N°2 - Juin 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
| TITRISATION |
Titrisation – recouvrement des créances par un établissement de crédit – information du débiteur avant d’avoir obtenu une délégation – validité (oui)
Dans une opération de titrisation, le recouvrement des créances doit être assuré par le créancier cédant ou peut être confié à un établissement de crédit, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple conformément à l’article L214-46 du Code Monétaire et Financier. Ce même texte n’exige pas que l’information soit postérieure à la convention confiant à l’établissement de crédit le recouvrement des créances, dès lors que le débiteur a été informé de l’identité de celui-ci avant la mise en recouvrement de la créance cédée. En l’espèce, l’établissement tiers avait informé le débiteur cédé qu’il aurait désormais la charge de recouvrer les créances cédées avant même de recevoir toute délégation à cet effet, puis après régularisation de cette délégation, avait procédé à la mise en recouvrement auprès de ce débiteur. Le débiteur cédé soutenait que la délégation devait être antérieure à la lettre d’information. La Cour Suprême a écarté cet argument, l’article L214-46 du Code Monétaire et Financier exigeant seulement que la lettre d’information soit antérieure à la mise en recouvrement de la créance par l’établissement de crédit désigné.
Cass.Com 21 janv. 2004 Revue Droit Bancaire et Financier n°2 Mars/Avril 2004
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PRET
Notion d’ouverture de crédit et promesse unilatérale de prêt
L’ouverture de crédit est une promesse unilatérale de prêt donnant naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client. L’établissement de crédit promet de mettre des fonds à la disposition d’un client pendant une période déterminée dont l’issue en est le terme ; l’appel de fonds par le client durant cette période s’analyse alors en une levée d’option par le bénéficiaire et scellant ainsi définitivement le contrat de prêt.
Cass.Com 21 janv. 2004. Revue Droit Bancaire et Financier n°2 Mars/Avril 2004
Renégociation d’un prêt avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 – régime transitoire
L 312-14-1 du Code de la Consommation, issu de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, prévoit qu’ « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d’un avenant ». L’avenant constatant la renégociation d’un crédit immobilier avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, est valable et le prêteur conserve son droit aux intérêts, dès lors qu’il est constaté qu’il est favorable à l’emprunteur. Cet arrêt illustre la mise en œuvre de l’article L 312-8 du Code de la Consommation qui prévoit un régime transitoire pour les négociations intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi.
Cass. 1ère Civ 4 Mars 2003 – JCP N, numéros 13-, page 1160
BORDEREAU DAILLY
Formalisme strict de l’acceptation de la cession par le débiteur cédé
L’article L 313-29 impose que l’écrit constatant l’acceptation par le débiteur de la créance cédée soit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». L’acceptation par le débiteur cédé ne reprenant pas rigoureusement cette rédaction ne vaut pas acceptation. En conséquence, le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant et en l’espèce, celle résultant de l’inexécution par le cédant des prestations correspondant aux créances cédées (factures) et dont il refusait le paiement.
Cass.Com 29 oct. 2003. Revue Droit Bancaire et Financier n°2 Mars/Avril 2004
CAUTIONNEMENT
Caution agissant avec une double qualité - signature unique – acte notarié – validité
Lorsqu’une personne intervient dans un acte notarié avec une double qualité et que cet acte précise les deux qualités au titre desquelles la personne intervient (au cas d’espèce représentante de la société et caution personnelle), l’engagement de caution pris par cette personne dans cet acte ne nécessite pas une double signature comme condition de validité de l’acte.
Cass. Com., 8 octobre2003, n° 1387 FSP Epoux Lambrix c/Sté Socphipart- Bull. Joly – Février 2004 – N° 33
Recours entre caution – fusion-absorption du requérant – opposabilité de la chose jugée à l’égard de la société absorbante
Une société qui, en qualité de caution solidaire avec une autre personne morale, avait été poursuivie par un créancier et avait désintéressé celui-ci, s’était retournée contre l’autre caution pour qu’elle soit condamnée à lui payer sa part de la dette commune.
Par l’effet d’une fusion intervenue en cours de procédure, la société avait été absorbée puis radiée du registre du commerce et un jugement avait en conséquence rejeté sa demande.
La société absorbante avait alors introduit une nouvelle action en paiement contre l’autre caution et la cour d’appel de Versailles avait cette fois fait droit à la demande. La cour de cassation vient au contraire de juger que la demande de la société absorbante était irrecevable au motif que celle-ci avait recueilli par l’effet de la fusion, l’intégralité du patrimoine de la société absorbée et pouvait en qualité d’ayant cause universel se voir opposer l’autorité de la chose jugée à l’égard de cette société.
Cass.com 18 février 2004 n° 356 FS-P
Caution consigné dans un jugement - acte authentique – formalisme protecteur non applicable
Lors d’une procédure collective, un gérant s’engage à se porter caution de l’exécution du plan de redressement. Le cautionnement résulte donc d’un engagement consigné dans un jugement qui a valeur d’acte authentique. Il échappe donc au formalisme de l’article 1326 du code civil (mention manuscrite).
Cass com 11 février 2004 n°01-16192 n°305 P+B
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