N°1 - Mars 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Stratégie patrimoniale

ASSURANCE-VIE

Décès d’un époux marié sous le régime de communauté universelle - dévolution des capitaux garantis – absence d’acceptation antérieure du bénéficiaire du contrat
Le conjoint survivant marié sous le régime de la communauté universelle, du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie qui n'a pas été accepté par ce dernier avant son décès ne peut pas prétendre au versement des capitaux puisque le bénéfice de ce dernier n'a pas été accepté avant la dissolution de la communauté.
Cass 1ère Civ, 5 novembre 2008 n°07-14.269 - JCP N n°46 du 14 novembre 2008, 731

DONATION

Stipulée d’une donation-partage – divorce - sort des biens donnés et tombés dans la communauté avantage matrimonial (non)

Une clause d’une donation partage au profit de trois sœurs stipule que les biens donnés devront tomber dans la communauté de biens existant entre elles et leurs conjoints respectifs.
Une des donataires, mariée sous la communauté, divorce aux torts exclusifs de son mari.
Celui-ci assigne son ex-épouse afin de voir juger que les biens donnés constituaient des biens communs.
Il est débouté par les juges du fond au motif que cette attribution au profit du conjoint constituait un avantage matrimonial pour l’ex-époux, qui, fautif en perd le bénéfice.
La Cour de Cassation réfute cette qualification prévoyant que les biens donnés tombent en communauté.
Elle précise que les avantages matrimoniaux sont constitués par les seuls profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle.
Elle retient qu’une telle donation-partage n’est pas un avantage matrimonial.
Cass 1er civ, 3 décembre 2008. N° 07-19.348, P+B – Droit et Pat. Hebdo n° 723 du 7 janvier 2009

SUCCESSION

Décès d’un associé – évaluation de la valeur des droits sociaux - bail commercial – prise en compte des améliorations faites par le locataire (non) – clause de transfert différé des améliorations

L’évaluation des droits sociaux détenus par un associé décédé en vue d’en rembourser la valeur à ses héritiers (art. 1870 et 1870-1 C. civ.) doit prendre en compte la valeur des parts à la date du décès, abstraction faite des améliorations apportées par le locataire de l’immeuble lorsque le bail commercial, qui retarde au terme du contrat le transfert de propriété des dites améliorations, se trouvait en cours d’exécution à la date du décès de l’associé.
CA Pau 18 mars 2008 – « V. c/ del P. et autres » - n°06/01330 - Bull. Joly Sociétés n°12 Décembre 2008

Saisine successorale contre un tiers détenteur – possibilité d’une action individuelle d’un cohéritier (oui)

Un héritier avait exercé contre la concubine du défunt une action en restitution du prix pour des biens qu’elle aurait soustrait de la succession. La Cour d’Appel a déclaré cette action irrecevable, estimant que l’unanimité des héritiers était nécessaire pour l’exercer. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, se fondant non pas sur les règles de l’indivision mais sur l’article 724 du Code Civil prévoyant la saisine des héritiers. Chaque hériter a ainsi qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action en revendication de la propriété indivise des biens prétendument soustraits.
Cass. 1ère Civ., 5 novembre 2008, juris data n°2008-045680 - JCP N n°47 du 21 novembre 2008 p.5

MINORITE

Délégation de l’autorité parentale – prise en compte de l’intérêt de l’enfant – existence de liens d’affection

Aucune disposition légale n’impose au juge de choisir par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l’autorité parentale. Il lui appartient seulement de rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les enfants vivaient depuis le décès de leur mère au domicile de la personne désignée par cette dernière pour les prendre en charge en cas de décès. Ils entretenaient des liens de proximité et d’affection avec cette personne. Leur situation auprès de la concubine de la mère, dotée de capacités affectives et éducatives, constituait un repère stable. Dès lors, la Cour d’Appel a valablement décidé qu’il était dans l’intérêt des enfants de fixer leur résidence chez cette personne et de déléguer partiellement à celle-ci l’exercice de l’autorité parentale dont le père était seul titulaire.
Cass. 1ère Civ., 16 avril 2008, n°07-11273 - Rép. Def. N°16 art 38829 p.1847

Legs par un majeur protégé – nécessité d’une autorisation du juge des tutelles

Un simple courrier du juge des tutelles ne saurait être considéré comme une autorisation du juge. Ce dernier ne peut en effet autoriser un acte de disposition que par une décision motivée et susceptible de recours.
Cass 1ère Civ, 22 octobre 2008 n°2008-045463 - JCP N n°46 du 14 novembre 2008, 730

Fonds déposés sur le compte d'un mineur – charge de la preuve de la propriété des fonds

A sa majorité, un enfant demande à sa mère de lui restituer les fonds prélevés par celle-ci pendant sa minorité sur un compte ouvert au nom de l’enfant.
La Cour d'Appel avait écarté la demande de l'enfant au motif que celui-ci n'établissait pas que ces fonds (11 000 euros) lui appartenaient alors qu'il était mineur et sans ressources.
La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel pour inversion de la charge de la preuve ; en effet, la mère était tenue en sa qualité d'administratrice légale de rendre compte de sa gestion des fonds du mineur pour la période postérieure à ses 16 ans (fin de l'usufruit légal de parents )
Cass.1ere civ 9 juillet 2008 n°07-16389 - cassation partielle CA PARIS 11 janvier 2006 - RJPF n°11 Novembre 2008 page 13

VIAGER

Caractère viager du droit d'usage et d'habitation – abandon temporaire de son exercice – remise en cause (non)

Lors d'un divorce, Monsieur avait abandonné à Madame, au titre de la prestation compensatoire, la jouissance exclusive et viagère d'un droit d'usage et d'habitation dont il était le co-titulaire. Au décès de l'épouse divorcée, c'est à bon droit que ce dernier a pu en récupérer la jouissance dont il n'avait été privé que temporairement.
Cass 3ème Civ, 15 octobre 2008 n°2008-045371 - JCP N n°45 du 7 novembre 2008, 714

PARTAGE

Protocole de divorce forfaitaire et transactionnel - action en rescision pour lésion - assimilation à un partage (oui)

Deux ex-époux concluent un protocole d’accord en cours d’instance. Un des époux avait omis des valeurs mobilières, l’autre l’assigne en rescision du partage pour lésion. La Cour d’Appel déclare cette action irrecevable.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle confirme que l’action en rescision pour lésion est recevable contre les partages, mais également contre les actes qui, en vue de la réalisation du partage et concourant à sa réalisation, attribuent des biens indivis à certains copartageants, dès lors que par cette opération, assimilable à un partage, les biens sont définitivement sortis de l’indivision entre les parties.
Cass. 1ère civ., 17 décembre 2008, jurisdata n°2008-046277 - JCP N n°1-2, du 9 janvier 2009

CONCUBINAGE

Circonstances dans lesquelles le paiement de travaux pour le compte du concubin peut donner lieu à une créance Lorsqu'un concubin finance des travaux sur le bien immobilier de l'autre concubin, peut-il obtenir la restitution des sommes versées ?

La Cour de Cassation précise :
- dans une première espèce : oui , car l'importance des frais engagés excédait la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante et ne pouvait pas être considérée comme la contrepartie du fait que le concubin avait été logé pendant la période du concubinage
- dans une seconde espèce : non, bien que les travaux aient été effectués sur un immeuble dans lequel le couple n'a pas vécu ; en effet les travaux avaient été réalisés pour permettre l'installation du couple , donc dans l'intérêt du concubin " financier " qui agi à ses risques et périls compte tenu de la précarité inhérente à la relation de concubinage
Cass.1ere civ. 24 septembre 2008 n°06-11294 , P+B+I - Cass.1ere civ. 24 septembre 2008 n°07-11928 , P+B+I - RJPF n°12 Décembre 2008 page 19

DIVERS

Droit d’usage et d’habitation – distinction entre jouissance et titularité de droit d’usage et d‘habitation

La propriétaire d’une maison confère à sa mère et son époux un droit d’usage portant sur le mobilier et un droit d’habitation portant sur la maison. Ces derniers divorcent et l’ex-épouse se voyant accorder, à titre de prestation compensatoire, la jouissance exclusive, sa vie durant, du droit d’usage et d’habitation. L’ex-époux assigne son ex-belle-fille en vue d’être réintégré dans son droit d’usage.
La Cour de cassation énonce que l’attribution de la jouissance exclusive et temporaire à l’un de ses attributaires d’un droit viager d’usage et d’habitation ne fait pas obstacle à ce qu’à son décès, le cotitulaire de ce droit, seulement privé temporairement de son exercice, en recouvre tous les attributs, sa vie durant.
La Cour opère une distinction entre la jouissance et la titularité de droit d’usage et d’habitation.
Cass. 3ème civ 15 octobre 2008, n°07-16, 921, P+B+I - Bull. Lamy Immo. n°164 novembre 2008