N°1 - Mars 2010 - 15eme Année
Du côté des tribunaux Droit bancaire et financier
HYPOTHEQUE
Prêt hypothécaire à une SCCV - mainlevée de la banque envers la SCCV - recours contre les associés - responsabilité de la banque d'avoir donné mainlevée avant remboursement du prêt
Une banque a consenti un prêt hypothécaire à une société civile de construction-vente pour financer l'acquisition de biens immobiliers. Suite à la vente de ces biens et au versement du prix sur le compte bancaire de la société, la banque a accepté de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires lui profitant.
La société ayant cessé de régler les échéances du prêt, et après mise en demeure restée infructueuse, la banque a poursuivi en paiement les deux associés de la société, au titre de leur responsabilité indéfinie au passif social à proportion de leurs droits.
La Cour de cassation admet cependant que les associés poursuivis puissent agir reconventionnellement en responsabilité contre le créancier qui les poursuit. Ce dernier a en effet pu engager sa responsabilité à leur égard en donnant mainlevée d'inscriptions hypothécaires sans exiger au préalable le remboursement du prêt garanti.
Cass. com. 12 mai 2009 « M. Lasco c/ Caisse de crédit mutuel de Narbonne », n° 08-12.391 - RDBF n°6 Novembre-Décembre 2009
CAUTIONNEMENT
Cautionnement - fusion de la société créancière - garantie des dettes postérieures - manifestation de volonté (non)
Un engagement de caution a été constitué au profit d'une banque afin de garantir un crédit consenti à un lotisseur pour l'acquisition d'un terrain à bâtir et la réalisation d'exécution de travaux d'aménagement de VRD.
Par la suite, la banque a fait l'objet d'une fusion par voie d'absorption par autre banque.
Le débiteur principal ayant fait faillite, la banque a mis la caution en demeure de payer.
La Cour de cassation rappelle qu'en cas de fusion de société par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de sa volonté de s'engager envers la société absorbante.
En l'espèce, le fait pour la caution d'avoir signé, en qualité de gérant de la société-lotisseur, l'offre de prorogation de crédit ne manifeste pas expressément sa volonté d'accepter la substitution de créancier. Par conséquent, elle ne peut pas être tenue de la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion.
Cass. com. 30 juin 2009 « Makk c/ Barclays Bank PLC », n° 08-10.719 - RDBF n°6 Novembre-Décembre 2009
Cautionnement - responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit - exception inhérente à la dette (non)
Le dirigeant d'une entreprise, placée en redressement judiciaire, était poursuivi en sa qualité de caution de divers prêts souscrits par l'entreprise auprès d'un établissement de crédit. Dans le même temps, ce dernier était condamné à régler une indemnité au profit de l'entreprise pour rupture abusive de crédit.
Les juges du fond ont retenu que la banque, à cause de son attitude fautive, avait engendré le défaut de paiement de la dette garantie, et ainsi la mise en oeuvre du cautionnement. Par conséquent, la caution était bien fondée, afin de se libérer de son engagement, à opposer l'exception tirée de la faute de la banque, laquelle était bien inhérente à la dette, en vertu de l'article 2313 alinéa 1 du Code civil.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en considérant que la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ne constitue pas une exception inhérente à la dette : « En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la banque avait été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, ce dont il résulte que l'exception invoquée n'est pas inhérente à la dette garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ces constatations et a violé les textes susvisés ».
Cass. com. 22 septembre 2009 « Société Banque Populaire Occitane c/ Offringa », n° 08-10.839 - RDBF n°6 Novembre-Décembre 2009
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