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Edito
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N°1 - Mars 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX URBANISME ET AMENAGEMENT
PERMIS DE CONSTRUIRE
| Permis de construire – titre habilitant à construire – vente en l’état futur – existence d’un mandat – non |
La SNC COPRIM RESIDENCES a cédé par voie de contrats de vente en état futur d'achèvement des maisons individuelles. Le maire de la commune concernée lui a accordé trois permis de construire conformes aux spécifications et plans annexés aux actes de vente autorisant la construction de cet ensemble immobilier. Ce dernier ayant refusé par la suite, en raison de divergences entre les travaux exécutés et ceux autorisés, de délivrer les certificats de conformité, la SNC COPRIM RESIDENCES a déposé, deux demandes de permis de construire modificatifs qui ont été accordés.
Le litige concernait le titre habilitant à construire du vendeur pour l’obtention de ces permis modificatifs au regard de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme.
Le juge considère qu’il résulte de cette disposition « que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu en tout ou partie la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation ».
La société faisait en l’espèce valoir qu’elle disposait d’un mandat au sens des dispositions précitées. Toutefois au regard des dispositions contractuelles liant le vendeur et les acquéreurs, le juge considère que les demandes de permis de construire modificatif ne sont pas conformes à ce qui était autorisé dans le mandat prévu par le contrat de vente. En conséquence, la société ne pouvait se prévaloir de l’existence d’un mandat pour se dispenser de solliciter l’autorisation de la copropriété.
CAA Versailles, n°05VE01502, SNC Coprim résidences, Construction – Urbanisme décembre 2007, n°218
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Sursis à statuer – conditions – projet d’autoroute – non
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat après avoir rappelé qu’un sursis à exécution ne peut être admis que pour autant qu’existe un projet et qu’ait été délimité les terrains qui pourraient être affectés par l'opération d'intérêt public qu'il vise à préparer, rejette la décision de sursis à statuer en raison de la nature des travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation. En l’espèce, « les travaux ayant fait l'objet du permis de construire accordé par le maire consistent essentiellement en une transformation d'un logement en garage, en aménagements de la façade, et en transformation du poulailler attenant en abri ; que ces aménagements ne pouvaient être considérés comme susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'ouvrage public concerné et n'entraient dès lors pas dans la prescription de l'article L. 111-10 précité ».
CE, 12.11.2007, n°281345, Ministre de l’Equipement c/ Cne de la Talaudière, Construction – Urbanisme, janvier 2008, n°1
Ensemble immobilier indivisible – modalités de dépôt du PC – permis unique - oui
Le Conseil d’Etat vient ici préciser les modalités de dépôt d’autorisation de construire pour les constructions constituant un ensemble immobilier physiquement indivisible : « Considérant que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique ; qu'il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible ; que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages ».
CE, 10.10.2007, n°277314, M. et Mme Desmoures, BJDU 4/2007 p.282
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Assiette – pluralité de communes – obligation d’une délégation de la commune
Un bien situé sur deux communes peut faire l’objet d’une préemption, mais la commune ne peut préempter, sauf délégation de l’autre commune, que la partie de l’unité foncière située sur son territoire.
TA Amiens 16 octobre 2007 - JCP N n° 21 n° 1005 du 11 janvier 2008
Préemption de la commune – renonciation à vendre – recours de l’acquéreur évincé possible contre la décision de préemption (oui)
L’acquéreur évincé a toujours intérêt à agir contre la décision de préemption, même si son compromis est devenu caduc. Ainsi, la renonciation à aliéner émanant du propriétaire suite à une décision de préemption n’interdit pas à l’acquéreur évincé de former un recours contre la décision de préemption.
Conseil d’Etat 6ème et 1ère s/s. réunies 12 novembre 2007 - JCP N n° 21 n° 1005 du 11 janvier 2008
Préemption illégale de la commune – action de l’acquéreur évincé – étendue de la réparation du préjudice
Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont les conséquences directes et certaines de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.
Conseil d’Etat 17 décembre 2007, n° 304626, Cne Montreuil - JCP N n° 21 n° 1005 du 18 janvier 2008
POS-PLU
PLU – procédure d’élaboration- modification après enquête – demande de l’Etat – oui
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU, l’Etat dispose de procédures spécifiques lui permettant d’obtenir de la commune la prise en compte dans le document d’urbanisme de projets d’ouvrage public. Pour autant ces procédures spécifiques ne font pas obstacle à ce que le Préfet puisse demander au nom de l’Etat, sous la seule forme d’observations formulées au cours de l’enquête publique la réservation d’un emplacement réservé. Contredisant la position de la CAA de Lyon, le Conseil d’Etat admet qu’un emplacement réservé puisse être ajouté après enquête publique lorsque le Préfet a formulé des observations en ce sens auprès du commissaire-enquêteur. En l’espèce, le Conseil juge que l’institution d’un emplacement réservé pour une caserne de gendarmerie est une modification ne portant pas atteinte à l’économie générale du projet de PLU qui peut donc être ajoutée après enquête publique.
CE, 30.11.2007, Ministre de l’Equipement c/ M.Chevrand et Mme Padilla, n°284721, Construction – Urbanisme janvier 2008, n°9
Recours contre un POS – exception d’illégalité d’un schéma directeur – rejet
Le POS de la Commune de la Flotte en Ré avait été révisé en vue notamment d’être mis en compatibilité avec le schéma directeur de l’Île de Ré. La Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air a formé un recours contre la délibération du Conseil municipal approuvant la révision au motif que le POS n’était pas compatible avec le schéma directeur, notamment en ce qui concerne la limitation de l’implantation des résidences mobiles de loisirs.
Le Conseil d’Etat censure la position de la CAA de Bordeaux au motif « qu'un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal de la commune de La Flotte en Ré en date du 16 février 2001 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ».
CE, 15.10.2007, n°269301, Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air de Charente Maritime, mentionné aux tables du Recueil, BJDU 4/2007 p.297
PARTICIPATIONS D’URBANISME
Participation d’urbanisme – offre de concours – illégalité
Dans une décision rendue en octobre dernier par les 7ème et 2ème sous-sections réunies, le Conseil d’État affermit sa jurisprudence sur les offres de concours. En l’espèce, une société immobilière avait conclu en 1990 avec la commune de BIOT une convention par laquelle cette dernière s’engageait à réaliser des travaux d’extension du réseau public d’assainissement jusqu’au droit du terrain dont ladite société immobilière s’était portée acquéreur et à lui accorder les autorisation d’urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet immobilier, en contrepartie de quoi la société immobilière s’engageait à verser à la commune une offre de concours en numéraire.
Les juges du Palais Royal ont considéré qu’une telle convention était interdite par les dispositions de l’article L.332-6 du Code de l’urbanisme « eu égard au lien existant entre l’extension du réseau public d’assainissement et l’octroi à la société des autorisations de lotir et de construire demandées par elle dans le cadre de la réalisation de son projet immobilier », et encourait de ce fait la nullité.
Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, Commune de BIOT, req. n°268205, Construction – Urbanisme n°2, février 2008, p.25
AMENAGEMENT
Aménagement – concessions d’aménagement – loi de validation
Tenant compte des critiques de la Commission Européenne et d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 novembre 2004, SODEGIS, qui estimait que les concessions d’aménagement n’étaient pas exclues du champ d’application des règles fondamentales posées par le Traité de l’Union, imposant ainsi de respecter une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la passation des concessions d’aménagement, la loi du 20 juillet 2005 et son décret d’application du 31 juillet 2006 sont intervenus pour mettre en place une telle procédure.
Compte tenu du fait qu’un doute persistait sur la légalité des concessions d’aménagement conclues antérieurement à la loi sans aucune procédure de publicité ni de mise en concurrence, l’article 11 de ladite loi a validé ces conventions.
Après que deux Tribunaux Administratifs eurent jugé que la loi de validation était contraire au Traité et devait de ce fait être écartée (TA de Lyon, 22 mars 2007, SEDL, req. n°0205404 ; TA de Versailles, 22 juin 2007, SEMERCLI, req. n°0505044), les juridictions administratives d’appel ont eu à se prononcer sur la question.
Or, la Cour de Nantes et la Cour de Bordeaux viennent de rendre à un mois d’intervalle deux décisions radicalement différentes, la première décidant que la loi n’était pas compatible avec les objectifs de la directive communautaire 93/37/CE, la seconde considérant au contraire que les concessions d’aménagement conclues sans publicité ni mise en concurrence avant la loi de juillet 2005 avaient été validées par l’article 11 de cette loi, lui reconnaissant ainsi son plein effet.
Dans de telles circonstances, il est aujourd’hui très difficile de savoir si l’on peut s’appuyer sur cet article 11 ou non, ce qui nuit à la sécurité juridique des contrats antérieurs. Il est donc à espérer que le Conseil d’État soit saisi de la question et se prononce de manière définitive.
CAA de Nantes, 19 décembre 2007, M. et Mme JOSSE et Commune de Chavagne, req. n°06NT01078 et n°06NT01087, AJDA 28 janvier 2008, p.150 ; CAA de Bordeaux, 10 janvier 2008, SARL BEBE CRISTAL, req. n°05BX01147 et n°05BX01167
LOTISSEMENT
Division en volumes – division constitutive de lotissement – non
L’opération consistant en une division en lots n’emportant pour les acquéreurs aucun droit de propriété ni de jouissance exclusive et particulière du terrain d’assiette ne saurait être qualifiée de lotissement au sens des dispositions de l’article R.315-1 du code de l’urbanisme.
L’interprétation de l’article R.315-1 s’agissant de la notion de division est applicable à la nouvelle définition du lotissement figurant à l’article L.442-1 nouveau.
CE, 30 novembre .2007, n°271897, Ville de Strasbourg
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