N°1 - Mars 2009 - 14eme Année
Le point sur
LES RAPPORTS OUBLIES
Recevoir ou faire un cadeau est un acte bienfaisant qui apporte joie et satisfaction tant à celui qui donne qu’à celui qui reçoit : il est la preuve de l’affection que le donateur éprouve pour son donataire et au-delà de la reconnaissance et des remerciements que peut offrir en retour la personne gratifiée, celle-ci pourrait être tentée de se sentir à l’abri du besoin immédiat ou futur (donation en nue propriété) que lui procure cet acte généreux.
Mais le droit patrimonial ne peut se contenter d’une telle « happy end ». Derrière ses apparences bienfaitrices la donation est un acte qui cache des pièges et des dangers. La protection de la réserve, le principe d’égalité entre les héritiers… nous fait parfois découvrir que ce que l’on croyait bien et légitimement acquis peut se trouver remis en cause lors du décès du donateur.
Il n’est pas de notre propos en ces quelques lignes de faire le rappel de l’ensemble des règles relatives au rapport, à l’imputation et à la réduction des libéralités. Nous évoquerons seulement des hypothèses dans lesquelles ces règles sont parfois – volontairement ou non – délaissées ou peut-être oubliées.
Deux règles de bases doivent cependant être très brièvement rappelées :
1°) Notre droit connaît deux catégories principales de successions : Dans certaines le législateur veut protéger certains héritiers (descendants, conjoint…) au moyen de la réserve héréditaire : Une partie du patrimoine doit impérativement leur être dévolu. Le surplus –quotité disponible – pouvant revenir, à défaut de dispositions contraires du défunt, à quiconque. A défaut d’héritier dit « réservataire » la succession, sauf disposition testamentaire, est dévolue selon un ordre défini par la loi aux héritiers naturels du défunt (ascendants, collatéraux….).
2°) L’actif de la personne décédée n’est pas seulement constitué des biens qu’il laisse à son décès mais également des biens dont il a pu disposer de son vivant par donation et ce quelque forme qu’ait pu prendre cette donation : acte notarié, don manuel (révélé ou non), donation et avantages directs ou indirects….
Ces deux règles évidentes sont-elles toujours respectées ?
I - le rapport est dû par l’héritier :
Si l’opération de rapport reste un réflexe dans les successions mettant en présence des héritiers réservataires, on est parfois tenté de l’occulter dans le règlement des autres successions.
Prenons un exemple simple :
Une personne X (célibataire sans enfant) fait donation à son frère A d’un bien qui vaut 2.000. La donation ne contient aucune stipulation sur son caractère : elle est donc faite en avance de part successorale si le frère A venait à la succession.
X décède sans avoir pris de dispositions testamentaires, et laisse pour lui succéder quatre frères : A, B, C et D.
Lors de son décès le patrimoine de X comprend 1.000 et le bien qui avait été donné à A est réévalué au décès à 3.000
| La succession se règlera ainsi : |
| Biens existants au décès : | 1.000 |
| Rapport de A : | 3.000 |
| Total : | 4.000 |
| Dont un quart à chacun : | 1.000 |
Sur les 3.000 que A pensait bien acquis il devra cependant restituer 2.000 à la succession de sorte qu’il ne lui restera plus que 1.000, lesquels ajoutés aux 1.000 de biens existants donneront 3.000 qui seront partagés entre B, C et D (1000 chacun). Cette somme de 2.000, dite indemnité de rapport, due par A n’est pas une « réduction » au sens successoral du terme mais simplement la conséquence de la règle que le rapport est dû entre « héritiers » et non pas seulement d’héritier réservataire à héritier réservataire.
Afin d’éviter la fâcheuse issue d’une telle situation deux précautions (et/ou cumulatives) sont à prendre :
- Stipuler que la donation est faite hors part successorale, sans même se poser la question de savoir si le donataire viendra ou non à la succession.
- Faire échapper le règlement de la succession aux règles de la dévolution légale au moyen de dispositions testamentaires.
Lors de l’ouverture d’une succession ab intestat ne mettant pas en présence des héritiers réservataires ( descendants et plus récemment le conjoint survivant à défaut de descendants….) avons-nous toujours le réflexe de la recherche de donations antérieures (au delà du simple rappel fiscal des donations de moins de six ans ) ?
II – Le changement de régime matrimonial :
Ici encore, le rapport des donations est parfois oublié lorsqu’un époux choisit la voie royale pour protéger son conjoint au moyen de l’adoption du régime de la communauté universelle contenant clause d’attribution intégrale de cette communauté, en cas de décès, au profit du survivant.
Au décès du premier conjoint, on constate que la totalité du patrimoine n’a pas d’autre consistance que la communauté laquelle se trouve attribuée au survivant. La tentation consiste alors à considérer que la succession de l’époux est un ensemble vide et selon l’expression populaire souvent employée « tout se règlera au décès du survivant ».
La réalité peut se révéler toute autre et nous allons, comme précédemment, prendre un exemple simple.
Monsieur et Madame X, mariés sous le régime de la séparation de biens ont deux enfants communs A et B.
Monsieur X a fait une donation à son fils A en avance de part successorale pour un montant de 1.000
Peu de temps après, et dans un souci d’égalité il fait de même pour B et pour le même montant.
Ayant le sentiment légitime du devoir accompli, M. et Mme X décident de changer de régime matrimonial et adoptent le régime de communauté universelle contenant clause d’attribution intégrale au profit du survivant.
Monsieur X décède.
1°) l’enfant A, sage et prévoyant a su faire d’habiles placements, de sorte qu’à la date du décès de son père la donation ou les biens acquis en remploi sont estimés à 2.900
2°) l’enfant B, plus cigale, a consommé immédiatement les biens qui lui avaient été donnés.
Par le jeu de la clause d’attribution de la communauté universelle au profit de son épouse, il est évident que Monsieur X ne laisse à son décès aucun bien à transmettre mais cela ne veut pas dire, loin s’en faut, qu’il ne faut pas régler sa succession. En présence d’héritiers réservataires, il faut reconstituer le patrimoine du défunt en tenant compte des donations consenties et déterminer les différentes masses de réserve et de quotité disponible.
| Masse de calcul : |
| 1°) Biens existants au décès : | néant |
| 2°) donation faite à A (valeur décès) | 2.900 |
| 3°) donation faite à B (valeur donation) | 1.000 |
| Total : | 3.900 |
| Quotité disponible 1/3 soit : | 1.300 |
| Réserve de chaque enfant 1/3 = 1300 chacun soit ensemble : | 2.600 |
Imputation :
La donation de A s’impute sur sa part de réserve à concurrence de celle-ci soit : 2.900-1.300 : reste 1.600
Le surplus s’impute sur la quotité disponible à concurrence de celle-ci : 1.600-1.300 : reste 300
Les 300 non imputables sont sujets à réduction.
(Rappelons, si besoin est, que l’imputation subsidiaire sur la quotité disponible de la donation rapportable n’est qu’une opération comptable et que bien entendu elle n’a pas pour conséquence de constituer un avantage « hors part » au profit de l’héritier soumis au rapport).
La donation de B s’impute sur sa part de réserve à concurrence de son montant soit : 1300- 1000 reste 300
Cette donation n’est pas réductible.
| Liquidation de la succession : |
| 1°) rapport dû par B de sa donation : | 1.000 |
2°) partie rapportable due par A de la donation (c’est-à-dire le montant de la donation non soumise à réduction) | 2.600 |
| 3°) indemnité de réduction due par A à la succession | 300 |
| Total : | 3.900 |
| Dont moitié revient à chaque héritier soit : | 1.950 |
| Attributions : |
| Pour A : | par confusion la partie de son rapport, soit : | 2.600 |
| | Ses droits étant de 1950 il doit une soulte à B de | - 650 |
| | Reste net égal à ses droits : | 1.950 |
| Pour B : | Par confusion le montant de son rapport : | 1.000 |
| | L’indemnité de réduction due par A | 300 |
| | La soulte due par A : | + 650 |
| | Total égal au montant de ses droits. | 1.950 |
Au total, si A conserve le bien donné en nature c’est bien une somme de 950 (650 +300) qu’il devra verser à B.
A ce stade du règlement de la succession, le Notaire qui en aurait la charge serait mal inspiré d’évoquer avec « A » ce bon Monsieur Jean de LAFONTAINE : « Travaillez, prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins… » .
A supposer en revanche que ce notaire fut aussi celui qui avait reçu les donations et le changement de régime matrimonial, il eut été mieux inspiré de prendre du recul et, selon l’expression de Monsieur GRIMALDI à propos du changement de régime matrimonial, de « toujours regarder dans le rétroviseur ».
JCPN juil. 1999 n° 27 page1.083 et suiv.
Il était possible, savoir :
1- Au moment de la donation faite à B : de réintégrer la donation faite à A et conférer à l’ensemble le caractère de donation partage non rapportable.
2- Au moment du changement de régime matrimonial ou préalablement : de procéder à une nouvelle donation partage en réintégrant les biens précédemment donné et à ce stade 2 solutions étaient encore possibles :
a) Rééquilibrage par le DONATEUR : (à cette époque, supposons que la donation consentie à A était réévaluée à 1800)
| A réintégrait sa donation pour : | 1.800 |
| B réintégrait sa donation pour : | 1.000 |
| Monsieur X ajoutait une nouvelle donation de : | 800 |
| Total de la masse : | 3.600 |
Les enfants se partageaient l’ensemble pour ½ chacun : A retrouvait sa réincorporation pour 1.800 et B bénéficiait de la nouvelle donation de 800 et réintégrait sa donation de 1000
b) Rééquilibrage entre les enfants :
Dans la même situation que ci-dessus M. X ne consentait pas de nouvelle donation et la masse de partage ne contenait que les biens donnés à la date de la donation : soit 1.800 + 1000 = 2800 dont ½ =1.400 et A devait une soulte de 400 à B.
Mieux encore, il était également possible de refaire une donation partage ne contenant que la réintégration des donations déjà consenties en fixant conventionnellement la valeur de réintégration de ces biens à une date antérieure à la nouvelle donation partage à la double condition qu’aucune donation nouvelle ne soit consentie et que la date choisie soit concomitante ou postérieure à la dernière des donations consenties et réintégrées.
Dans notre exemple si la donation faite à A pour 1000 a été faite à l’année « n »
Que celle faite à B a été consentie à la date « n+1 »
Qu’à cette date de (n+1) le bien donné à A n’était réévalué que de 10 : il était possible à la date « n+ 15 » de transformer les donations simples en donation partage en se replaçant à l’année « n+1 » et procéder comme suit :
Réintégration par A à la date de « n+15 » de la donation qu’il a reçu en « n » évaluée à « n+1 » = | 1.010 |
Réintégration par B à la date « n+15 » de la donation reçue en « n+1 » = | 1.000 |
| Ensemble : | 2.010 |
| Dont ½ = | 1.005 |
La soulte due par A à B se trouvait ramenée à 5.
Nous avons commencé ces quelques propos par l’idée que la donation était un acte bienfaisant apportant joie et satisfaction…
Pourrions-nous arriver à en conclure que la donation est parfois un acte injuste et dangereux ? Dans certaine hypothèses, le doute n’est pas de mise.
D’autres risques sont également à l’affût ! Les avantages fiscaux liés aux donations invitent, et parfois même excitent, des appétits de générosité simplement fiscale ! Ces mesures ne sont pas critiquables, bien au contraire, mais au plan civil, elles pourraient poser certaines difficultés : comment pourrons-nous traiter le rapport de donations de nue propriété en face de donations d’usufruit ? Comment pourrons nous réunir des donations n’ayant pas eu la forme authentique ; dons manuels révélés ou non, dons exceptionnels….. dont la traçabilité ressemblera fort pour le praticien, à un véritable labyrinthe…..
Ces questions pourront faire l’objet d’une prochaine étude
Christophe de la RIVIERE Groupe Patrimoine
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