N°2 - Juin 2004 - 9eme Année
LE POINT SUR
| L’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises |
Cette ordonnance est issue de la loi du 2 juillet 2003 qui a autorisé le gouvernement à simplifier le droit par ordonnance, pour faire face à l’engorgement de l’Assemblée.
Elle a ainsi trois objectifs :
- Simplifier et unifier le régime de la location-gérance
- Assouplir le régime des SARL
- Poursuivre le mouvement de dépénalisation du droit des affaires, entamé par la loi NRE du 15 mai 2001
En outre, il faut préciser qu’elle est d’application immédiate, à l’exception des mesures qui demandent un décret d’application.
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MODIFICATION DU REGIME DE LA LOCATION-GERANCE
Ce régime, qui conserve aujourd’hui encore un intérêt fiscal important, avait été réglementé à l’origine de façon sévère, afin d’éviter la spéculation sur les fonds de commerce.
Les conditions de mise en location, très contraignantes, sont ainsi assouplies :
- Suppression de l’obligation d’avoir été commerçant pendant 7 ans
- Suppression de l’interdiction pour une personne frappée de déchéance d’exercer le commerce
Seule demeure la condition d’avoir exploité le fonds de commerce pendant deux ans, mais une nouvelle exemption est prévue pour le conjoint attributaire du fonds, en cas de dissolution du régime matrimonial.
ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES SARL
1- Nombre maximum d’associés
Le nombre maximum d’associés, fixé à l’origine à 50, afin d’éviter que les SARL ne fassent appel public à l’épargne, est désormais fixé à 100. Au-delà, la SARL sera présumée faire appel public à l’épargne. En cas de dépassement, la SARL dispose d’un an pour :
- repasser en dessous de 100
- changer de forme sociale
2- Constitution de la société
Les fonds apportés sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.
Si la société n’est jamais immatriculée, tous les apporteurs peuvent demander au dépositaire des fonds de les leur restituer, alors qu’auparavant il fallait demander au juge l’autorisation de récupérer les fonds.
3- Statut de la gérance
Nomination et révocation du gérant
Ces décisions sont désormais prises dans les conditions des décisions ordinaires, c’est-à-dire par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
Pouvoirs du gérant
Le gérant peut désormais modifier dans certains cas les statuts unilatéralement, sous réserve de la notification aux associés :
- Pour déplacer le siège social dans le même département ou un département limitrophe
- Pour mettre les statuts en harmonie avec la loi et les règlements
Cessation des fonctions du gérant statutaire
Une décision ordinaire (majorité simple) va permettre de modifier les statuts pour supprimer son nom, au lieu d’une décision extraordinaire (majorité renforcée).
Décès du gérant
En cas de décès du gérant unique, l’ordonnance permet :
- au commissaire aux comptes
- à tout associé
de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder au remplacement du gérant.
Auparavant, il fallait recourir au juge, afin qu’il nomme un mandataire à l’effet de convoquer l’assemblée.
4- Tenue des assemblées
L’action fondée sur l’irrégularité de convocation des assemblées n’est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
5- Emission d’obligations
Certaines SARL peuvent désormais émettre des obligations, ce qui peut présenter un intérêt pour elle, en leur permettant de restructurer leur dette et d’emprunter.
Il s’agit d’une exception au délit pénal d’interdiction d’émettre des valeurs mobilières, pour les SARL.
Seules peuvent émettre des obligation les SARL qui ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes, c’est-à-dire :
Les SARL qui dépassent deux des trois seuils suivants :
- Total du bilan supérieur à 1.550.000 €
- Montant HT du chiffre d’affaires supérieur à 3.100.000 €
- Nombre moyen de salariés supérieur à 50
L’appréciation des seuils se fait au jour de l’émission.
les SARL dont les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvés par les associés.
L’ordonnance précise que l’émission d’obligations est décidée conformément aux dispositions des AG d’actionnaires. Or, les conditions de majorité exigées pour les AG d’actionnaires, et notamment le quorum, peuvent difficilement s’appliquer au fonctionnement d’une SARL, où la structure même de la société ne nécessite pas de quorum.
6- Cession et transmissions des parts sociales
Agrément vis-à-vis des tiers
L’agrément légal vis à vis des tiers est désormais fixé :
- Par tête : A la moitié des associés
- Par parts sociales : A la moitié des parts sociales (3/4 auparavant)
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. En outre, lorsque l’agrément est refusé, et les parts rachetées par les associés, le cédant peut désormais exercer son droit de reprise à tout moment, en cas de désaccord sur le prix. Auparavant, si le prix était fixé par un expert, l’expertise ne pouvait être contestée, et le cédant était tenu de vendre au prix fixé par l’expertise.
Par ailleurs, l’ordonnance autorise désormais d’autres modes de fixation du prix que l’expertise, en cas de désaccord sur le prix des parts cédées :
- Le prix est fixé dans les statuts
- Le prix est déterminé par l’assemblée des associés
Agrément vis à vis des héritiers, conjoint, ascendant et descendant
Les conditions de l’agrément statutaire sont désormais alignées sur celles de l’agrément légal.
Transmission des parts appartenant à un associé décédé
L’ordonnance précise que la société peut continuer avec :
- les associés survivants
- l’unique héritier
- un ou plusieurs héritiers
- le Conjoint survivant
- un tiers désigna par les statuts
POURSUITE DE LA DEPENALISATION DU DROIT DES AFFAIRES
1- Ne sont plus sanctionnés
- Le fait de ne pas constater les délibérations des Conseils d’Administration ou de Surveillance par des PV
- Le fait de ne pas tenir de registre spéciaux contenant des PV d’Assemblée
- Le fait de ne pas adresser à tout actionnaire qui en fait la demande, les renseignements exigés en vue de la tenue d’une assemblée, ou bien une formule de procuration
2- Nouveaux cas de nullité
Nullité de la délibération des organes de direction et d’administration ne figurant pas sur un PV
L’action en nullité étant ouverte aux seuls membres de l’organe dont la délibération est frappée de nullité.
Le Tribunal de commerce saisi d’une action en nullité peut accorder un délai pour régulariser la situation.
3- Instauration d’injonction de faire
Tout intéressé peut demander au Tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte de :
- Communiquer les renseignements exigés en vue de la tenue d’une assemblée
- Adresser une formule de procuration à un associé
- Transcrire les PV d’Assemblée sur les registres
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