N°2 - Juin 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

Une révolution dans le contentieux de l’excès de pouvoir
Le Conseil d’Etat statuant en Assemblée a ouvert la possibilité de déroger à titre exceptionnel au principe selon lequel un acte administratif annulé est réputé n’avoir jamais existé, en ces termes :
« Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
La portée de cet arrêt risque d’entraîner des incidences considérables, notamment en matière d’urbanisme.
CE Assemblée n°255886 du 11 mai 2004 Association AC

MARCHES PUBLICS

Autorisation de conclure les marchés publics

Le maire d’une commune ne peut recevoir délégation du conseil municipal dans une matière autre que celles qui sont limitativement énumérées par la réglementation applicable. En revanche, la réglementation autorise l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à déléguer librement ses attributions à son président ou à son bureau dans toutes les matières, y compris la conclusion des marchés publics.
Avis CE 17 décembre 2003, Préfet du Nord, req. n°258616 Contrats publics n°32 avril 2004

Contenu des avis d’appel public à la concurrence

Le Conseil d’Etat confirme la sévérité de sa jurisprudence sur les mentions qui doivent figurer dans les avis d’appel public à la concurrence des marchés de seuil communautaire. En l’espèce, en l’absence de règles nationales relatives au contenu des avis d’appel public à la concurrence, l’avis litigieux devait être compatible avec les objectifs de la directive services n°92/50 et notamment avec les prescriptions de son Annexe III.
CE n°251336 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Lievin, Droit Administratif, éditions Jurisclasseur, février 2004 p 19

Annulation d’un acte détachable

Un contrat administratif est nul lorsque l’annulation d’un de ses actes détachables se fonde sur un motif lié à l’objet même de ce contrat. Il en résulte la rupture du lien contractuel même si l’acte détachable qui a été annulé n’était pas la décision de conclure le contrat, mais la décision attribuant le contrat à l’un des candidats et rejetant l’offre des autres candidats. La rupture du lien contractuel est effective même si le contrat a déjà été entièrement exécuté.
CE n°248 950 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, Contrats publics n°32 avril 2004

Marché négocié sans mise en concurrence préalable – exécution susceptible d’être assurée par un seul prestataire déterminé - article 35 III 4°

Le marché entre la région Bretagne et le magasin Harrods pour la promotion des produits alimentaires bretons haut de gamme ne peut être passé selon la procédure négociée sans mise en concurrence (article 35 III 4° du code des marchés publics), la région Bretagne n’établissant pas que la société Harrods était la seule entreprise à laquelle pouvait être demander de réaliser l’opération.
CAA Nantes 31 octobre 2003, M. Bouin, req. n°01-886 BJCP n°33 mars 2004

Avis de pré-information de l’article 39 du code des marchés publics

Le Conseil d’Etat considère que l’avis de pré-information prévu à l’article 39 du code des marchés publics est obligatoire au-delà des seuils communautaires même si l’autorité administrative n’envisage pas de réduire les délais de réception des offres. Il présente donc un caractère général.
CE 19 novembre 2003, Ville de Nîmes, n°257 100 BJCP n°33 mars 2004

Signature des marchés publics d’un OPAC

En application des dispositions de l’article R. 421-22 du Code de la construction et de l’habitation, le directeur général d’un OPAC dispose d’une très large délégation de compétence. Il en résulte que la délibération préalable du Conseil d’administration d’un OPAC n’est pas nécessaire à la signature d’un marché public par le directeur général de cet établissement.
Réponse Ministérielle n°19522, JOAN Q 6 janvier 2004 p 106 Sem. jur. Administrations et Collectivités Territoriales, n°8 – 16 février 2004 p 233

En ce qui concerne le nouveau code des marchés publics, on peut citer les articles de doctrine suivants :
- Mireille Berbari, Tableau comparatif entre le nouveau Code des marchés publics (Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004) et l’ancien Code de 2001, Contrats Publics, avril 2004 p 22 et suivants, et mai 2004 p 26 et s.

-Yves-René Guillou, L’exonération des relations « in house » du régime des marchés publics, Contrats Publics, avril 2004, p 72 et suivants

- Dossier Réforme du Code, Contrats Publics, février 2004, p 7 et suivants

- Le Code 2004 des marchés publics, numéro spécial Contrats Publics, mars 2004

- Lorian Linditch, De quelques imperfections de la législation et des moyens d’y remédier : à propos des marchés de services passés par les collectivités locales dans le cadre de l’article 30, JCP – semaine juridique Administrations et Collectivités Territoriales, n°8 – 16 février 2004 p 233

Définition de pouvoir adjudicateur par la Cour de Justice des Communautés Européennes
Pour être qualifié de pouvoir adjudicateur, trois critères doivent être remplis dont « la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Ce critère a été précisé par la jurisprudence au cours de l’année 2003. Elle impose le recours au faisceau d’indices. Ces indices sont fondés tout autant sur la nature des besoins satisfaits que sur les conditions d’exercice de l’activité prise en charge par l’organisme ( Michaël Karpenschif, Définition du pouvoir adjudicateur par la Cour de justice des Communautés européennes, AJDA 15 mars 2004, p 526 et suivants).