N°1 - Mars 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

ASSURANCE-VIE

Assurance vie - imposition - donation indirecte (oui)
La Chambre mixte en estimant que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigné peu avant le décès du souscripteur pouvait être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit.
Alors qu'il se savait atteint d'un cancer, le décédé avait placé la totalité de son patrimoine dans des contrats d'assurance-vie puis alors-même qu’il connaissait l’issue imminente de la maladie avait institué son ex-femme comme légataire universelle, et désigné par avenant, trois jours avant son décès, comme la seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.
L'administration fiscale, estimant que le de cujus avait manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, au profit exclusif de sa compagne des sommes investies et ce dans l'unique but d'éluder les droits d'enregistrement, fit procéder à un redressement.
L’administration arguait d’une donation déguisée, rapportable à la succession par référence aux primes versées, conformément aux dispositions de l'article 784 du CGI. La Cour d'appel comme la Cour de cassation confirment cette interprétation et précisent que les versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie constituent en réalité une donation indirecte, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable de son patrimoine. L'administration fiscale est donc en droit de notifier au bénéficiaire un redressement fiscal et d'imposer les sommes reçues au titre d'une donation à titre gratuit.
Cass. ch. Mixte 21 décembre 2007

DONATION

Donation authentique - conditions sous seing privé – nullité de l’acte de donation - violation de l’article 931 Code civil

Lorsqu’une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par l’acte sous seing privé, la nullité de ces conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire.
Cass. 1ère civ. 17octobre 2007, n°05-14.818 - JCP N n°44 du 2 novembre 2007

Donation de nue-propriété d'une somme d'argent achat d'un bien immobilier - clause d’inaliénabilité opposable au tiers créancier – hypothèque limitée

Un père fait donation de la nue-propriété d’une somme d’argent à ses enfants. Une clause d’inaliénabilité est stipulée à l’acte en visant tant l’objet de la donation que ce qui y sera subrogé. Le donataire et le donateur investissent cette somme dans un bien immobilier en rappelant l’origine des deniers et le donataire en achète en plus une quote-part directement en pleine propriété. Une banque finance le fils et prend une inscription hypothécaire sur le bien, puis demande la vente du bien par adjudication.
La Cour d’appel approuvée par la Cour de cassation rappelle qu’une clause d’inaliénabilité peut être insérée dans un acte à titre onéreux. En conséquence, la banque ne pouvait se faire attribuer que le prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété du fils. La clause d’inaliénabilité lui est opposable.
Cass. 1ère civ. 31 octobre 2007 : juris-data n°2001-041117 - JCP N n°46 du 16 novembre 2007

Droit de retour - restitution des droits de donations

Un père fait donation à sa fille de la nue-propriété d’actions en stipulant à l’acte un droit de retour. La fille fait donation à ses deux filles de cette nue-propriété et décède. Le droit de retour entre en jeu et entraîne la résolution de la seconde donation.
Les secondes donataires ont droit à la restitution des droits de donations payés à l’époque. L’article 1961 al.1er énumère les exceptions au principe de la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus.
Cass. com. 4 décembre 2007, n°06-12.024 - JCP N n°51-52 du 21 décembre 2007

DROIT DE MUTATION

Les droits de mutation à titre gratuit s’imposent au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné par l’assuré sur son lit de mort
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désigné peu avant le décès du souscripteur peut être fiscalement imposé au titre des donations à titre gratuit. En l’espèce, l’assuré malade depuis longtemps avait modifié le bénéficiaire de son assurance-vie en désignant sa maîtresse, trois jours avant de mourir. Son assurance vie représentait environ 85% de son patrimoine. La Cour d’appel approuve l’administration fiscale dans le choix de la requalification de l’assurance en donation indirecte. La Chambre mixte de la Cour de cassation admet la requalification.
Ch. Mixte 21 décembre 2007, n°06-12.769 - JCP N n°1 du 4 janvier 2008

INDIVISION

Créancier de l’indivision – opposabilité du partage (non)

Le créancier de l’indivision est fondé à poursuivre, même après le partage, et en dépit de l’effet déclaratif de ce dernier, l’ensemble des anciens indivisaires en réparation de son préjudice, en vertu de l’article 883 du Code civil.
Cass. 1ère civ. 31 octobre 2007 : Juris-Data n°2007-041118- JCP N n°1 du 4 janvier 2008

Partage transactionnel – concessions réciproques - action en rescision pour lésion (oui)

Une convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision entre deux ex-époux est sujette à l’action en rescision pour lésion même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction.
Cass. 1ère civ, 9 janvier 2008, n°06-16.454 - JCP N n°4 du 25 janvier 2008

Partage - tirage au sort - possibilité d’abus de droit (oui)

L’application de la règle d’attribution aléatoire qu’est le tirage au sort peut être constitutive d’un abus de droit. En l’espèce, le partage d’une indivision entre deux indivisaires A et B portait sur une parcelle pouvant être scindée en deux parties. Chacune des parties jouxtant la propriété de chacun des coïndivisaires. Le tirage au sort pouvait alors aboutir à attribuer un lot à A devant la parcelle de B et un lot à B jouxtant la parcelle de A.
Cass. 1ère civ. 28 novembre 2007 : juris data n°2007-041617 - JCP N n°50 du 14 décembre 2007

Action en partage - caractère imprescriptible

Un père décède en 1932 laissant sa femme et ses deux enfants. Au moment des opérations de partage de la succession de la défunte en 2005, un des héritiers a demandé l’ouverture de celle du de cujus. La Cour d’appel prétend que la demande est prescrite ce que censure la Cour de cassation en rappelant que l’article 815 du Code civil prévoir que nul n’est censé rester dans l’indivision. Le droit de demander le partage est imprescriptible.
Cass. 1ère civ. 12 décembre 2007, n°06-20.830 - JCP N n°1 du 4 janvier 2008

DIVORCE

Recel sur le passif de communauté – imputation frauduleuse d’une dette

L’imputation frauduleuse par un époux d’une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l’actif commun partageable, constitue un recel.
Cass. 1ère civ. 9 janvier 2008, n°05-15.491 et n°05-16.313 - JCP N n°4 du 25 janvier 2008

Divorce - prestation compensatoire - modalités de paiement

L’article 275-1 prévoit que le juge doit fixer le délai de règlement de la prestation compensatoire. Le juge ne peut donc se contenter d’indiquer que la prestation compensatoire sera réglée par prélèvement sur la part revenant au débiteur lors de la liquidation du régime matrimonial.
Cass. 1 ère civ. 19 juin 2007 n° 06-18424, D, - RJPF novembre 2007

Prestation compensatoire – erreur d’évaluation des ressources du débiteur – possibilité de révision (non)

Lors d’un divorce par consentement mutuel, un époux avait accepté de verser une prestation compensatoire d’un certain montant, au vu des prévisions sur le montant de sa retraite complémentaire faites par son agent d’assurance.
Ces prévisions s’avérant surestimées, le débiteur a engagé une action contre l’agent d’assurance. Ce dernier a cherché à dégager sa responsabilité en soutenant que cette erreur justifierait une révision de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation a rejeté cet argument au motif que "l’erreur commise dans l’évaluation des ressources du mari"  ne figure pas parmi les causes de révision ; seul le changement imprévu et important dans les ressources étant prévu par l’article 276-3.
Cass. 1 ère civ. 19 septembre 2007 n°05-10114, D - RJPF décembre 2007

Règles spécifiques au divorce - prestation compensatoire - versement - rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 - révision

L'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que le débiteur d'une prestation compensatoire peut solliciter la révision d'une rente viagère fixée par jugement ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, s'il démontre, de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code civil.
Cass. 1re civ. 19 septembre 2007 - BICC 15 janvier 2008 - RJPF décembre 2007

REGIME MATRIMONIAL

Invalidité de l’emprunteur - indemnité  - qualification de bien commun (oui)

L’indemnité versée par une compagnie d’assurance au prêteur au titre de l’invalidité de l’emprunteur constitue un bien commun L’indemnité versée en exécution d’un contrat assurance groupe, dont le bénéficiaire est le prêteur constitue la réparation d’une perte de revenus et non d’un préjudice corporel ; il s’agit donc d’un bien commun.
Cass. 1 ère civ. 19 septembre 2007 n°05-22077, D - RJPF janvier 2008

Participation aux acquêts - clauses dérogatoires à la loi – application de l'article 1579 réservée à la règle légale

Des époux avaient, lors de la conclusion de leur contrat de participation aux acquêts, dérogé à ce qui était alors la règle fixée par la loi pour l’évaluation des biens pour le calcul de la créance de participation. Par la suite, la règle légale d’évaluation a été modifiée dans le même sens que la règle contractuelle. Lors de la dissolution du régime, l’un des époux invoque l’article 1579 Code civil qui permet de corriger le résultat de la règle légale par l’équité.
La Cour de cassation refuse l’application de cet article au motif que celui-ci ne s’applique pas aux règles contractuelles, alors même qu’en l’espèce la règle contractuelle se trouvait être la même que la règle légale actuelle.
Cass. 1ère civ. 26 septembre 2007 n°06-10930, P+B - RJPF janvier 2008 page 15 note Frédéric VAUVILLE

Emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre – 1415 du Code civil – recouvrement sur bien commun (non) - passif commun aux époux (oui)

En vertu de l’article 1415 du Code civil, le prêteur ne peut pas poursuivre le recouvrement de sa créance contre les biens de la communauté si un seul époux a souscrit le prêt. Néanmoins, ce prêt forme, lors de la liquidation de la communauté, un passif commun dans les rapports entre époux en vertu de l’article 1409 dudit Code. Le seul tempérament résulte de l’article 1416 du Code Civil qui ouvre droit à récompense à la communauté ayant acquitté une dette contractée dans l’intérêt personnel d’un époux.

La présomption de communauté fait que c’est à l’époux qui entend se prévaloir d’une telle récompense d’apporter la preuve de l’intérêt personnel de son conjoint

La Cour de cassation vient de rappeler cette règle, souvent difficile à accepter par l’époux n’ayant pas consenti au prêt. Le projet de réforme de la communauté qui vient d’être annoncé, paraît vouloir s’intéresser au passif commun ; l’évolution législative déjà amorcée par l’article 1387-1 du Code Civil (passif pouvant être mis par le juge du divorce à la charge exclusive de l’époux reprenant l’activité professionnelle) va probablement se poursuivre, au détriment de la sécurité des créanciers.
Il est donc plus que jamais indispensable de se préoccuper du régime matrimonial des débiteurs et cautions et d’obtenir le consentement des deux époux communs en biens.
Cass. 1ère civ. 19 septembre 2007 n°05-15940, P+B - RJPF novembre 2007 page 16 note Frédéric VAUVILLE

SCI FAMILIALE

Mésentente et intérêt social – existence d’une seconde famille – exclusion du gérant sans faute de gestion (oui)

Une mésentente entre le gérant et les associés d’une SCI familiale, à la suite de la découverte de la seconde famille du gérant, justifie la révocation de celui-ci, indépendamment de toute faute de gestion.
Les associés d’une SCI familiale découvrent que le gérant de celle-ci, leur père et mari, a une seconde famille. Le gérant décide alors de quitter sa famille légitime et de mettre en location l’immeuble social, précédemment mis à la disposition des associés, pour payer le prêt ayant financé l’achat immobilier. Les associés décident alors de révoquer le gérant.
La Cour de cassation trouve un juste motif à cette révocation dans l’existence d’une mésentente compromettant l’intérêt social, sans se prononcer sur une éventuelle faute de gestion.
Rappel : la mise en société d’un bien constitue un acte de dépouillement de la part de l’apporteur ; le fait d’être nommé gérant ne garantit la conservation du pouvoir sur le bien que si l’intérêt social est respecté et si l’affectio societatis continue entre les associés.
Cass. Com. 25 septembre 2007 n°06-12274, D - RJPF janvier 2008 page 27 note Stéphane VALORY