N°1 - Mars 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Urbanisme et Aménagement

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

DPU – décision de préemption – motivation – mention de la nature du projet – espèce - insuffisant
Cet arrêt du Conseil d’Etat vient préciser la nature de la motivation exigée au titre des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme concernant la décision de préemption. Il estime en effet que bien que les caractéristiques du projet ne soient pas encore parfaitement définies au moment de l’exercice du droit de préemption, la nature de celui-ci doit impérativement apparaître dans la décision de préemption.
En l’espèce, ne satisfait pas à cette exigence une commune se bornant à faire référence à un projet de restructuration d’un quartier dans lequel elle « a décidé de réinvestir progressivement » compte tenu de « la présence d’équipements structurants et d’équipements commerciaux, appelés à être renforcés à court ou moyen terme « et selon une « problématique générale de prévention sociale et de mutation des activités et équipements nécessaires aux habitants »..
CE, 7 juillet 2008, Etablissement foncier de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 300836, AJDA, 1er décembre 2008, p. 2247.

DPU – motivation – appréciation – moment – nature du projet

Sur le même thème que l’arrêt précédemment évoqué, le Conseil d’Etat estime qu’en matière économique, dès lors qu’il est fait mention, dans la décision de préemption, de la nature du projet qui la justifie, peu importe que « les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies » au moment de l’exercice du droit de préemption.
Le Conseil d’Etat censure donc l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux contesté qui exigeait quant à elle que la commune justifie de l’existence, à la date de la décision de préemption, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement « suffisamment certain et élaboré » et « précisément défini ».
CE, 8 octobre 2008, Commune de Beynac et Cazenac, n° 306286, Construction-Urbanisme, Novembre 2008, p. 25.

DPU - décision de préemption – motivation – activités économiques – oui – aménagement projeté - indifférent

Le Conseil d’Etat rappelle à l’occasion d’un arrêt rendu le 21 novembre 2008 que le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques répond à un objectif d’intérêt général et justifie donc une décision de préemption, sans que cette dernière ne soit nécessairement accompagnée d’une mesure d’urbanisation ou de la réalisation d’équipement.
CE, 21 novembre 2008, n° 302144, Droit administratif, janvier 2009.

LOI LITTORAL

Loi littoral – bande des 100 mètres – constructions et installations nouvelles nécessaires au service public – toilettes – oui

Le Conseil d’Etat vient préciser la notion de « constructions et installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau » non concernées par l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres. En l’espèce, en vertu des impératifs de sécurité et de santé publique liés à une fréquentation estivale importante des plages, l’implantation de toilettes et d’objets de mobilier destinés à l’accueil du public dans les casemates existantes, entrait dans cette qualification dès lors qu’elles ont été réalisées dans le cadre d’aménagement de constructions existantes.
CE, 8 octobre 2008, M. A., n° 293469, RDI n°10, Novembre 2008, p.469.

POS/PLU

PLU – révision simplifiée – régularisation situation entreprise privée – oui – intérêt général suffisant – non

Le présent jugement traite du champ d’application de la révision simplifiée du PLU. Il rappelle qu’une telle révision peut parfaitement être utilisée pour régulariser la situation d’une entreprise privée irrégulièrement implantée, dès lors que les conditions de ce type de révision sont remplies et que l’opération présente un intérêt public suffisant.
En l’espèce, le maintien de l’activité économique et la mise aux normes de l’exploitation ne constituent pas des motifs caractérisant un intérêt public suffisant, l’entreprise n’employant que deux personnes et ayant choisi d’édifier une construction sans autorisation en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement et de l’urbanisme.
TA Besançon (1ère ch.), 26 juin 2008, Commission de protection des eaux, n° 0701840, BJDU 4/2008, p. 252.

POS – modification – enquête publique – compétence du conseil municipal – oui – compétence du Maire – non

Seul le Conseil municipal, à l’exclusion du maire agissant en cette seule qualité, peut modifier le dossier de POS soumis à enquête publique. En l’espèce, le maire ayant pris seul la décision de modifier le dossier de POS pendant l’enquête publique, le déroulement de celle-ci a été vicié, ce qui doit entraîner par suite, selon la Cour administrative d’appel de Marseille, l’illégalité du POS ultérieurement approuvé.
CAA Marseille, 7 juillet 2008, M. Djierdjian, n° 05MA01486, AJDA, 1er décembre 2008, p.2247.

Carte communale – procédure d’élaboration – délibération du Conseil municipal – acte faisant grief – oui – avis de l’ABF – non

La Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce ici sur deux points relatifs à la procédure d’élaboration d’une carte communale. D’une part elle estime que la délibération du Conseil municipal approuvant la carte communale ne constitue pas un acte préparatoire à la décision du préfet, mais une décision à effet différé jusqu’au moment où les deux décisions seront publiées (la carte communale devant faire l’objet d’une double approbation). Cette délibération constitue donc une décision faisant grief qui peut être directement contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, la Cour précise qu’aucun texte n’impose la consultation pour avis de l’Architecte des Bâtiments de France lors de la procédure d’élaboration d’une carte communale, même s’il existe un monument historique sur le périmètre qu’elle concerne.
CAA Bordeaux, 2 octobre 2008, Commune de Balanzac, n° 07BX01069, Construction-Urbanisme, Novembre 2008, n°166.

PAZ – article 6 – limite séparatives – partie souterraine d’un bâtiment – prise en compte - non

Le présent arrêt apporte des précisions quant à la manière d’interpréter les règles de prospect par rapport aux limites séparatives contenues dans l’article 6 du règlement d’un document d’urbanisme. Le Conseil d’Etat relevant que ce type de règles poursuit des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, considère qu’elles ne trouvent pas à s’appliquer à la partie souterraine d’un bâtiment. Il s’agissait en l’espèce de la rampe d’accès à un garage.
CE, 27 octobre 2008, Société régionale de l’habitat, n° 290188, RDI n° 11, décembre 2008, p. 565.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Permis de construire – dossier de demande – appréciation du caractère complet – appréciation qualitative – oui

L’arrêt apporte des précisions non négligeables sur l’appréciation qu’il convient de faire des dossiers de demande de permis de construire. Il vient en effet préciser que le caractère complet d’un tel dossier ne s’apprécie pas tant par la présence des différentes pièces exigées par la loi que par la qualité de celle-ci. C'est-à-dire que l’appréciation de ces pièces ne doit pas se faire séparément pour chacune d’elles mais en les considérant comme un tout indissociable. Cet arrêt établit également que le contrôle de la qualité de ces pièces s’exerce in concreto, en considération des règles d’utilisation du sol applicables au projet. Il s’agit de déterminer si les pièces présentes au dossier permettent ou non de se prononcer sur la demande de permis.
CE, 8 octobre 2008, Coulet, n°292799, Construction-Urbanisme, Décembre 2008, n°182.

Permis de construire – domaine public – illégalité – destruction – préjudice indemnisable – non

La Commune d’Hyères a concédé à Madame X. une parcelle de son domaine public afin qu’elle y érige un chalet de plage, ce que Madame X. a fait après avoir obtenu un permis de construire l’y autorisant.
Par suite, le Conseil d’Etat ayant jugé le permis illégal au regard de la loi Littoral, Madame X. a fait procéder à la démolition du chalet.
La Commune a alors saisi le juge judiciaire aux fins de condamner Madame X. au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de recettes domaniales consécutives à la destruction d’un bien d’utilité publique appartenant à une personne publique.
La Cour de cassation refuse de faire droit à la demande de la commune au motif « qu’une commune qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci ».
Cass, crim, 4 novembre 2008, n° 08-82591, Droit administratif, janvier 2009 p. 41.

LOTISSEMENT

Aménagement urbain – certificat d’achèvement – conséquences de l’absence de publicité

L’absence de publicité du certificat d’achèvement du lotissement n’empêche pas le délai de cinq ans prévu par les dispositions de l’ancien article L. 315-8 du Code de l’urbanisme de courir, ce délai s’appréciant dans tous les cas à compter de la date de signature de ce certificat par l’autorité compétente.
Précisons tout de même que le délai dont il s’agit est celui pendant lequel le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement.
CE, 19 novembre 2008, M. Waze, n° 297382, AJDA, 1er décembre 2008, p. 2202.

Aménagement urbain – règlement– interprétation stricte - oui

Le Conseil d’Etat vient ici rappeler que les dispositions d’un règlement de lotissement sont d’application stricte.
En l’espèce, un règlement prévoyait une interdiction de toute construction principale en limite séparative de lot. Par application stricte de cette disposition, le juge administratif a estimé que les constructions annexes n’étaient pas concernées par cette interdiction et demeuraient régies par les règles générales d’implantation des constructions prévues par le document d’urbanisme.
CE, 29 octobre 2008, Commune d’Angers, n° 281844, BJDU 5/2008 ; p. 315.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Mise à disposition des services de l’Etat – Instruction des autorisations de construire – responsabilité – contrat de louage d’ouvrage – non

La responsabilité de l’Etat concernant la mise à disposition de ses services aux communes et aux EPCI pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol ne peut pas être engagée sur le fondement des règles de responsabilité contractuelle applicables dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. En effet, la Haute juridiction estime ici que la convention de mise à disposition ne s’analyse pas en un contrat de louage d’ouvrage, ce service étant obligatoire pour l’Etat et étant consenti à titre gratuit.
La responsabilité de l’Etat, rappelle cet arrêt, n’est susceptible d’être engagée que si ses agents ont commis une faute en refusant ou en négligeant de se conformer à une instruction ou d’exécuter un ordre du maire (CE, 21 juin 2000, n° 202058, Commune de Roquebrune-Cap-Martin).
CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, n° 297432, BJDU 5/2008, p. 370

Permis de construire – décision – notion de maire intéressé – espèce – non

Le présent arrêt s’interroge sur la question de savoir où se situe la frontière pour estimer si le maire est ou non intéressé à la délivrance d’un permis de construire. Les dispositions de l’ancien article L. 421-2-5 (aujourd’hui numéroté L. 422-7) du code de l’urbanisme viennent en effet prévoir que le conseil municipal peut avoir à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision de délivrance d’un permis si le maire, de par son intérêt à la décision, ne paraît pas présenter une impartialité suffisante.
Dans cette affaire, la décision contestée concernait des travaux effectués sur un terrain vendu par la sœur du maire, précision ayant été faite que l’épouse de celui-ci travaillait dans une agence immobilière de la commune. Le Conseil d’Etat en estimant que le maire n’était pas intéressé dans la délivrance d’un permis concernant un tel terrain, encadre l’article L. 422-7 dans un champ d’application relativement restrictif.
CE, 3 septembre 2008, M. Rosso et Mme Marcant, n°276115, BJDU 4/2008, p. 268.

Permis de construire – absence notification recours – incidence sur le délai de recours – non

L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme impose au bénéficiaire d’un permis ou d’une déclaration préalable de faire mention, dans l’affichage effectué sur le terrain, de l’obligation pour l’auteur d’un éventuel recours, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire du permis. Cette obligation, prévue par l’article R. 600-1 est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision.
L’avis du Conseil d’Etat dont il est ici question précise à ce sujet que l’absence, sur l’affichage, de la mention de l’obligation de notification du recours n’empêche pas le déclenchement du délai de l’article R. 600-2 mais rend inopposable l’irrecevabilité prévue par l’article R.600-1 en cas de défaut de notification du recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire.
CE avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin, n° 317276, JCP A n° 52, 22 décembre 2008, p. 39.

Permis de construire – notification recours – contenu

Le Conseil d’Etat vient préciser par le présent arrêt les modalités d’accomplissement des notifications prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de poser, dans l’avis de Section du 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles Environnement, que ces notifications devaient porter sur le texte intégral du recours. Cette notion de texte intégral, nous dit le Conseil d’Etat aujourd’hui, s’entend du contenu du recours et non de sa forme. En l’espèce, la reprise de l’intégralité des faits, moyens et conclusions de la demande de recours dans une lettre satisfaisait à cette exigence.
CE, 2 juillet 2008, Association Collectif cité Benoît, n° 307696, BJDU 4/2008, p. 274.