cette opération ne soit pas liée à l'exercice d'une activité commerciale ou simplement lucrative, auxquels l'application de ces textes n'est pas subordonnée. Le syndicat doit avoir l'autorisation du télédiffuseur d'origine pour que chaque copropriétaire puisse bénéficier d'une diffusion par câble.
Cass. 1re civ., 1er mars 2005 ; Synd. des copr. Chesnay - Trianon Résidence Parly II c/ A. : Juris-Data n° 2005-027244
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