N°1 - Mars 2010 - 15eme Année

Du côté des tribunaux
Droit public

DOMAINE PUBLIQUE

Domaine public - consistance - théorie de l'accessoire
Dans le cadre d'une convention conclue le 17 mai 1991, la Ville de Reims a mis à la disposition de la SARL Brasserie du Théâtre pour une durée de neuf ans des locaux situés au sein de l'immeuble du théâtre municipal afin que ladite société y exploite un café et un restaurant. A l'arrivé du terme de la convention, la société occupante a demandé le renouvellement de son bail commercial. En réponse, le maire a rejeté cette demande au motif que la convention constituait non pas un bail commercial mais une convention d'occupation du domaine public communal.

Le Conseil d'État énonce qu' « indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ».

En l'espèce, le juge considère que, nonobstant la circonstance que la brasserie se trouve dans l'enceinte du théâtre et dispose de communications permettant à son personnel de circuler d'un lieu à l'autre, les locaux en question ne sauraient être regardés comme étant l'accessoire du domaine public dans la mesure où ils bénéficient d'une entrée située directement sur la rue et distincte de celle du théâtre municipal. Par ailleurs, l'activité poursuivie par la société occupante ne permet pas de considérer que les biens font l'objet d'une affectation au service public culturel de la commune.

Il en résulte que les locaux occupés par la SARL Brasserie du Théâtre ne relèvent pas du domaine public de la Ville de Reims et, partant, que le contrat d'occupation conclue le 17 mai 1991 n'a pas la nature d'une convention d'occupation du domaine public.
CE. 28 décembre 2009, SARL Brasserie du Théâtre.

Domaine public - transfert de propriété entre personnes publique - gratuite

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports organise notamment le transfert de propriété au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) des biens constitutifs de l'infrastructure dont elle assure la gestion, étant ici précisé que la loi prévoit expressément que ce transfert est réalisé à titre gratuit.
Saisit de la conformité à la Constitution d'un tel mécanisme de transfert gratuit de biens immobiliers entre personnes publiques, le Conseil constitutionnel rappelle que « le droit au respect des biens (...) ne s'oppose pas à ce que le législateur procède au transfert gratuit de dépendances du domaine public entre personnes publiques. » Par ailleurs, le Conseil relève que le transfert en question n'a pas pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels les biens restent affectés.
Il en résulte que le présent transfert de propriété n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques.
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2009-594 DC, 3 décembre 2009.

DOMAINE PRIVE

Domaine privé - avis de France Domaine - prix de vente

Dans un récent arrêt Commune de Mer rendu le 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat revient sur les conditions dans lesquelles une commune peut céder à une association un bien immobilier en dessous de valeur vénale.

La Haute Assemblée énonce en effet que « la cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ».

En l'espèce, le juge va admettre la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de la Commune de Mer a décidé de céder à plusieurs associations un ensemble immobilier pour un prix global de 35.065 ¤ alors que le service des Domaines avait estimé ce bien à 137.500 ¤ après avoir relevé que :
- la cession est justifiée par un double motif d'intérêt général « tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre ville » ;
- l'aide ainsi consentie par la commune comporte également des contreparties suffisantes consistant à permettre aux associations concernées « de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d'un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès ». CE. 25 novembre 2009, Commune de Mer c/ MM. Pépin et Raoul, n° 310208 ; AJDA, 18 janvier 2010, p. 51 ; JCP N n°40 du 2 octobre 2009 jp. 1278.

CONTRATS ADMINISTRATIFS

Plein contentieux contractuel - action en validité contractuelle - nouvelle action contentieuse - principe de loyauté contractuelle

Dans le cadre d'un syndicat intercommunal qu'elles avaient crée pour mener à bien un projet d'extension de zone industrielle, les Communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers avaient conclu une convention en octobre 1986 par laquelle elles étaient convenues que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la commune de Béziers, une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle générée par la relocalisation sur son territoire d'entreprises implantées jusque là sur celui de la Commune de Béziers. Par courrier en date de mars 1996, soit dix années plus tard, le maire de Villeneuve-lès-Béziers a informé le maire de Béziers de son intention de résilier cette convention à compter du 1er Septembre 1986. La Commune de Béziers forma contre cette décision un recours en plein contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'obtenir une condamnation au paiement d'indemnités qu'aurait dû lui verser la Commune Villeneuve-lès-Béziers en application d'une clause de la convention. Déboutée en première instance, la commune de Béziers interjeta appel devant la Cour Administrative d'appel de Marseille qui a pour sa part considéré que la convention de 1986 devait être déclarée nulle au motif que les délibérations autorisant ces maires à signer n'avaient été transmises en préfecture qu'après la signature de la convention. Le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt des juges d'appel en considérant que si l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue bien un vice, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat. Dans le cadre de ce litige, le Conseil d'Etat a en effet relevé « qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ...]. Il poursuit en précisant que « toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel».

La présente décision marque donc une évolution importante en matière de contentieux contractuel puisqu'elle fonde un contentieux contractuel autonome par rapport à celui de la légalité administrative qui repose sur le principe de loyauté contractuelle. Ainsi, la non transmission de la délibération autorisant la signature ne sera plus sanctionnée dans le cadre d'un contentieux contractuel alors qu'elle le restera dans celui de la légalité administrative.
CE, Assemblée, 28 décembre 2009, n° 304802, Commune de Béziers

Recours en manquement contre l'Etat membre impliqué après expiration des délais de recours nationaux - recevabilité - oui

Dans cette affaire où une municipalité allemande avait passé un marché public de services relatif à l'élimination des déchets sans recourir à une procédure de passation avec appel d'offres européens, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Allemagne pour manquement à la directive « marchés publics de services ». L'Allemagne avait notamment fait valoir que la plainte à l'origine du recours avait été déposée dix ans après la mise en oeuvre du contrat litigieux et que le plaignant n'avait pas formé de recours dans les délais de recours nationaux. Elle poursuit en arguant de ce que si le manquement était admis par la Cour, cela reviendrait à permettre aux candidats évincés à des marchés publics de contourner les délais de recours prescrits, résultant notamment de la directive recours et destinés à assurer la sécurité juridique. La CJUE énonce dans cet arrêt que « la commission est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure de constatation de manquement et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'Etat membre concerné cette procédure doit être introduite. Ce principe vaut également en matière de marchés publics dans une situation dans laquelle sont en cause des contrats à l'encontre desquels il n'est plus possible de former un recours contentieux en raison de l'expiration des délais de recours ». Par ailleurs et surtout, elle souligne en effet que « les procédures de recours nationales, au sens de la directive 89/665 et le recours en manquement au titre de l'article 226 CE, divergent tant par les parties au litige que par leur finalité, la procédure de recours nationale servant à protéger les intérêts des soumissionnaires écartés tandis que la procédure de manquement assure le respect du droit communautaire dans l'intérêt général (CJUE, 15 octobre 2009, Commission c/Allemagne) ». CJUE, 21 janvier 2010, Commission c/ Allemagne

Bail emphytéotique administratif - Mise en concurrence (oui)

La commune de Verrières le Buisson a décidé de conclure avec un opérateur privé un bail emphytéotique administratif en application des articles L.1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales pour une durée de 30 ans portant sur l'exploitation d'un golf dont la commune est propriétaire.
Un conseiller municipal a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer le bail, en arguant notamment du fait qu'aucune procédure de publicité et de mise en concurrence n'avait été suivie pour désigner l'opérateur avec qui serait conclu le bail.
Le tribunal considère dans son jugement que si aucun texte de droit interne ne prévoit l'obligation pour une collectivité de procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence pour la passation d'un bail emphytéotique administratif, il n'en demeure pas moins qu'un tel contrat n'est pas exclu du champ d'application des règles fondamentales du Traité sur l'Union européenne qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats.
Dès lors, la commune était tenue de mettre en oeuvre une telle procédure pour le choix du preneur à bail, étant précisé que le degré de publicité et de transparence doit être adéquat au regard de l'objet, du montant financier et des enjeux économiques du contrat.
TA Versailles, 5 janvier 2010, Mr Guyard, req. n°0612329.

Dation en paiement - Mise en concurrence

Une commune a décidé de céder à une société de droit privé des parcelles de terrain dont elle est propriétaire, en prévoyant que le règlement du prix se fera pour partie par le versement d'une somme d'argent et pour le solde par dation en paiement d'un immeuble construit, clos et couvert.
Le tribunal annule la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer l'acte de vente, en considérant que les modalités de paiement telles qu'elles ont été prévues l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du Code des marchés publics qui définit les principes généraux de la commande publique (liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures).
Ta Montpellier, 26 juin 2009, M. Sarran, req. n°0704910.

MARCHES PUBLICS

Marchés de définition - Mise en concurrence - Conformité au droit communautaire (non)

Le Code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006 modifié prévoit une procédure particulière concernant les marchés de définition qui, comme le rappelle le Code, peuvent être conclus " lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre".
La particularité de la procédure prévue vient du fait que les prestations de travaux, de fournitures ou de services faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément font l'objet d'une mise en concurrence restreinte aux seuls titulaires des marchés de définition.
Saisie par la Commission européenne, la Cour de Justice de l'Union Européenne relève que la procédure des marchés de définition prévue par le Code ne correspond à aucune de celles qui sont prévues par la directive communautaire 2004/18 du 31 mars 2004. Elle constate en outre que cette procédure a pour effet d'écarter les opérateurs économiques de la procédure de passation des marchés d'exécutions s'ils ne sont pas déjà titulaires d'un ou plusieurs marchés de définition se rapportant à l'opération concernée. La Cour considère à cet égard que cette procédure n'est pas conforme notamment à l'article 2 de la directive du 31 mars 2004 qui précise que les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de traiter les opérateurs économiques sur un pieds d'égalité, de manière non discriminatoire et doivent agir en toute transparence.
CJUE, 10 décembre 2009, Commission Européenne contre France, Aff. C-299/08

Marchés publics - Seuil de 20.000 euros - annulation

Le Code des marchés publics, dans sa version issue du décret du 1er août 2006, prévoyait à son article 28 que les marchés dont le montant est inférieur à 4.000 euros peuvent être conclus sans procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le décret du 19 décembre 2008 a eu notamment pour objet de relever le seuil à 20.000 euros en deçà duquel aucune procédure n'est obligatoire.
Saisi d'un recours contre ce décret, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler cette disposition en considérant que cela avait pour effet de méconnaître les principes d'égalité d'accès à la commande publique rappelés à l'article 1er du Code.
Cette importante décision a pour conséquence que le seuil antérieur de 4.000 euros redevient applicable.
Toutefois, pour ne pas porter atteinte de manière excessive à la sécurité juridique des contrats qui ont déjà été conclus, les juges décident que cette annulation ne prendra effet qu'à compter du 1er mai 2010.
CE, 10 février 2010, M. Perez, req. n°329100.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service public - critères de sélection des offres - transparence

Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat considère dans cette décision que les délégations de service public sont soumises aux principes généraux du droit de la commande publique, à savoir les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Il décide sur le fondement de ces principes qu'une personne publique qui lance une procédure de consultation en vue de l'attribution d'une délégation de service public est tenue d'informer l'ensemble des candidats des critères de sélection des offres retenus avant qu'ils ne déposent leur offre, sans toutefois qu'elle soit tenue de les informer des modalités de mise en oeuvre de ces critères.
CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, req. n°328827.