N°1 - Mars 2010 - 15eme Année

Flash fiscal

Spécial Loi de finances pour 2010

Bouclier Fiscal

L'article 101 de la loi de finances pour 2010 vient modifier les modalités de prise en compte des revenus perçus par un contribuable lors de sa demande de bénéfice du bouclier fiscal.

On le rappelle, ce dispositif, permet aux contribuables qui ont payé plus de 50 % de leurs revenus en impôts sur le revenu, ISF, prélèvements sociaux et taxes sur leur résidence principale, d'obtenir la restitution de la fraction supérieure.

A compter de 2011, pour l'application du bouclier fiscal sur les revenus perçus en 2009, les revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu pris en compte jusqu'alors seront majorés pour certaines catégories d'imposition.

Réintégration des abattements sur les dividendes perçus :

Jusqu'à présent, pour le calcul du bouclier fiscal, le montant des dividendes perçus correspondait à celui soumis à l'impôt sur le revenu.

Sous le régime d'imposition de droit commun (barème progressif) les dividendes à prendre en compte bénéficiaient d'un abattement de 40%. Ce bénéfice est supprimé de manière progressive à compter du bouclier 2011.

Il sera encore possible de bénéficier d'un abattement de 30 % sur les dividendes perçus en 2009 (bouclier 2011), de 20 % sur les dividendes 2010 (bouclier 2012) et de 10% sur les dividendes 2011 (bouclier 2013).

Ce ne sera qu'à partir des revenus perçus en 2012 et donc du bouclier 2014 que les revenus de capitaux mobiliers seront pris en compte sans aucun abattement.

Une telle réintégration dans le calcul du bouclier fiscal est justifiée par le souhait de soumettre les dividendes à un seul et unique régime, que le contribuable ait choisit l'imposition de droit commun ou l'option pour le prélèvement libératoire.

Toutefois, et afin de ne pas défavoriser les contribuables sur la connaissance de ce nouveau dispositif, il reste possible jusqu'au 15 juin 2010 d'opter a posteriori pour le prélèvement libératoire concernant les dividendes perçus en 2009.

Réintégration des moins-values d'origine antérieure :

Dans le calcul du bouclier, les plus-values réalisées sur valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sont retenues pour leur montant net (après imputation des éventuelles moins-values de l'année en cours ou antérieures).

A compter de 2011, pour calculer le droit à restitution, si le seuil de 25 730 euros est atteint ou dépassé, le montant des moins-values de même nature antérieures à l'année de la réalisation des revenus et imputées sur les plus-values de l'année de référence sera réintégré aux revenus.

Si le seuil n'est pas atteint, le revenu imposable ne prendra en compte aucune plus ou moins-value.

En revanche, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2010 prévoit que les gains nets provenant de cessions inférieures au seuil d'imposition (exonérés d'impôt sur le revenu) et inclus dans le bouclier pour leur montant net soumis à la CSG, soient soumis aux prélèvements sociaux.

Par conséquent, à partir du bouclier 2012 il faudra distinguer la situation selon que le seuil d'imposition est atteint ou non.

Si le seuil n'est pas atteint, les gains nets seront retenus dans le calcul du bouclier 2012 mais à compter de 2013, seront retenues les plus-values nettes réalisées au cours de l'année de référence, sans que soit réintégré le montant des moins-values antérieures imputées.

Si le seuil est atteint, ou dépassé, le montant des moins-values antérieures imputées sera réintégré de manière à ce qu'il ne soit retenu pour le calcul du droit à restitution que les plus-values de l'année diminuées des seules moins-values de la même année.

Réintégration des déficits issus des années antérieures :

Jusqu'à présent, le revenu pris en compte dans le bouclier correspondait au revenu net global (après les éventuelles imputations autorisées des déficits catégoriels de l'année en cours et des éventuelles années antérieures).

A partir du bouclier 2011, la loi de finances exclut du bouclier les déficits des années antérieures. Seuls, les déficits catégoriels constatés l'année de la réalisation des revenus pourront s'ils sont autorisés venir s'imputer sur le revenu global.

Les déficits catégoriels ainsi que les déficits globaux des années antérieures imputables pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne pourront plus venir diminuer les revenus retenus pour le calcul du bouclier fiscal.

Avantages fiscaux

Plafonnement des niches fiscales :

Le plafond global des avantages fiscaux applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 est abaissé. Il passe ainsi de 25 000 euros + 10 % du revenu imposable au barème progressif, à 20 000 euros + 8 % du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.

Investissements Scellier :

A compter de 2011, les taux de réduction d'impôts seront diminués. Par exceptions, les logements qui répondent aux normes « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) continueront à conserver le taux de réduction de 25% en 2011.

Le taux de la réduction est ainsi fixé à 15 % en 2011 et à 10% en 2012 au lieu de 20%.

Le taux applicable pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 demeure 25%.

En revanche, pour les logements ou les souscriptions de parts de SCPI qui financent des logements dont le niveau de performance énergétique est supérieur à celui imposé par la législation, les taux sont majorés et fixés à 25% pour 2011 et 20% pour 2012.

Donation / Succession :

L'âge limite du donateur pour le bénéfice de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent est repoussé de 65 ans à 80 ans, sous réserve que ces dons ne soient pas destinés à un enfant ou à un neveu ou une nièce.

Réforme de la TVA immobilière :
La TVA immobilière, mise en place à compter du 1er Octobre 1963, est directement issue de la logique des droits d'enregistrement.

Cependant, il apparaît que cette TVA immobilière est en grande partie contraire à la directive européenne, qui en conteste des pans entiers.

Sur demande de Monsieur WARSMANN, président de la Commission des Lois à l'Assemblée Nationale, il a été décidé de supprimer cette TVA Immobilière pour créer une TVA appliquée aux immeubles et parallèlement de procéder à un nettoyage des textes.

Les modifications ne sont pas encore définies totalement. Le projet définitif sera soumis au vote du Sénat après avoir été voté le 02/12/09 à l'Assemblée Nationale. Le texte prévoit que la réforme sera applicable à compter du 1er juillet 2010.

Voici un aperçu des principales dispositions :

Le régime de la TVA marchand de biens, incluant l'obligation de déclaration d'existence et son registre est supprimé.
I) Champ d'application de la réforme :
L'article 257 du Code Général des Impôts est profondément modifié rendant toutes les opérations réalisées par des assujettis imposables à la TVA si elles portent sur des immeubles neufs (au sens d'achevés depuis moins de 5 ans), que ce dernier résulte d'une construction nouvelle, de travaux ayant consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf.

Toutes les mutations réalisées par des personnes assujetties dans le délai de 5 ans seront assujetties à la TVA dans les conditions de droit commun, alors qu'antérieurement seule la première mutation l'était.

La cession d'un immeuble par un assujetti au-delà du délai de 5 ans pourra être soumise à la TVA sur option. Cette mutation sera également soumise aux droits d'enregistrement mais permettra de ne pas remettre en cause le droit à déduction de la taxe d'amont chez les promoteurs.

Il a été précisé que la TVA facturée en sus du prix hors taxe, ne serait pas comprise dans l'assiette des droits d'enregistrement.

Une nouveauté sera l'obligation chez les promoteurs de procéder à une livraison à soi même pour tous les biens non-vendus dans un délai de 2 ans. Cette livraison ne serait qu'une déclaration. Elle n'entraînerait aucune conséquence fiscale, permettant juste de faire apparaître le montant de la TVA grevant un élément en stock.
II) Droits d'enregistrements
Avec l'apparition des nouvelles règles, il pourrait y avoir sur une même mutation d'immeuble application de la TVA et des droits d'enregistrement.

Pour être exonéré de droits d'enregistrement, le promoteur devra prendre l'engagement de construire dans un délai de 4 ans (éventuellement prorogé).

Dans l'hypothèse où le terrain ne serait pas construit à l'échéance, l'assiette des droits de mutation sera le prix payé par le dernier acquéreur majoré d'un intérêt de retard. L'administration ne pourra refuser la demande de prorogation sans avoir à le justifier. Un recours serait alors possible devant le tribunal. Toute demande de prorogation à laquelle il ne serait pas répondu dans le délai de deux mois est réputée acceptée.

Le délai pour revendre de l'article 1115 sera porté à 5 ans.
III) Inversion du redevable
C'est toujours le vendeur qui sera redevable.

Il n'y aura pas de TVA payée si le vendeur est non assujetti. S'il est assujetti, la TVA sera due par lui soit sur le prix total s'il a acquis le terrain en payant la TVA soit sur la marge si l'acquisition n'a pas donné lieu à TVA.
IV) Exigibilité
La TVA sur encaissement devient la règle pour les ventes en état futur d'achèvement.

Alexis Bernier
Dominique Richard