N°1 - Mars 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Droit bancaire et financier
PRET IMMOBILIER
Annulation du contrat de prêt – caducité de l’hypothèque (non)
Les acquéreurs de lots en l’état futur d’achèvement obtiennent un prêt bancaire pour en financer le paiement. Ce prêt est garanti par l’inscription, d’une hypothèque.
A la suite de la défaillance du promoteur, les acquéreurs sollicitent la résolution des ventes et la nullité des actes de financement avec remboursement des sommes versées.
La Cour d’appel accueille leur demande, mais la Cour de cassation juge au contraire que « l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation. »
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le principe d’indépendance du prêt et du contrat principal. En effet, dans la mesure où le contrat de prêt est un contrat de restitution, sa nullité ne modifie pas l’obligation principale, celle de restituer les sommes prêtées. Le fait que le bien hypothéqué ne soit plus dans le patrimoine de l’emprunteur, ne fait pas obstacle au maintien de l’hypothèque, qui confère un droit de suite au créancier (art 2393 code civil).
Cass. 3e civ. 5 novembre 2008, n°07-17.357,FS-P+B. – Droit et Pat. Hebdo n°720 du 3 décembre 2008
Prêt immobilier – calcul du Taux Effectif Global (TEG) – coût d’une assurance incendie
La Cour de cassation énonce qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance incendie de l’immeuble financé, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement.
Cass. 1ère civ. 13 novembre 2008, n° 2008-045783 - JCP N n°48 28 novembre 2008 jp. 763
CAUTIONNEMENT
Caution du gérant - mise en liquidation judiciaire de la société – caducité du mandat – libération automatique de la caution (non)
Suite au redressement puis à la mise en liquidation judiciaire d'une société, son gérant est assigné par un créancier en exécution de son engagement de caution.
La Cour d'appel rejette la demande au motif que la caution, qui ne s'était expressément engagée qu'à raison de son mandat social, était déchargée de son obligation du fait de la caducité de son mandat.
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère cependant qu' « en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement, et qu'il résultait de l'acte de cautionnement que celui-ci ne comportait pas une telle stipulation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Ce raisonnement justifie la pratique des banques de ne pas faire mention de la qualité du dirigeant de la société afin que ce dernier ne puisse prétendre qu'il n'est plus tenu à son engagement lorsqu'il cesse ses fonctions, et, en tout état de cause, de stipuler que la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le bénéficiaire n'emporte pas libération de la caution.
De son côté, la caution qui s'est engagée dans l'acte au titre de sa seule qualité de dirigeant doit veiller à dénoncer son cautionnement à la banque si elle entend en être déchargée à compter de la cessation de ses fonctions.
Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-16.947, JurisData n°2008-045437, Revue Droit Bancaire et Financier n°6 Novembre - Décembre 2008
Cautionnement – preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle – nécessité d’une lettre recommandée avec accusé réception (oui)
L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoit une obligation annuelle d'information de la caution par le créancier.
Selon la Cour de cassation, le créancier qui ne produit qu'une copie de la lettre adressée à la caution ne justifie pas de son envoi et par conséquent n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information.
Le choix de la lettre recommandée avec accusé de réception s'impose donc pour les établissements de crédit lorsqu'ils procèdent à l'envoi de l'information à la caution.
Cass. com., 28 octobre 2008, n°06-17.145, JurisData n°2008-045588, Revue Droit Bancaire et Financier n°6 Novembre - Décembre 2008
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