N°1 - Mars 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Environnement

INSTALLATION CLASSEE

Installations classées – article R. 512-38 du code de l’environnement – arrêté d'autorisation complémentaire - péremption du délai de trois ans

L’article R. 512-38 du Code de l'environnement énonce que « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ».
La Cour administrative d’appel vient préciser dans cet arrêt que l'intervention d’un arrêté complémentaire n'a pas eu pour effet et ne pouvait légalement avoir pour objet de faire courir à nouveau le délai de validité de l'autorisation initiale. En conséquence, un arrêté complémentaire ne peut pas avoir pour effet d’interrompre le délai de déchéance du titre d'exploitation.
CAA Douai, n°06DA01636, 14 mai 2008, « Société de gestion hôtelière MDC » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 371, p. 2597

Installations classées – principe de la dignité humaine - respect – oui

Le Conseil d'Etat, saisi dans le cadre d’un litige relatif à l’exhumation éventuelle de dépouilles de soldats de la première guerre mondiale à l’occasion d’un chantier sur une installation classée, juge que la dignité humaine est un élément dont doivent tenir compte les décisions en matière d’installations classées.
Par un arrêté du 17 novembre 2004, le préfet a autorisé une société à exploiter sur le territoire de la commune de Beauvraignes un centre de traitement et de valorisation des déchets. Le projet en cause porte sur un secteur ayant fait l’objet de combats durant la première guerre mondiale. Selon une étude, 300 dépouilles de soldats reposeraient encore dans le Bois des Loges, dont une quarantaine dans le secteur concerné par le projet.
Le TA d’Amiens avait annulé l’arrêté préfectoral en raison notamment de la présence de ces dépouilles dans l’emprise du projet. La CAA de Douai avait annulé ce jugement, avant d’enjoindre au préfet de compléter son arrêté par des mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine.
En l'espèce, le Conseil d'Etat constate toutefois que, si des restes humains étaient exhumés au cours du chantier, une procédure, faisant l’objet d’un protocole d’accord, a été mise en place pour leur enlèvement et leur inhumation, en liaison avec la gendarmerie, la direction départementale des anciens combattants et des associations patriotiques. En outre, il relève que le préfet de la Somme a, par un arrêté du 28 février 2007, tiré les conséquences de ce protocole et complété l’arrêté attaqué. Il en déduit que celui-ci n’a pas méconnu le principe de respect de dignité humaine.
CE, n°301151,301180, 26 novembre 2008, " Syndicat mixte de la Vallée de l'Oise et a." - Revue mensuelle du Jurisclasseur – Environnement, Janvier 2009, n°1 p .18 - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 374, p. 2506

Installations classées- déclaration - récépissé - contrôle du juge - annulation - oui

La Cour d'appel considère que le Préfet aurait du, au regard de l'insuffisance d'une des pièces fournies par l'exploitant, refuser de délivrer le récépissé de déclaration : " Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de situation du cadastre joint au dossier de déclaration déposé par les époux X s'arrête à la limite de la section cadastrale, laquelle correspond également à la limite communale ; que, de ce fait, il ne fait pas apparaître la situation de l'environnement dans un rayon de cent mètres pour toute la partie située à l'est et au sud de l'installation faisant l'objet de la déclaration ; que, compte tenu de cette insuffisance, le préfet ne pouvait légalement délivrer le récépissé en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y, ledit récépissé doit être annulé (...)".
CAA de Bordeaux, n°06BX02466, 3 novembre 2008, "M et Mme Y" - Revue mensuelle du Jurisclasseur – Environnement, Janvier 2009, n°1, p. 20

Installations classées –champ d’application - caractère mobile – nomenclature – machine fixe

La CAA de Lyon confirme (cf. Bull. Cheuvreux n°3/2008 - CAA de Lyon, 8 avril 2008, n°06LY01281, « Société Rhône Environnement ») sa solution de principe en écartant la fixité comme critère de qualification d'une installation classée : " la seule circonstance que l'activité de broyage de déchets végétaux exercée par la société dans son établissement de Chaponost s'effectue au moyen d'un broyeur équipant une remorque susceptible d'être tractée, notamment pour l'accomplissement de missions extérieures au site d'exploitation, n'a pas pour effet d'exclure l'installation en question du champ d'application du titre I du livre V du code de l'environnement ".
CAA de Lyon, 7 août 2008, n° 06LY01280, « Société Rhône Environnement » - Revue mensuelle du Jurisclasseur – Environnement, Décembre 2008, n°12 p .30

Installations classées – étude d'impact - soumission au conseil municipal - irrégularité de la procédure - annulation - non

Il ressort de l'article R. 512-19 du Code de l'environnement que l'étude d'impact des installations de stockage de déchets est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. En l'espèce, le juge a considéré que " si le conseil municipal de Beuvraignes, commune d’implantation du projet litigieux, allègue qu’il a dû se prononcer par une délibération du 29 avril 2004 sans avoir pu prendre connaissance du contenu de l’étude d’impact, ce vice de procédure, à le supposer établi, est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure, eu égard aux conditions générales de publicité du projet et au sens négatif de l’avis qui a été rendu ".
Cet arrêt permet de souligner une fois de plus le pouvoir du juge administratif en matière d'installations classées.
CE, n°301151,301180, 26 novembre 2008, " Syndicat mixte de la Vallée de l'Oise et a." - Revue mensuelle du Jurisclasseur – Environnement, Janvier 2009, n°1 p .18 - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 374, p. 2506

Installations classées – formalités d'affichage - irrégularité de la procédure - caractère non substantiel - annulation - non

En l'espèce, les formalités d'affichage n'ont pas été effectuées sur les lieux mêmes de l'installation projetée. Le juge considère, toutefois, que le non respect de ce formalisme, ne peut être regardé comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure, eu égard au fait que " la demande d'extension de son élevage présentée par l'EARL a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 25 février au 28 mars 2002 ; que les avis d'enquête ont été affichés dans les journaux locaux et affichés en mairie, dans les délais et conditions prescrits par la loi ; que l'enquête a été précédée d'une information des élus locaux et de la population par le moyen de réunions avec les conseils municipaux et de réunions ouvertes au public et qu'il y a eu une forte participation du public à cette enquête ".
Ainsi, le juge considère que le non respect de ces obligations a été sans conséquence sur la régularité de la procédure puisqu'il est démontré que cela n'avait pas empêché la forte participation du public à l'enquête.
De la même manière, cet arrêt souligne le contrôle du juge en matière d'installation classée et sa possibilité de ne pas procéder à l'annulation automatique d'une autorisation en cas de non respect de la procédure.
CAA de Bordeaux, n°06BX01509,06BX01563, 8 septembre 2008, " EARL Groussin et Min. de l'écologie et du développement durable " - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 374, p. 2506

EAU

IOTA - régime de déclaration préalable des piscicultures - décret n°2006-881 du 17 juin 2006 - article 6 de la directive 2006/11 du 15 février 2006 - incompatibilité (oui)

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté. La directive fixe une liste de substances (dite liste II) réputées particulièrement polluantes. Pour réduire la pollution des eaux par ces substances, l’article 6 de cette directive impose aux Etats membres d’arrêter des programmes qui comprennent des normes de qualité environnementale.
Cette demande a été présentée par le Conseil d’État dans le cadre des recours formés par l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS – tendant à l’annulation, notamment, du décret n° 2006-881, du 17 juillet 2006, modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que du décret n° 2006-942, du 27 juillet 2006, modifiant la nomenclature des installations classées.
Le décret n° 2006-881, dont l’annulation est demandée, a procédé à une refonte de la nomenclature des IOTA (Installations Ouvrages Travaux , Activités). Selon la rubrique 3.2.7.0 de cette nomenclature, telle que modifiée, les piscicultures d’eau douce relèvent désormais, au titre de la police de l’eau, de la procédure de déclaration, alors qu’elles étaient auparavant soumises à une autorisation ou à une déclaration selon qu’elles donnaient lieu à une étude ou à une notice d’impact.
La Cour considère que " l'article 6 de la directive ne peut être interprété comme permettant aux États membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour certaines installations réputées peu polluantes, un régime de déclaration assorti du rappel de ces normes et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée ".
Selon la doctrine, la portée de cet arrêt est considérable. Il en ressort en effet que la seule présence de substances listées dans la directive obligent les exploitants de se soumettre à la procédure d'autorisation alors que la nomenclature française des IOTA se fonde sur un critère quantitatif (seuil différent entre déclaration et autorisation) et non sur un critère substantiel, ce qui n'est pas sans conséquence sur la lourdeur administrative imposée aux exploitants.
CJCE (2ème ch.), 6 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) - Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS / Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables- Revue mensuelle du Jurisclasseur – Environnement, Décembre 2008, n°12 p .22