N°1 - Mars 2010 - 15eme Année

Du côté des tribunaux
Environnement

RISQUES NATURELS

PPRI - enquête publique - modification - remise en cause économie générale - oui

Par arrêté du 21 juillet 2005, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la vallée de la Lys a été approuvé par le préfet du Nord et par le préfet du Pas-de-Calais. Il concerne 17 communes.
Il résulte de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 que « le projet de plan de prévention des risques peut être modifié entre la fin de l'enquête publique et l'approbation du document par l'autorité préfectorale ; que, toutefois les modifications apportées ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête et ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet. ». La cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille ainsi que l'arrêté du 21 juillet 2005 au motif que « les modifications apportées entre le projet et le PPRI définitif n'ont touché au total que 3,25% de la superficie d'application du plan sur l'ensemble des 17 communes concernées par le PPRI, celles-ci doivent être regardées en raison de leur importance pour les trois communes mentionnées ci-dessus, comme ayant eu effet de remettre en cause l'économie générale du projet dans sa globalité.». Par conséquent, l'organisation d'une nouvelle enquête publique est nécessaire.
Il convient de noter que l'article R. 562-9 du Code de l'environnement modifiant l'article 7 du décret précité énonce désormais qu' « à l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral ». La notion d'économie générale du projet n'existe plus.
CAA Douai, 17 septembre 2009, n°07DA01896, Roussel
Code environnement et nuisances, Bulletin 384, 2009, p.2170

INSTALLATIONS CLASSEES

ICPE - obligation d'information (non) - mise en oeuvre de la garantie des vices caches (oui)
Cet arrêt vient illustrer les deux principales problématiques rencontrées lors de la vente d'un terrain pollué ayant supporté une installation classée pour la protection de l'environnement :
- l'obligation d'information énoncée à l'article L. 514-20 du Code de l'environnement,
- la garantie des vices cachés énoncée à l'article 1641 du Code civil.

En l'espèce, l'obligation d'information n'incombait pas au vendeur puisqu'il n'est pas établi que les activités d'imprimerie exploitées sur le site litigieux auraient été soumises à autorisation au regard de la législation et réglementation en vigueur à cette date.
En revanche, en ce qui concerne la garantie des vices cachés, la Cour considère que " le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'au cas d'espèce, la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente, qui ne concerne que les vices du sol et du sous-sol "à raison de fouilles ou excavations" ne peut s'appliquer à la pollution affectant le terrain vendu, étrangère aux fouilles et excavations, en sorte que la société CCEI, qui a vendu un terrain affecté d'un vice caché, doit sa garantie à la société Windsor Corbeil 1 à raison de l'existence de ce vice ". La Cour a conclu à la restitution partielle du prix due par le vendeur et a missionné deux experts pour qu'ils déterminent quelle était, à l'époque de la vente, la valeur du terrain en son état de pollution.
CA de Paris, 19 novembre 2009, n°07/22056
Commentaire dans le jurishebdo du 29 décembre 2009, p. 13

ICPE - droits acquis - déclaration d'existence - caractère incomplet - conséquences

L'article L. 513-1 du Code de l'environnement dispose que : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.»
En l'espèce, M.Y, exploitant d'un élevage de vaches laitières antérieurement à la loi de 1976 a adressé au préfet la déclaration d'existence. Toutefois, cette déclaration était incomplète (l'exploitant avait omis de signaler l'existence d'un bâtiment abritant des génisses).
Il se pose la question de savoir si le caractère incomplet de la déclaration de l'exploitant entraîne la perte du bénéfice du droit acquis. La CAA de Bordeaux considère que « la circonstance que M.Y aurait adressé une déclaration d'existence incomplète au préfet, en omettant de signaler l'existence du bâtiment abritant les génisses, n'est pas de nature à entraîner la déchéance de son droit à poursuivre son exploitation mais n'est sanctionnée que par l'amende prévue à l'article R.514-4 précité du code de l'environnement». Par conséquent, la circonstance du défaut par l'exploitant de certains renseignements au préfet ne peut mettre fin aux droits acquis de l'exploitant.
CAA Bordeaux, 29 octobre 2009, n°08BX01479
Revue mensuelle du Jurisclasseur environnement, janvier 2010, p.23

ICPE - responsabilité de l'Etat et de la commune - faute - non

Monsieur X est propriétaire, depuis 1972, d'une maison à Manosque, située à proximité immédiate d'une station-service. Celle-ci a été régulièrement déclarée au Préfet conformément à la réglementation ICPE.
Monsieur X a informé le préfet de désagréments subis du fait de la proximité de la station-service. Le préfet a pris un arrêté préfectoral prévoyant « l'inspection par un inspecteur des installations classées de la station service et demandant à l'exploitant de régulariser sa situation compte tenu du changement de la nomenclature pour installation de gaz de pétrole liquéfié ». De plus, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant l'édification d'un mur de protection sur la façade Est de la station-service. Monsieur X a également demandé au maire de la commune de Manosque de prendre les mesures nécessaires, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, afin de faire cesser les nuisances sonores subies du fait du fonctionnement de la station de lavage auto de la station service.
Estimant que les mesures prises par le préfet n'étaient pas suffisantes et que la mairie n'a pas rempli son devoir de police municipale, Monsieur X a engagé la responsabilité de l'Etat et celle de la commune de façon conjointe afin d'obtenir réparation pour les préjudices subis.
La CAA a considéré que, ni la responsabilité de l'Etat, ni celle de la commune de Manosque ne pouvaient être engagées dés lors qu'aucune carence fautive n'a été relevée dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet et de la commune :
- En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : « l'ensemble de ces éléments établissent que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a effectué les diligences nécessaires, dans le cadre des pouvoirs de police des installations classées, qu'il détient en vertu des articles L. 514-1 et suivants du Code de l'environnement, à la suite de la plainte du requérant ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réalisation d'un mur-écran en limite de propriété de la station service, de la dimension souhaitée par le requérant, puisse engager la responsabilité de l'Etat. » ;
- En ce qui concerne la responsabilité de la commune : « M. n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'autorité municipale à mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur un tel fondement. »
CAA Marseille, 15 octobre 2009, n°07MA04675
Revue mensuelle du Jurisclasseur environnement, janvier 2010, p.24

ICPE - mesures complémentaires de surveillance - charge de la preuve - administration - non

Par un arrêté du 3 janvier 2005, le préfet de l'Ardèche a imposé à la société Trigano MDC (qui a cessé son activité en 2000 et procédé à la remise en l'état du site) de compléter la surveillance du site, d'une part, par la mise en place d'un piézomètre entre le site et le captage d'eau AEP de l'Observance et d'autre part par la réalisation de sondages, études et travaux utiles pour délimiter, extraire et éliminer les terres polluées autour du sondage S8.
Le TA de Lyon a annulé le 10 mai 2007 partiellement cet arrêté et notamment les dispositions imposant à la société de dépolluer les terrains situés autour du sondage S8.
L'Etat a fait appel et la société Trigano MDC, a sollicité par voie d'incident, l'annulation totale de l'arrêté.
La CAA de Lyon considère que « le préfet de l'Ardèche ne pourrait, en l'absence de substitution en qualité d'exploitant de la société Trigano MDC aux deux entreprises qui l'ont précédée sur le site de Tournon-sur-Rhône, imposer à cette société de procéder à la remise en état du site pour des pollutions qui ne résultent pas de son activité ; que, toutefois, la société Trigano MDC, qui a exercé une activité sur ce site pour la période de 1971 à 2000, ne produit aucun élément précis de justification pour démontrer que, ainsi qu'elle le soutient, la pollution des lieux résulte, non de sa propre activité, mais des activités successives de la tannerie Gay et de l'entreprise Paoli. »
Il ressort de cet arrêt que la charge de la preuve peut incomber au dernier exploitant lorsque ce dernier a occupé le terrain pendant de nombreuses années (en l'espèce, de 1971 à 2000). Ainsi, dans certains cas, la preuve du lien direct entre la pollution existante et le dernier exploitant peut reposer sur ce dernier et non sur l'administration.
CAA Lyon, 9 juin 2009, n°07LY01508, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Trigano MDC

ICPE - remise en état - responsabilité délictuelle du dernier exploitant - clause de non recours - inopposabilité

Cet arrêt vient confirmer la jurisprudence "Hydro Agri France" du 16 mars 2005 qui avait affirmé que les stipulations d'un contrat de vente demeurent étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative.

En l'espèce, la Cour de cassation énonce dans son considérant :
" Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement, et relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la notification par Rhône Poulenc textile du dossier visé à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, que le préfet, qui aux termes de l'article 2 de ce même article, pouvait imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société Semcoda en application d'une obligation de police administrative, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Semcoda était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours figurant au contrat de vente conclu avec la société Solymob, a, effectuant la recherche prétendument omise et sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé le préjudice de la société Semcoda non pas en fonction de l'usage futur du site remis en état mais d'un nouvel usage industriel en retenant le coût de travaux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution et la durée de surveillance des eaux souterraines fixées par la DRIRE et l'autorité administrative".
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 décembre 2009, n°08-16563