N°2 - Juin 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
| Impôt de solidarité sur la fortune - évaluation d'un immeuble détenu en indivision - abattement de 30% |
La Cour d'Appel de Paris vient de préciser qu'un abattement de 30% par rapport à la fraction de la valeur vénale totale n'est pas exagéré pour l'évaluation de droits indivis, quand bien même l'indivision serait constituée de deux personnes, la mère et le fils, et qu'il n'existerait aucune mésentente entre eux.
Cour d'Appel de Paris, 4 décembre 2003 - La Revue Fiscale Notariale, n°3 mars 2004, page 15
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ISF
Impôt sur la Fortune - absence de qualification de biens professionnels (article 885 N du Code général des impôts)
Une personne qui donne en location des emplacements de parking sans aucune prestation de services ne peut pas se prévaloir de l'exonération applicable aux biens professionnels.
En effet, l'emploi permanent d'un salarié chargé de surveiller les lieux et de procéder à la location des places de stationnement se rapportant à des services inhérents à l'activité considérée n'était pas de nature à conférer à l'activité un caractère commercial, dès lors que l'intéressé déclarait les revenus tirés de la location de ces emplacements au titre des revenus fonciers et non des bénéfices industriels et commerciaux, qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et que les autres arguments relatifs au caractère exclusif de cette activité et à l'importance des revenus locatifs y afférents par rapport à ses autres revenus étaient sans pertinence au regard de la qualification de bien professionnel.
Cour de Cassation ,Chambre commerciale, 18 février 2004, n°02-13 334, Revue de Droit Fiscal, 2004, n° 17, p. 788
CONTENTIEUX FISCAL
Relations avec les contribuables - utilisation du nom de naissance par l'administration fiscale
La loi du 6 Fructidor an II (23 août 1794) dispose qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
Cette même loi ajoute qu'il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.
S'il est vrai que madame Langlois dispose d'un droit d'usage sur le nom de feu son mari Monsieur Dropsy et qu'elle a utilisé ce nom, non seulement dans les actes de la vie courante, mais encore dans la correspondance échangée avec l'administration (étant observée que c'est l'administration qui, la première, a désigné l'appelante sous le nom de Dropsy) et que l'usage du nom marital peut répondre à des nécessités pratiques, ces considérations, toutefois, ne dispensaient pas l'administration dans ses actes de désigner l'appelante sous le nom de Langlois qui est celui de sa naissance et non sous celui de Dropsy qui est le nom de feu son mari.
C'est donc à bon droit que Madame Suzanne Langlois soulève la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement et qu'elle est déchargée de l'intégralité des impositions supplémentaires résultant de l'avis de mise en recouvrement.
CA Reims, ch. Civ., 1ère sect., 28 avril 2003, n° 02-482, Revue de Droit Fiscal, 2004 n°14, p. 699
IMPOT SUR LES SOCIETES
Entrée d'une Société Anonyme dans une Société Civile Immobilière - absence d'imposition d'un produit perçu par la Société Civile Immobilière - § I de l'article 238 bis K du CGI
Lorsque des droits dans une société de personnes sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par la société passible de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, lorsque l'associé d'une société civile immobilière est une société anonyme, la détermination du résultat revenant à la société anonyme se fait selon la règle de la comptabilité d'engagement (créances acquises et dettes nées) applicable aux sociétés anonymes.
La société civile immobilière ayant constaté en 1992 une créance acquise qui ne lui a été versée qu'en 1994, c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti la société anonyme, devenue associée de la société civile immobilière en 1994, à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994 du versement de la créance, alors que cette créance était acquise en 1992. Solution inédite.
CAA Bordeaux - 1er juillet 2003 req n° 99-1730 Revue de droit fiscal 2004 n°10 p. 531 n°298
Calcul des plus-values sur titres détenus par une société relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés
Pour le calcul de la plus-value provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les cessions de titres comprises dans le portefeuille sont réputées portées par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (méthode " FIFO " ou " PEPS ").
Par titres de même nature, on entend les actions représentant une fraction du capital d'une même société offrant les mêmes droits, même s'ils relèvent d'un régime fiscal différent.
Cependant, des titres obéissant au régime fiscal des sociétés mères relèvent d'une catégorie distincte de ceux qui n'en relèvent pas, quand bien même seraient-ils émis par une même société.
CAA Bordeaux 17 juin 2003 n° 99-2188 Revue de droit fiscal 2004 n°9 p. 492 n°278
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