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Edito
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N°1 - Mars 2010 - 15eme Année
Du côté des tribunaux Urbanisme et Aménagement
LOI LITTORAL
Espaces boisés - protection en tant qu'espace remarquable du littoral - proximité du rivage nécessaire - oui - espèce - non
Il ressort des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme que les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.
Le Conseil d'État précise que seuls les espaces boisés remarquables situés à proximité du rivage sont soumis à cette protection, se fondant sur l'article R. 146-1 du Code de l'urbanisme (texte règlementaire d'application de l'article L. 146-6) précisant que la protection s'applique aux forêts et aux zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs, d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.
Ainsi, en l'espèce, le Conseil d'État a annulé la décision de la Cour administrative d'appel qui confirmait le classement d'un espace boisé en tant qu'espace remarquable du littoral, alors qu'il n'était pas situé à proximité du rivage.
CE, 30 décembre 2009, Commune du Lavandou, req. n° 307893, JCP A, 11 janvier 2010, Commentaire n° 50, (arrêt signalé par la rédaction)
DOCUMENTS D'URBANISME
Projet d'intérêt général (PIG) - autorisation relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol - non - document d'urbanisme - non
Par arrêté en date du 6 mai 2003, le Préfet de l'Yonne a qualifié de projet d'intérêt général (PIG), les travaux de reconstruction de la station d'épuration de la commune de Saint-Denis-les-Sens.
La commune ayant contesté cette décision de classement, le juge administratif a été amené à trancher la question de savoir si l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme - qui impose, en cas de recours à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, que l'auteur du recours le notifie au bénéficiaire de l'autorisation - était applicable aux recours contre les PIG.
Le Conseil d'État est venu préciser que dans la mesure où un PIG n'était pas une décision relative à l'utilisation ou l'occupation du sol, l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de recours à son encontre.
Il a par ailleurs indiqué qu'un PIG n'était pas en lui-même un document d'urbanisme de la commune, mais un projet devant conduire à la révision ou la modification du document d'urbanisme.
CE, 18 novembre 2009, Commune de Saint-Denis-les-Sens, req. n° 309096, JCP A, 30 novembre 2009, Commentaire n° 1258
Sursis à statuer - élaboration d'un document d'urbanisme - nécessité d'un projet suffisamment avancé - espèce - non
Dès la publication de la délibération prescrivant la révision d'un document d'urbanisme, l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de construire susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme.
La Cour administrative d'appel de Marseille vient rappeler que le sursis à statuer ne peut être opposé que pour autant que l'élaboration du document d'urbanisme est suffisamment avancé pour justifier en quoi le projet, objet de la demande de permis, compromet ou rend plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Ainsi, en l'espèce, le juge confirme l'annulation d'un sursis à statuer au motif que les « orientations [du PADD] ne traduisent pas, notamment en ce qui concerne la zone dans laquelle est situé le projet, un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, permettant d'apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. »
CAA Marseille, 9 octobre 2009, Préfet de l'Hérault contre commune de Claret, req. n° 07MA02764, Construction-Urbanisme n° 12, Décembre 2009, Comm. 154.
Projet de plan de prévention des risques erroné - opposabilité aux demandes d'occupation du sol - non
Lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques, si le projet délimite des zones à l'intérieur desquelles sont édictées des prescriptions à respecter en cas de travaux, et que l'urgence le justifie, le Préfet peut décider de rendre ces règles immédiatement opposables.
En l'espèce, un permis de construire avait été annulé au motif qu'il portait sur un projet situé dans une zone d'aléa fort d'un projet de plan de prévention des risques devenu applicable par anticipation.
La commune contestait cette décision au motif que le classement de cette parcelle était injustifié (expertises à l'appui) et que le projet de plan de prévention des risques ne permettait pas « d'établir que le risque avéré à la date de l'arrêté en litige y interdirait toute construction ».
Suivant le raisonnement de la commune, la Cour administrative d'appel a annulé le jugement ayant annulé l'arrêté de permis de construire en cause.
CAA Marseille, 23 octobre 2009, Commune de Vaison-la-Romaine, req. n° 07MA02818, JCP A, n° 48, Commentaire n° 2281.
PERMIS DE CONSTRUIRE
POS - documents graphiques - opposabilité aux demandes d'occupation du sol - avant la loi Urbanisme et Habitat - non
Deux permis de construire obtenus en juillet 2002, ont été annulés par le juge administratif au motif qu'ils ne respectaient pas une servitude apparaissant dans les documents graphiques du POS en vigueur.
Le Conseil d'État a annulé la décision des juges du fond sur le fondement de l'article R. 123-21 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis, qui disposait que seules les dispositions du règlement pouvaient prescrire des servitudes relatives à l'utilisation du sol, les documents graphiques n'étant pas opposables aux demandes de permis de construire.
Toutefois, cette jurisprudence ne semble pas transposable en droit positif dans la mesure où désormais (depuis l'entrée en vigueur de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003), l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme précise que « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables ».
CE, 11 mars 2009, SCI Saint-Michel, req. n° 312612, BJDU 5/2009, p. 355.
PLU - annulation - conséquences sur le permis de construire - retour à la réglementation antérieure - application de la jurisprudence Commune de Courbevoie
Par une décision en date du 16 novembre 2009, le Conseil d'État est venu faire application de la jurisprudence ''Commune de Courbevoie'' (CE, Section, 07.02.2008, Commune de Courbevoie, n°297227, BJDU 6/2007, p.459).
En l'espèce, un permis de construire faisait l'objet d'un recours en annulation car il avait été accordé sur la base d'un document d'urbanisme qui avait été annulé.
Le Juge administratif, après avoir rappelé qu'un permis de construire n'est pas un acte d'application du document d'urbanisme, précise qu'un requérant qui demande l'annulation d'un permis pris sur la base d'un document d'urbanisme annulé, doit également prouver que le permis de construire méconnait les dispositions du document d'urbanisme antérieur remis en vigueur du fait de l'annulation du document d'urbanisme.
CE, 16 novembre 2009, Les résidences de Cavalière, req. n° 308623, AJDA, 30 novembre 2009, p. 2198.
Demande d'autorisation d'urbanisme conjointe - défaut du titre habilitant d'un pétitionnaire - illégalité partielle de l'autorisation
Une demande d'autorisation pour l'aménagement d'un terrain de camping ou de caravanage, sollicitée de manière conjointe par deux frères, dont l'un était propriétaire du terrain d'assiette du projet, avait été obtenue le 3 janvier 2003.
Après avoir jugé que l'un des frères ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, le Conseil d'État a confirmé l'annulation ''partielle'' de l'autorisation accordée, en tant qu'elle désignait le frère non habilité à construire comme bénéficiaire de l'autorisation au motif qu'« un permis accordé conjointement à plusieurs personnes dont l'une ne justifie pas d'un tel titre est illégale en tant qu'il est délivré à cette personne ».
CE, 14 octobre 2009, Commune de Messanges, req. n° 297727, BJDU 5/2009, p. 362.
ZAC
ZAC - concession d'aménagement - modification des règles d'urbanisme - inconstructibilité - responsabilité du concédant - non - non indemnisation des servitiudes d'urbanisme - espèce - oui
Le titulaire d'une concession d'aménagement en ZAC avait mis en jeu la responsabilité de la commune concédante au motif que l'intervention de la loi Littoral du 3 janvier 1986 rendait les terrains objet de la concession non constructibles.
Le juge considère que l'aménageur ne tient de la convention d'aménagement aucun droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la ZAC et que la survenance du changement de législation ne permet de qualifier aucune faute extra-contractuelle de la commune.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat juge qu'en l'espèce, l'Aménageur ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme dans la mesure où il ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis et d'aucun préjudice spécial « dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi Littoral concernaient tous les terrains situés sur le Littoral français ».
CE, 13 novembre 2009, SNC Domaine de Sausset-les-Pins, req. n° 309093, AJDA 23 novembre 2009, p.2145.
LOTISSEMENT
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Lotissement - division après obtention du permis de construire - champ d'application du lotissement - oui - responsabilité du vendeur - oui - responsabilité du notaire - oui
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La propriétaire de deux parcelles contigües constituant une unité foncière avait obtenu un permis de construire autorisant la construction de deux villas. Par la suite, un second permis de construire 3 villas avait été obtenu sur la même assiette foncière, sans retrait du précédent permis. Ce permis avait été délivré sous la condition expresse que le titulaire du permis soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune division de jouissance privative n'intervienne.
Par acte authentique, la propriétaire a cédé une des deux parcelles à une société de promotion « en ce compris le bénéfice du permis de construire ». Le même jour, cette société a divisé la parcelle en trois lots de « copropriété horizontale » et a cédé en l'état futur d'achèvement une villa à des particuliers. Ces derniers ayant eu à se plaindre de nombreux dysfonctionnements ont assigné le vendeur en paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation juge que :
- la propriétaire initiale, titulaire des permis de construire, a commis une faute à l'orgine du préjudice des particuliers dans la mesure où elle avait connaissance, au regard de la rédaction du second permis, « que toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement et que la parcelle ayant été vendue, il devenait impossible d'obtenir un permis de construire sans obtenir une autorisation de lotir ».
- le fait qu'un permis de construire ait été obtenu sur l'unité foncière « ne dispensait pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter ».
Cass. Civ. 3ème, 23 septembre 2009, M. Perrucci, BJDU 5/2009, p.376.
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN
DPU - Exercice du droit de préemption après renonciation - retrait - non - suspension de l'exécution d'une décision administrative - oui
Dans cette affaire, la mairie d'une commune avait renoncé expressément à exercer son droit de préemption sur un immeuble mis en vente mais avait retiré, un mois plus tard, sa décision, arguant d'une confusion entre deux D.I.A. portant sur des biens immobiliers distincts, reçues simultanément.
Quelques jours plus tard, la mairie avait préempté expressément cet immeuble.
Le juge des référés, saisi par les sociétés venderesses et acquéreuses, refusant de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions, les deux sociétés ont saisi le Conseil d'Etat.
Celui-ci annule l'ordonnance de référé et suspend l'exécution de ces deux décisions.
La présente décision pose, pour la première fois, le principe selon lequel, lorsque le bénéficiaire du droit de préemption renonce, soit expressément, soit implicitement, à l'exercer, « il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente ».
Cet arrêt renforce ainsi la protection des propriétaires (qui doivent être fixés dans de brefs délais).
CE, 12 novembre 2009, Société Comilux et Société Chavest, req. N°327451, Construction-Urbanisme n°1, Janvier 2010, comm.2.
Motivation par référence - oui - identification de l'action ou opération d'aménagement - oui
Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'une décision de préemption est encadrée par les dispositions de l'article L.210-1 du Code de l'Urbanisme mais que cette exigence de motivation peut être également satisfaite quand elle est faite par référence.
Ainsi, le droit de préemption peut être exercé par une commune pour créer des réserves foncières en vue d'y mener des actions ou opérations d'aménagement conformes aux objectifs de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme.
Dès lors, la décision de préemption est suffisamment motivée quand elle « fait référence aux dispositions de la délibération délimitant (le) périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement » poursuivie par la commune.
De même, si une commune a délibéré pour définir le cadre des actions à entreprendre afin d'engager et poursuivre un programme local de l'habitat, en « fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme », la décision de préemption sera suffisamment motivée si elle se réfère aux dispositions de cette délibération, sous réserve, bien sûr, que ce renvoi soit suffisamment précis pour identifier la nature de l'action ou opération d'aménagement poursuivie par la commune.
Ainsi, dans la première espèce, la commune avait mandaté une société ainsi que l'AFTRP en vue de préparer un projet urbain et une stratégie foncière dans un secteur déterminé de son territoire.
Ce mandat, auquel la décision de préemption se référait, ne stipulant que des orientations générales, le Conseil d'Etat en a conclu que l'action ou opération d'aménagement n'était pas suffisamment identifiée.
Dans la deuxième affaire, la décision de préemption, bien que se référant au programme local de l'habitat, en démontrant que le bien préempté est localisé dans les quartiers à renforcer, ne permettait, ni par elle-même, ni par les mentions du programme local, de déterminer avec précision la nature de l'opération ou action d'aménagement.
Le Conseil d'Etat en a donc conclu que la décision de préemption était insuffisamment motivée.
CE, 20 novembre 2009, Commune d'Ivry-sur-Seine, req N°316732, AJDA 30.11.2009, p.2204
Et CE, 20 novembre 2009, Commune de Noisy-le-Grand, req N°316961, JCP - Edition Administrations et collectivités territoriales n°2, 11 janvier 2010, p.46
DPU - revente d'un bien irrégulièrement préempté - compétence du juge judiciaire - non
La Cour d'Appel a accueilli sa demande en constatant que le droit de préemption était irrégulièrement exercé et que, par suite, les deux ventes subséquentes n'étaient que la conséquence de l'exercice irrégulier par la Mairie du DPU, et a annulé en conséquence lesdites ventes.
La Cour de cassation casse cet arrêt dans toutes ses dispositions en précisant « qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, qui a fait application des dispositions de l'article L 911-1 du Code de justice administrative qui régissent la demande faite au juge administratif, de prescrire les mesures d'exécution qu'implique nécessairement la décision d'annulation d'une décision de préemption, a violé les textes susvisés », sanctionnant ainsi le non respect de la séparation des compétences entre autorités administratives et judiciaires.
Cass. 3ème civ., 21 octobre 2009, Commune d'Hermanville-sur-Mer c/ M. Doublet et autres, req N°08-11162, AJDA 21.12.2009, p.2419
URBANISME COMMERCIAL
Autorisation d'urbanisme commercial - composition de la CDEC - légalité de la validation rétroactive - oui - justification par un motif impérieux d'intérêt général - oui
L'article 102, § IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
La question se posait en l'espèce de la légalité de cette disposition, à portée rétroactive, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales reconnaissant à toute personne le droit à un procès équitable.
Le Conseil d'État valide cette disposition en indiquant qu'elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, savoir : « limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant [...] du risque d'annulations contentieuses pour ce motif d'illégalité [...], annulations qui en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi. »
CE, 18 novembre 2009, Société Établissements Pierre Fabre, req. n° 307862, AJDA, 30 novembre 2009, p. 2201.
CONTENTIEUX
Permis de construire - recours - association - obligation d'enregistrement des statuts avant l'affichage du permis en mairie - espèce - non
Un permis de construire a été obtenu le 4 septembre 2006 pour l'édification d'une aire d'accueil des gens du voyage.
Une association de Défense de l'environnement créée en 2004 a souhaité introduire une requête en annulation de l'arrêté de permis de construire. Toutefois, son objet qui était de « défendre tout ce qui touche à l'environnement dans la commune » ne lui donnant pas qualité à agir pour contester le permis de construire, l'Association a modifié ses statuts pour lui conférer comme objet « de faire respecter les règles d'urbanisme en vigueur » sur le territoire concerné, le 30 octobre 2006.
La Cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association au motif que le changement de statut était intervenu postérieurement à la délivrance du permis de construire ; or l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre un permis de construire que si ses statuts - lui donnant qualité à agir - ont été régulièrement déposés en Préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire.
CAA Douai, 17 septembre 2009, Commune de Pinterville, Association de défense de l'environnement et autres, req. n° 08DA00632, AJDA, 14 décembre 2009, p. 2367.
Construction irrégulière - permis de construire de régularisation - démolition impossible
La Cour de cassation vient rappeler qu'en application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée sans permis de construire, la délivrance postérieure d'un permis de construire de régularisation (arrêté exprès ou permis tacite), même si elle n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction, fait obstacle au prononcé d'une mesure de démolition de la construction, tant que le permis de construire n'est pas annulé pour excès de pouvoir.
Cass crim, 8 septembre 2009, n° de pourvoi 09-82.036, Construction-Urbanisme n° 11, Novembre 2009, Comm. 138.
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