N°2 - Juin 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

SCI - usufruitier - nus-propriétaires - répartition des droits de vote - abus de majorité
La clause prévoyant que " lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier " institue pour les nus-propriétaires non une restriction, mais une suppression du droit de vote, dans la mesure ou elle n'est ni limitée dans le temps, ni à une catégorie de délibérations. Cette clause contrevenant aux dispositions impératives régissant le droit de vote des associés doit être annulée, peu importe la faculté de déroger à la répartition du droit de vote contenue dans les statuts. Doivent également être annulées pour abus de majorité les délibérations qui portent atteinte à l'intérêt général de la société et favorisent uniquement l'usufruitier gérant majoritaire. Enfin, l'exercice par les nus-propriétaires d'une action tendant au respect légitime de leur droit ne caractérise pas en soi un défaut d'affection societatis constitutif d'une cause de nullité de la société.
CA Rennes, 1er ch., sect. A, 27 mai 2003, N° 01/07/028 Gerard c/Consort Gérard- Bull. Joly - Nov 2003 - N° 245

SUCCESSION

Loi du conjoint survivant - application à des donations antérieures à la loi

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation énonce que la loi du 3 Décembre 2001 relative aux nouveaux droits successoraux des enfants adultérins s'applique aux donations antérieures consenties à ces derniers, dans la mesure où ces dispositions sont applicables à la succession du de cujus le jour où elle est prononcée.
Cass Civ. 1ère , 6 Janvier 2004 (cassation), pourvoi n°B 02- 13901, arrêt n°110 F- P+B - Defrénois n°3 supplément rapide - 9 février 2004

Succession - passif - dettes fiscales du redevable légal - décès du codébiteur solidaire- transformation de la dette fiscale du redevable légal en dette personnelle de son coobligé au paiement (non) - déduction de l'actif successoral (non)

La dette mise à la charge d'un dirigeant de société condamné, quelques années avant son décès, au paiement d'impôts fraudés par la société qu'il dirigeait peut-elle être inscrite au passif de la déclaration de succession établie après son décès ?
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a refusé la possibilité d'inscrire au passif de la succession cette dette fiscale considérant que le fait d'avoir été déclaré solidairement tenu au paiement d'un impôt fraudé avec le redevable légal de celui-ci ne transforme pas automatiquement la dette fiscale du redevable légal en dette personnelle de son coobligé au paiement.
Il n'en est ainsi qu'en cas de défaillance totale et définitive du redevable légal, ce qui n'était pas démontré dans le cas d'espèce.
Cass.com, 8 Octobre 2002, arrêt n° 150F-D, inédit - Defrénois numéro 03/04- page 247- numéro 37876

Enregistrement - donation - frais et droits pris en charge par le donateur - intention libérale non rapportée - créance figurant dans le patrimoine du débiteur

La succession du donateur, décédé moins de trois mois après avoir fait donation de la nue-propriété de divers biens immobiliers, et s'être acquitté des droits de mutation à titre gratuit afférents à cette donation, alors même qu'aucune clause de l'acte de donation ne spécifiait expressément cette prise en charge, est créancière du montant des droits ainsi acquittés à moins que le donataire de la nue-propriété ne parvienne à établir l'intention libérale du donateur qui a pris en charge ces droits.
Cass com 13 novembre 2003 - Defrénois n° 07/04- page 511 - 37915

DIVORCE

Divorce aux torts exclusifs - révocation automatique de la donation - hypothèque sur la donation nulle - obligation de s'informer pour la banque sur les causes du divorce

L'hypothèque de la chose d'autrui est en principe nulle, à moins que le créancier n'ait contracté de bonne foi et sous l'emprise d'une erreur commune, avec le propriétaire apparent du bien. Un époux aux torts exclusifs duquel le divorce avait été prononcé, avait donné en hypothèque un immeuble dont son ex-épouse lui avait fait donation avant le divorce. Or, le divorce aux torts exclusifs entraînant automatiquement la révocation de la donation, il n'était plus propriétaire du bien au jour de l'inscription hypothécaire. Dès lors, la banque, qui aurait dû s'enquérir de la cause du divorce, ne pouvait invoquer la théorie du propriétaire apparent pour valider la garantie hypothécaire prise sur un bien n'appartenant plus à son débiteur.
Cass. Civ. 3ème, 24 septembre 2003, Rep. Def. N° 4 page 305

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Compétence de juridiction - tribunaux français compétents pour une demande de curatelle pour une française résidant en Suisse

D'après les articles 14 et 15 du Code civil, toutes les actions, patrimoniales ou extra-patrimoniales, relèvent de la compétence du juge français dès lors que l'une des parties est de nationalité française et qu'elle invoque le bénéfice de ces articles, sans avoir à tenir compte de son domicile (privilège de juridiction).
Ainsi, lorsqu'un Français demande l'ouverture d'une procédure de curatelle au profit de sa sœur de nationalité française mais domiciliée en Suisse, la Cour de cassation rappelle que le juge français doit se déclarer compétent et ne peut invoquer le fait que le juge du lieu de résidence est "le mieux placé pour prendre les mesures de protection qui s'imposent".
Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2003, Rep. Def. N°6, page 434s

FILIATION

Empêchement à mariage pour cause de parenté - effet sur l'adoption

Un enfant né de parents ayant la même filiation paternelle ne peut être reconnu que par un seul de ceux-ci. La seconde reconnaissance ayant été annulée en vertu de ce principe repris par l'article 334-10 du code civil, une demande d'adoption a été déposée et acceptée par la Cour d'Appel. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que l'article 334-10 du Code Civil interdit l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu et qu'une requête en adoption contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par cet article. Interprétation stricte de la loi.
Cass 1ère Civ. 6 janvier 2004 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 506 du 3 mars 2004