N°1 - Mars 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Droit public

DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Délégation –publication - incompétence
L’arrêt Commune de Souillac rendu par le Conseil d’Etat le 26 septembre 2008 revient sur les modalités de publication des arrêtés de délégation de fonction pris par le maire. Le juge rappelle que de telles décisions sont soumises aux formalités de publicité prévues à l’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (…) ». En l’espèce, après avoir constaté que l’acte de délégation concerné n’avait fait l’objet d’aucun affichage en mairie, ni d’aucune autre forme de publication, la Haute Assemblée estime que la simple inscription de cet arrêté au registre de la mairie ne saurait tenir lieu de publication au sens de l’article L2131-1 précité. Dès lors, dans la mesure où l’arrêté de délégation en cause est dépourvu de caractère exécutoire, le juge confirme la décision du Tribunal administratif de Toulouse d’annuler un arrêté pris par le bénéficiaire de cette délégation au motif qu’il est entaché d’incompétence.
CE. 26 septembre 2008, Commune de Souillac, AJDA du 8 décembre 2008, p. 2283

PROPRIETES PUBLIQUES

Domaine public – convention d’occupation – droits sur la dépendance occupée

Une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels avait été conclue entre le Port autonome de Bordeaux et la société en nom collectif « Les Jardins des Quais ». Par convention en date du 1er avril 1999, cette société a autorisé M. X à occuper une partie d’un hangar pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2002. M. X s’étant maintenu dans les lieux nonobstant la circonstance que la convention d’occupation dont il était titulaire n’avait pas été renouvelée, il se posait la question de savoir si la société « Les Jardins des Quais » pouvait ou non agir en justice contre l’occupant sans titre de la dépendance domaniale. On rappellera les termes de l’article L34-1 du Code du domaine de l’Etat ainsi rédigé : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. / Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire ». La Cour précise que « ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l’occupant qui bénéficie de droits réels les mêmes droits, obligations et prérogatives que le propriétaire à l’égard de la dépendance domaniale elle-même qu’il a été autorisé à occuper ni, par conséquent, de lui attribuer la police de la conservation de ladite dépendance domaniale ». Il en résulte que la société « Les Jardins du Quai » n’était pas en droit d’agir en justice contre M. X, occupant sans titre de la dépendance domaniale.
CAA. Bordeaux, 30 octobre 2008, Société « Les Jardins du Quai ».

Domaine public – consistance – absence déclassement - conséquences

Par bail en date du 28 octobre 1983, la SARL La Joliette s’est vu confier par la Commune d’Antibes l’exploitation d’un établissement balnéaire sur les lots 4 et 4’, lesquels appartenaient respectivement au domaine communal et au domaine public maritime. Ce bail a été renouvelé le 15 octobre 1992 et a pris fin le 31 décembre 2000. Par délibération en date du 28 juin 2001, le conseil municipal de la Commune d’Antibes a décidé de confier l’exploitation du service public balnéaire pour les lots 4 et 4’ à la SARL La Joliette. Cette dernière s’est également vu accorder, par arrêté du maire pris le 17 avril 2001, une autorisation d’occupation du domaine public portant sur un bien jouxtant la parcelle 4’ afin qu’elle puisse y exercer une activité économique liée au tourisme. En l’espèce, la société demandait réparation du préjudice subit du fait du non renouvellement de son bail. La Cour s’interroge dans un premier temps sur le régime domanial des biens. Elle relève ainsi que les parcelles litigieuses sont toutes les deux des propriétés de la Commune d’Antibes et qu’elles sont, au sud, contigües à une plage qui appartient au domaine public maritime et s’achèvent, au nord, en contrebas d’une promenade pour piétons sous laquelle ont été édifiées des cabines de bains. Sur la base de ces constations, le juge administratif estime que « ces cabines de bains, ainsi que l’entretien de la plage par la commune en dehors de la saison balnéaires et par l’exploitant pendant ladite saison, constituent (…) des aménagements spéciaux en vue de l’affectation à l’usage du public, de nature à faire regarder les parcelles en cause comme faisant partie du domaine public de la commune ». Il en résulte qu’en l’absence de décision expresse de déclassement, et nonobstant la circonstance que plusieurs délibérations ultérieures ont considéré que les parcelles en cause relevaient du domaine privé de la commune, celles-ci n’ont pas cessé d’appartenir au domaine public de la Commune. Dès lors, le bail du 28 octobre 1983 ne peut être regardé que comme une convention d’occupation précaire du domaine public et non pas comme un bail commercial. Le refus de renouvellement du bail opposé par la Commune ne saurait par conséquent ouvrir droit à réparation au profit de la SARL La Joliette. Néanmoins, dans la mesure où il s’avère que la Commune d’Antibes a laissé croire à la société qu’elle occupait les locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux, réparation est due à la société du fait de la faute ainsi commise par la Commune.
CAA. 4 février 2008, SARL La Joliette, JCP Administrations et Collectivités territoriales, n° 49, 1er décembre 2008, p. 2277.

Domaine public – consistance – accessoire - divisibilité

Dans le cas d’espèce, il se posait la question de savoir si les appartements situés au sein de l’ensemble immobilier abritant le siège social du Crédit municipal de Paris appartenaient ou non au domine public. Après avoir rappelé que les appartements en question étaient loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, le Conseil d’Etat constate que ces locaux n’ont jamais été affectés ni à l’usage direct du public, ni au service public dont le Crédit municipal est en charge. Par ailleurs, le juge relève que « ces appartements, qui bénéficient d’un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-manteaux, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui compose l’ensemble immobilier (…) et son divisibles des locaux affectés au service public ». Il en résulte que ces appartement ne sauraient être regardés comme l’accessoire de locaux appartenant au domaine public et ne sont donc pas soumis au régime de la domanialité publique.
CE, 11 décembre 2008, Crédit municipal de Paris.

DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

Aides d’Etat – demande de notification – refus – acte de gouvernement - non

Dans sa décision « Comité national des interprofessions des vins à appellations d’origine » rendue 7 novembre 2008, le Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions quant au régime contentieux de la décision par laquelle le premier ministre ou un ministre refuse de notifier une aide d’Etat. La Haute Assemblée énonce qu’en vertu de l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne, « il appartient au gouvernement (…) de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides ; que le gouvernement doit aussi, notamment quand il est saisi d’une demande en ce sens, notifier à la Commission les textes relatifs à des aides qui n’auraient pas fait l’objet d’une notification avant leur adoption, alors que le droit communautaire impose cette notification ». Il poursuite et estime que « la décision par laquelle le premier ministre ou un ministre refuse de notifier un texte au titre de la réglementation communautaires des aides d’Etat se rattache à l’exercice par le gouvernement d’un pouvoir qu’il détient seul aux fins d’assurer l’application du droit communautaire et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ; qu’une telle décision est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d’être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un tel recours, de déterminer si le texte dont la notification est demandée est relatif à une aide d’Etat dont la Commission doit être informée ». Autrement dit, le refus de notifier une aide d’Etat n’est par constitutif d’un acte de gouvernement et peut, par conséquent, être attaqué devant le juge administratif. Le Conseil d’Etat considère en revanche que le juge administratif ne saurait connaître d’une contestation dirigée contre la décision de notifier un dispositif au titre des aides d’Etat dans la mesure où il s’agit d’un acte qui n’est pas détachable de la procédure d’examen par la Commission.
CE, 7 novembre 2008, Comité national des interprofessions des vins à appellations d’origine, AJDA du 22 décembre 2008, p. 2384.

CONTRATS ADMINISTRATIFS

Bail emphytéotique administratif – qualification – concession de travaux – mise en concurrence
Saisi d’une demande de suspension de la signature d’un bail emphytéotique administratif que la Ville de Paris envisageait de conclure pour la rénovation et l’exploitation de la piscine Molitor à Paris, le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris a été amené à s’interroger sur la qualification du contrat. Il constate tout d’abord que selon les termes du bail, le preneur s’engage à respecter un programme de travaux défini en annexe du contrat. Il relève par ailleurs dans le cahier des charges que la partie architecturale est fondée sur les résultats d’une étude de définition commandée par la Ville en 2004, que la partie relative à la destination de l’ouvrage fait apparaître l’intérêt pour la Ville de permettre l’accès des bassins au grand public, aux scolaires et aux associations sportives, et que la partie relative aux contraintes environnementales révèle le souci de la Ville de conférer au site le caractère d’une « vitrine remarquable » et « exemplaire ». Compte tenu de ces éléments, le juge des référés considère que l’ouvrage répond aux besoins précisés par la Ville, et en conclut que le bail a le caractère d’une concession de service public au sens du droit communautaire, nonobstant le fait que la Ville n’exerce pas la maîtrise d’ouvrage.
TA Paris, 03 février 2009, Société Ken Club, req. N°0900393.

Marché public – marché de l’article 30 – principes de l’article 1er

Le Conseil d’État considère que les marchés publics relevant de l’article 30 du Code des marchés publics sont également soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par l’article 1er du Code.
Conseil d’État, 30 janvier 2009, ANPE, req. n°290236.

Délégation de service public – rémunération du cocontractant – risque d’exploitation

Le juge administratif considère qu’à partir du moment où une part significative du risque d’exploitation demeure à la charge du délégataire d’un service public, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
Par cette décision, le Conseil d’État intègre le critère du risque d’exploitation, qui est retenu par le droit communautaire, au critère de la rémunération, habituellement retenu en droit français. L’interprétation retenue par le juge va donc dans le sens d’une conformité à la définition retenue en droit communautaire.
Conseil d’État, 7 novembre 2008, Département de la Vendée, req. n°291794, AJDA 29 décembre 2008, p.2454.

Contrat de partenariat – urgence

La Cour Administrative d’Appel annule le jugement du Tribunal Administratif d’Orléans qui avait lui-même annulé pour la première fois la procédure d’un contrat de partenariat pour la construction et la maintenance d’un collège au motif que l’urgence n’était pas justifiée. Au contraire, la Cour considère que le recours au contrat de partenariat est justifié par l’urgence dans la mesure où il permettra d’éviter des difficultés liées à l’accueil provisoire des élèves dans un autre collège dont la capacité n’était pas suffisante, et permettra de remédier à des difficultés relatives à la discipline et à la sécurité des élèves ainsi qu’aux possibilités d’accès à la cantine.
CAA Nantes, 23 janvier 2009, Département du Loiret, req. n°08NT01579.

Occupation du domaine public – convention – durée – mise en concurrence

Le Conseil d’État considère que si les autorisations d’occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, ainsi que le rappelle l’article L.2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, la seule circonstance qu’une convention ne conférant pas de droits réels à l’occupant du domaine public ne contenait aucune précision relative à sa durée n’est pas de nature à entacher celle-ci de nullité. En effet, dans le silence sur ce point d’une convention d’occupation, le principe d’inaliénabilité du domaine public, qui s’applique sauf texte législatif contraire, implique que l’autorité gestionnaire du domaine peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d’intérêt général.
Conseil d’État, 05 février 2009, Association SCA, req. n°305021.

Conventions d’occupation du domaine public – obligations de publicité et de mise en concurrence

Appelé à se prononcer sur la légalité d’une délibération du conseil municipal d’Avignon qui avait pour objet de soumettre à des obligations de publicité et de mise en concurrence de futures conventions d’occupation qu’elle envisageait de conclure avec des exploitants de trains touristiques, le Tribunal administratif de Nîmes, saisi par une société exploitante elle-même déjà titulaire d’une convention d’exploitation de train touristique, a considéré qu’une convention d’occupation du domaine public n’est pas exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union Européenne qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs « aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats » et qu’en conséquence une convention d’occupation ne peut être conclue sans formalité préalable de publicité et de mise en concurrence.
TA Nîmes, 24 janvier 2008,Stés de Trains Touristiques G. Eisenreich, req, n°0620809, DA, n°1, janvier 2009, p.24