N°2 - Juin 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES
| Groupe de sociétés - conventions réglementées ou interdites - location d'immeubles - opérations courantes (oui) |
Aux termes de cet arrêt, dans le cadre de groupe de sociétés, les opérations telles que la location d'immeubles, le détachement de personnel, les engagements de frais communs peuvent être considérées comme des opérations courantes. Les dépenses engagées à ce titre à leur coût de revient constituent des opérations relevant de l'article L 225-39 du Code de commerce et donc ne nécessitent pas l'approbation préalable du conseil d'administration. L'arrêt ajoute également que tant que n'est pas rapportée la preuve de conséquences dommageables pour la filiale, la convention ne peut être annulée.
Rappelons qu'aux termes de l'article L 225- 39, certaines conventions sont réglementées et d'autres non. La convention réglementée doit être soumise à l'accord préalable du conseil d'administration.
Les conventions non autorisées sont néanmoins valables (C.Com. L 226-42,al.1) sous certaines conditions : absence de conséquences dommageables pour la société, " couverture " de la nullité par l'assemblée générale, validité des conventions à l'égard des tiers, l'intéressé pouvant avoir la charge des conséquences préjudiciables à la société.
CA Paris, 25°ch., sect. B, 17 octobre 2003, N° 2002/03107 SA Sydelis Ingénierie c/ Luthi et autre- Bull. Joly - Février 2004 - N° 35
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PROCEDURE COLLECTIVE
Procédure collective - nullité des paiements intervenus après la cessation des paiements - lettre de change n'ayant pas circulé - exception (oui)
Lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et celle de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, certains paiements effectués par le débiteur sont nuls ou susceptibles d'être annulés. Toutefois ces dispositions ne portent pas atteinte à la validité d'une lettre de change, d'un billet à ordre, ou d'un chèque. La cour de cassation vient de préciser que cette exception s'applique à une lettre de change, même si celle-ci n'a pas circulé.
Cass.com 28 janvier 2004 n° 217 FS-PB
Déclaration de créance par télécopie
Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de Cassation retient que la déclaration de créance peut valablement être effectuée par télécopie dans le cadre d'une procédure collective (ni les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, ni celles du décret du 27 décembre 1985 ne prévoient la forme de la déclaration de créance).
Cass. Com, 17 décembre 2003 (rejet), pourvoi n° 01- 10692, arrêt n°1846 FS-P+B, Bull civ IV
SOCIETES COMMERCIALES
Société en formation - reprise des engagements - rétroactivité - impossibilité d'inscrire une hypothèque pour un créancier d'un des associés
Une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par ses associés au temps de sa formation. La reprise opérant rétroactivement, ces engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société et l'acte de reprise n'a pas à être publié pour être opposable aux tiers.
En conséquence, le créancier d'un des associés de la société ne saurait valablement prendre une inscription hypothécaire sur un bien immobilier acquis par cet associé au nom de la société en formation dès lors que ladite société a été immatriculée et a repris l'engagement pour son propre compte.
Cass. Civ.3ème, 9 juillet 2003, Rep. Def. N° 4 page 303
GARANTIE DE PASSIF
Garantie de Passif - responsabilité des cédants pendant la période intermédiaire - créance douteuse
Il s'agit de l'une des rares décisions concernant la responsabilité des cédants pendant la période intermédiaire, c'est à dire celle qui court entre la date de signature de la promesse de cession de titres et la régularisation de la vente. Dans cette affaire, les cédants déclaraient que pendant la période intermédiaire, la gestion de l'entreprise avait été assurée d'un manière courante et normale jusqu'au jour de la cession. La Cour d'Appel de Paris retient la responsabilité des cédants au titre de la garantie en raison d'une gestion anormale de l'entreprise. En effet, les clients de l'entreprise disposaient d'un délai de paiement à 90 jours. Or, les cédants connaissaient pour l'un d'entre eux ses difficultés. Au vu des renseignements obtenus à propos de ce client, une gestion normale de l'entreprise ne permettait plus de maintenir l'échéance de paiement à 90 jours. Normalement, l'entreprise aurait dû constituer des provisions pour créances douteuses.
CA Paris , 25e ch., sect.B, 6 juin 2003, n° 2002/00008 Poussière et autre c/Berthelat et autres - Bull. Joly - Janvier 2004 - N° 4
CESSION DE PARTS
Cession de la totalité des parts - absence de droit au bail - erreur sur les qualités substantielles
Dés lors qu'il est établi que les cessionnaires n'ont pas été dûment informé de la situation réelle de la société (en l'espèce absence de droit au bail) ceux-ci doivent être considérés comme ayant été abusés par les cédants. En conséquence, l'erreur des cessionnaires, née de la confusion entretenue par les cédants entre deux personnes morales qu'ils géraient, est excusable et entraîne l'annulation de la cession litigieuse.
Cass. Com., 29 octobre 2003, n° 1428 FD Consorts Labate c/ Consorts Bersali - Bull. Joly -Janvier 2004 - N° 19
Cession d'actions - absence d'information sur le redressement judiciaire - réticence dolosive - nullité
S'il est établi que le cédant n'a pas informé le cessionnaire sur l'instance en redressement judiciaire ni sur une sentence arbitrale rendue contre la société, ce silence doit être considéré comme procédant d'une volonté de tromper le cessionnaire par réticence dolosive, ce qui rendait possible l'annulation de la cession.
Au cas d'espèce, le seul fait d'inscrire au passif du bilan les dettes ayant donné lieu à une assignation en redressement judiciaire par le créancier, sans informer le cessionnaire de ladite assignation, est constitutif d'une manœuvre dolosive.
Cass. Com., 13 novembre 2003, n° 1511 FD Pochard c/ Robert et autres - Bull. Joly - Février 2004 - N° 39
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