N°1 - Mars 2010 - 15eme Année

Stratégie Patrimoniale Internationale

DROITS DE SUCCESSION ou DONATION :

Profitez du nouveau taux d'intérêt légal !

Les droits de succession sont exigibles au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant le décès. Le principe est que le paiement de ces droits doit se faire au comptant. Toutefois, il existe trois dérogations aux termes desquelles il peut être sollicité auprès de l'administration fiscale un crédit de paiement : le paiement fractionné, le paiement différé fractionné et le paiement différé. Ces différents régimes ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent se cumuler : par exemple pour une même succession, on peut opter pour un fractionné pour une partie des droits, pour un différé pour une autre partie et pour un paiement comptant pour le reliquat.
Ce paiement est assorti d'un taux d'intérêt annuel, révisé annuellement, et dont le montant vient d'être fixé par l'Administration fiscale à 0,60 %1. Ce taux très attractif suggère une nouvelle façon d'acquitter ses droits de mutation à titre gratuit : à crédit auprès de l'Administration fiscale.
Il y a lieu d'ajouter que le taux d'intérêt applicable pour tous les versements est celui en vigueur au jour de la demande de crédit auprès de l'Administration fiscale. En conséquence, pour toutes demandes faites à compter du 10 février 2010, l'intérêt légal sera de 0,60 %.
Il convient de souligner que l'administration fiscale qui accordera ce mode de paiement demandera une garantie au contribuable (nantissement de parts, hypothèque légale ou conventionnelle, caution...).
Attention, ces différents régimes ne sont applicables que pour les droits de mutation a titre gratuit qui résultent de déclarations spontanées ; les droits qui ont pour origine des rectifications - omissions, insuffisances d'évaluation ou rejet de passif - doivent être payés comptant.
Examinons les conditions du paiement fractionné (I), celles du paiement différé (II) des droits de succession et le cas particulier des transmissions d'entreprises (III) avant d'illustrer l'avantage que procure ce faible taux d'intérêt (IV).

I - Paiement fractionné

Les droits de succession sont acquittés sur une période plus ou moins longue qui est fonction de leur montant au regard de la part taxable de leur redevable.
En effet, le nombre de versements semestriels est fixé en fonction du pourcentage que représentent les droits par rapport au montant taxable :
- 2 jusqu'à 5 %
- 4 de 5 à 10 %
- 6 de 10 à 15 %
- 8 de 15 à 20 %
- 10 à partir de 20 %

Si cette demande est accordée par l'administration fiscale, les héritiers pourront avoir jusqu'à cinq ans pour acquitter les droits de succession.

La durée du crédit de paiement peut être doublée et portée jusqu'à 10 ans pour les héritiers en ligne directe dès lors qu'une succession comporte au moins 50 % de biens non liquides tels les brevets d'invention, les clientèles, les créances non exigibles au décès, les immeubles, les droits d'auteur, les fonds de commerce, les valeurs mobilières non cotées en bourse...

Le premier versement doit avoir lieu en même temps que le dépôt auprès de l'administration fiscale de la déclaration de succession et de la demande de fractionnement des droits.

Les versements doivent être égaux et être effectués à intervalle de six mois sans que leur nombre puisse être supérieur à dix.

Dans le cas où le délai de fractionnement est porté à dix ans, le nombre de versements autorisé est doublé sans pouvoir dépasser vingt.

II - Paiement différé

Le crédit de paiement différé est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
- qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
- qui donnent lieu à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole ou au paiement d'une indemnité en cas de donation ou de legs excédant la quotité disponible ;
- pour lesquelles le conjoint survivant a exercé l'option pour les droits viagers au logement.

Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts2, le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
- soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière (sous réserve du régime particulier du démembrement de propriété portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la cession d'un seul des biens faisant l'objet du démembrement se traduit par une déchéance de la totalité des droits de succession dont le crédit avait été accordé);
- soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

En cas de paiement différé, le contribuable peut opter :
- soit pour le paiement des droits calculés sur la valeur de nue propriété reçue, auquel cas le redevable doit s'acquitter de l'intérêt de crédit (0.6% en 2010) ;
- soit pour le paiement des droits sur la valeur en pleine propriété des biens calculés au jour du décès. Dans cette hypothèse, l'héritier est dispensé du paiement des intérêts.

III - Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises3

Le paiement des droits d'enregistrement dus à raison de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur des entreprises (y compris les donations entre vifs portant sur des biens dont la propriété est ou non démembrée) peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité de ces droits, puis fractionné sur une période de dix ans ; les droits sont versés par parts égales, à intervalle de six mois au plus, le premier versement étant effectué à l'expiration du délai de paiement différé.

Le taux d'intérêt est susceptible d'être réduit des deux tiers (soit 0,2% uniquement) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis.

1. Entreprises concernées

Il doit s'agir d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale :
- soit entreprises individuelles, exploitées par le défunt ou le donateur ; la mutation doit alors porter sur l'ensemble des biens affectés à l'exploitation, le bénéficiaire pouvant les recevoir en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ;
- soit parts sociales ou actions d'une société non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social. En cas de transmission en nue-propriété le seuil de 5% s'apprécie en regard du capital social transmis, même si la valeur de ce qui est reçu est inférieure à ce seuil.

Une société holding qui par principe excerce une activité civile n'est pas admise à ce dispositif. par exception à ce principe, l'administration admet que les sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe sont éligibles et ces dispositions s'appliquent également aux sociétés de fait dans lesquelles le défunt a participé directement à l'exploitation.

2. Déchéance du régime de paiement différé et fractionné

La cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné entraîne pour le cédant l'exigibilité des droits en suspens.

Cependant, l'apport à une société des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

Sous les mêmes conditions, les opérations de fusion ou de scission concernant des sociétés dont les titres ont bénéficié du paiement différé et fractionné n'entraînent pas la déchéance du paiement différé et fractionné.

Le maintien du paiement différé et fractionné est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de conserver les titres reçus jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

La cession à titre gratuit ou à titre onéreux de plus du tiers de la valeur des titres reçus en rémunération de l'apport, ou en échange à l'occasion de l'opération de fusion ou de scission entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits.

IV - Exemples chiffrés

Ex 1 : Paiement fractionné

Une succession comporte un actif immobilier de 500.000 &euro, et un compte bancaire de 150.000 &euro .
Le défunt laisse pour lui succéder un enfant.
L'enfant devra à l'Administration fiscale des droits de succession tenant compte de l'abattement de 97.000 &euro environ.
L'enfant a le choix d'acquitter dans les six mois du décès le montant total des droits, ou de demander au fisc un paiement fractionné.
Dans la mesure où les droits à acquitter représentent 14,92 % environ du montant taxable, et dès lors que la succession comporte des biens non liquides pour plus de 50%, l'héritier peut demander un paiement fractionné et devra payer à l'administration fiscale 12 versements tous les 6 mois de 8 080 &euro augmenté du taux d'intérêt légal de 0,60 %.
En attendant l'héritier aura placé ses liquidités qui lui auront rapporté des intérêts à un bien meilleur rendement.

Ex 2 : Paiement différé

Une succession comporte un actif immobilier de 500.000 &euro et un compte bancaire de 150.000 &euro .
Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint usufruitier de 73 ans et un enfant.
Le conjoint est exonéré du paiement des droits de succession.
L'enfant devra à l'Administration fiscale des droits de succession tenant compte de l'abattement de 58.000 &euro environ.
L'enfant a le choix d'acquitter dans les six mois du décès le montant total des droits ou de demander au fisc un paiement différé, soit en payant 0,60 % de taux d'intérêt annuel jusqu'au décès du parent survivant, soit en acceptant d'acquitter au décès de l'usufruitier un montant de droit de mutation par décès de 97 000 &euro , sans intérêt.
En attendant l'héritier aura placé ses liquidités qui lui auront rapporté des intérêts à un bien meilleur rendement.

1D 2010-127 du 10 février 2010
2article 404B de l'annexe III CGI
3articles 397 A, 404 GD de l'annexe II du CGI