N°1 - Mars 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Droit fiscal
ABUS DE DROIT
| Transmission de patrimoine - cadre juridique précis et organisé – conservation de la maîtrise de la gestion des biens - finalité exclusivement fiscale (non) |
Une mère a créé deux SCI, avec chacun de ses deux enfants. Elle a apporté la nue-propriété de biens immobiliers, puis quelques temps plus tard elle a donné à ses enfants la nue-propriété des parts des deux SCI par acte de donation-partage.
La Cour d’Appel écarte toute notion d’abus de droit et justifie par « l’utilité économique de l’opération » car la mère « disposait des pouvoirs les plus étendus dans l’organisation des SCI, ce qui lui conférait le contrôle de ces sociétés et en conséquence celui de chacun des immeubles apportés notamment celui de les vendre ».
La Cour de cassation confirme cette analyse : « l’opération a permis (…) de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle. (…) l’opération ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale. »
Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-18.770 – Droit et Pat. Hebdo n°719 du 26 novembre 2008
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DROITS DE SUCCESSION
Evaluation en valeur des biens immobiliers exceptionnels
Dans l’évaluation en valeur vénale par comparaison de biens exceptionnels (châteaux en l’espèce), en l’absence de « biens intrinsèquement similaires », il est possible de pratiquer des ajustements sous forme d’abattements à partir d’une prise en compte prudente des termes de comparaison retenus.
Cet arrêt, concernant l’évaluation d’immeubles exceptionnels, dans le cadre d’un redressement par l’administration fiscale, répond à une question très prosaïque : en l’absence de « biens intrinsèquement comparables », selon quelles modalités est-il possible de se référer à des termes de comparaison, validant l’utilisation de cette méthode d’estimation par comparaison ? Sur cette problématique, centrale dans l’estimation en valeur vénale, puisque la comparaison y est la règle d’évaluation, cette décision mérite d’être signalée car elle apporte des précisions utiles, voire inédites, d’intérêt tant pour les juristes et pour les fiscalistes que plus spécifiquement pour les experts immobiliers.
Cass. com. 12 février 2008, pourvoi n° 07-10242 (n°223 F-P + B), X c/ Directeur Général des Impôts - AJDI n° 12 / 2008, page 951
Succession – existence d’un litige en cours - obligation de déclaration de succession dans les délais légaux
L’héritier, saisi de plein droit de la succession, a l’obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l’existence d’un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale.
Cass. com. 25 mai 2008 n°07-13.648, Grosdemange Koehl - La Revue Fiscale Notariale N°11 Novembre 2008
DIVERS
Rachat de titres de SCI - annulation des parts et réduction de capital – partage partiel (non)
Le rachat de titres par une société civile immobilière moyennant le versement d’une somme prélevée sur les fonds sociaux, suivi de l’annulation des parts et de la réduction de capital correspondante ne s’analyse pas comme un partage partiel des acquêts sociaux soumis au droit de partage de 1% prévu par l’article 746 du Code général des impôts.
Cass. com., 23 septembre 2008 n° 07-11.304 SCI Moderne Acacias Foncière c/DGI - La Revue Fiscale Notariale N°11 – Novembre 2008
IMPOT DIVERS
Epoux séparés de biens – résidence principale séparée - imposition séparée
Le simple fait que des époux séparés de biens résident sous des toits séparés entraine leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire.
CAA Marseille, 4ème chambre 27 mai 2008 n°05MA02750 - La Revue Fiscale Notariale N°11 Novembre 2008
Valeur locative de l’immeubles – cession à un prix symbolique – absence de contrepartie – impôt locaux assis sur la valeur vénale (oui)
La cession d’un immeuble réalisée pour le prix d’un franc symbolique doit être regardée comme une acquisition à titre gratuit lorsque l’acquéreur n’est pas contraint à une contrepartie réelle et quantifiable à l’égard du Vendeur.
Les impôts locaux doivent alors être assis sur la valeur vénale, et non sur le coût d’acquisition, de l’immeuble, par application des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III du Code général des Impôts.
CAA Lyon 2ème chambre 10 juillet 2008 - N° 06LY01210 - La revue fiscale notariale numéro 12/ décembre 2008
REVENUS FONCIERS
Régime Malraux – imputation du coût des travaux sur le revenu global – vacance temporaire du local – remise en cause du régime Malraux (non)
Des propriétaires qui ont entrepris des travaux de restauration dans le cadre du dispositif Malraux et qui ont pris l’engagement de louer cet immeuble nu à usage de résidence principale pour une durée de 6 ans sont en droit de procéder à l’imputation, sur leur revenu global, des sommes versées au titre de ces travaux, par application du 3° du I de l’article 156 u Code général des Impôts.
La circonstance que l’appartement en cause soit demeuré vacant durant un peu plus d’un an n’est pas de nature, à elle seule, à faire regarder les contribuables comme n’ayant pas respecté leurs engagements, dès lors que ces derniers établissent avoir accompli toutes les diligences pour que l’immeuble soit aussitôt reloué.
CAA Nantes 1ère chambre 11 juin 2008 - N° 07NT 01562, Leclercq - La revue fiscale notariale numéro 12/décembre 2008
DROIT DE MUTATION
Apport de la nue-propriété à une SCI suivie d’une donation – réduction de l’assiette des droits (oui)
Le schéma de transmission consistant en l’apport de la nue propriété à une SCI, suivi d’une donation permet toujours de réduire l’assiette des droits de donation.
Cass com., 4 novembre 2008 - N° 07-19.870 - La revue fiscale notariale numéro 12/ décembre 2008
Droits d’enregistrement - évaluation de titres d’une société non cotée
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des titres d’une société non cotée en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel.
En l’espèce, la cour de cassation a jugé que l’évaluation de titres non cotés d’une société de négoce de vins de champagne pouvait prendre en compte la valeur comptable des stocks, et non leur valeur marchande, étant donné que les trois exercices comptables précédant s’étaient soldés par des pertes et que la valeur des titres sociaux s’en étaient trouvée amoindrie.
Cass. com 7 octobre 2008 n°07-18.113 (n°971 F-D), DGI c/Garnotel - RJF 1/09 n°80
IMPOT SUR LE REVENU
SARL de famille – option pour l’impôt sur le revenu
Le code général des impôts prévoit qu’une SARL de famille peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, à la condition notamment qu’elle exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale. L’exercice d’une activité d’une autre nature a pour conséquence d’exclure le bénéfice du dispositif, à moins que l’activité exercée ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée.
La simple gestion d’une participation dans une autre société, sans aucune immixtion dans l’activité de cette dernière, constitue une activité de nature civile et ne permet pas d’exercer l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, peu importe que la société exerce par ailleurs une activité commerciale qui lui a procuré l’intégralité de ses recettes.
CE 7 Aout 2008 n°283238, 3e et 8e s.s. Joly - RJF 11/08 n°1211
IR - taxation forfaitaire du revenu d’après les éléments du train de vie
Lorsqu’il y a disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, l’administration fiscale est en droit de procéder à une évaluation forfaitaire du revenu imposable par application d’un barème à certains éléments de son train de vie.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un contribuable est en droit d’établir qu’il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l’emploi de revenus, par la réalisation d’un capital ou par l’emprunt.
CE 3e et 8e s.s 27 octobre 2008, n°294160,min.c/M.etMme Planet, concl.E ;Galser : JurisData n°2008-081389 - Revue de Droit Fiscal du 25 décembre 2008 n°647
IR - indemnité de non concurrence
Le Conseil d’Etat considère que l’indemnité de non concurrence versée à un salarié constitue une rémunération d’un service rendu en exécution d’un contrat de travail. L’indemnité est donc taxable dans la catégorie des traitements et salaires et ce même si l'engagement comporte également l’impossibilité d’exercer une activité non salariée.
L’indemnité allouée à l’ancien dirigeant pour l’utilisation de son nom patronymique ne pouvant être rattachée ni à une activité salariée, ni à une concession ou à la cession d’une marque, doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
CE 17 Octobre 2008 n°296847, 3e et 8e s.-s.,Albert - RJF 1/09 n°30
CONTENTIEUX FISCAL
Procédure - obligations de l’administration - solidarité des parties
La Cour de cassation confirme que l’administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale. Cependant, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de procédure les concernant.
Cass. com.18 novembre 2008, n°07-19.762, DGI c/Marie et a. - RJF 2/09 n°174.
Sanctions fiscales - intérêts de retard
Le code général des impôts prévoit que l’intérêt de retard n’est pas applicable lorsqu’un contribuable fait connaître, par une indication expresse, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
Lorsque l’administration a déjà effectué un redressement de même nature sur des exercices antérieurs et que le contribuable n’ignore pas cette position de l’administration, cela n’interdit pas de bénéficier, une nouvelle fois, de la dispense des intérêts de retard, l’administration conservant la possibilité d’appliquer les pénalités pour mauvaise foi.
CE,8 et 3e ss-section, 19 nov.2008, n°307229,min. c/Sté Foster Wheeler France,concl. N. Escaut : Jurisdata n°2008-081399 - Revue de droit fiscal 15 janvier 2009 n°84
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