N°1 - Mars 2008 - 13eme Année
STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE
MARIEZ-VOUS OU VOUS VOULEZ, MAIS…
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, et son décret d’application n° 2007-773 du 10 mai 2007 modifient les dispositions concernant les mariages des Français à l’étranger et les étrangers en France.
Désormais un nouveau chapitre II bis est introduit dans le Code civil. Ces dispositions s’appliquent aux mariages célébrés à compter du 1er mars 2007.
L’objectif est de contrôler la validité des mariages, avant comme après la célébration.
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I - Principe du libre choix du lieu du mariage
Les Français à l’étranger peuvent contracter le mariage soit dans les formes locales devant les autorités étrangères compétentes, soit dans les formes françaises devant les agents diplomatiques ou consulaires français (art.171-1 du Code civil).
Le plus souvent, dès lors que l’un des conjoints n’est pas un ressortissant français, le mariage est célébré devant les autorités locales.
Le mariage célébré dans un pays étranger en forme locale est reconnu en France sous réserve du respect des conditions de fond prévues par la loi nationale des époux.
De la même façon, les autorités françaises acceptent de célébrer un mariage entre deux étrangers ou entre un Français et un étranger. Le mariage en France de deux étrangers ou d'un français et d'un étranger est valable s'il est célébré à la mairie selon les règles françaises.
Les ambassadeurs et les consuls de France ne sont autorisés à célébrer des mariages qu’entre ressortissants français. Le mariage célébré devant les agents diplomatiques ou consulaires étrangers selon les formes prévues par les lois nationales des époux est valable en France.
II - Nouveau formalisme contraignant
La loi du 14 novembre 2006 impose de nouvelles formalités aux futurs époux.
La loi exige dorénavant que le dossier constitué en vue d’une célébration à compter 1er mars 2007 soit conforme aux dispositions de l’article 63 du Code civil : les futurs mariés doivent indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins. Ainsi il a été souligné dans le Dossier législatif sur le Projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages que « la nouvelle rédaction de l'article 63 du code civil fait apparaître plus clairement la chronologie des formalités préalables à la célébration du mariage : la publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage, sont subordonnées aux deux formalités que sont la constitution d'un dossier complet et l'audition des candidats au mariage. A cet égard, la composition du dossier de mariage est précisée. Il est en particulier prévu explicitement que chacun des futurs époux doit justifier de son identité par une pièce d'identité officielle. En effet, il s'agit là du seul moyen de vérifier avec certitude l'identité du futur époux.
La loi a renforcé également les pouvoirs de l'officier d'état civil qui peut désormais s'entretenir individuellement avec chaque époux. Pour faciliter les auditions des futurs époux, il est prévu, lorsque l'un d'eux réside à l'étranger, que l'officier de l'état civil pourra déléguer l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent pour y procéder.
La nouvelle loi a introduit des dispositions qui permettent de contrôler la réalité de l’intention matrimoniale. Ainsi l'officier d'état civil doit s'assurer de la situation matrimoniale de l'étranger et notamment au regard de la polygamie.
Le Procureur de la République pourra former opposition au mariage en cas de supposition de fraude. C’est l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire le mariage et ayant présumé qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité, qui est chargé d’en informer le Ministère public.
Si les futurs époux se marient dans les formes locales, il convient de prendre contact avec l’ambassade de France pour procéder aux formalités obligatoires, notamment celle de publication des bans. Cependant l’absence de publication n’entraine la nullité du mariage que « si les parties ont entendu faire fraude à la loi française et éluder la publicité prescrite par elle » (Cass. Civ. 1re, 9 décembre 1953, D. 1954, 158).
Avant la cérémonie les époux sont tenus en outre d’obtenir un certificat de capacité à mariage auprès du consulat ou de l’ambassade. Le certificat peut être délivré également par une autorité interne compétente du pays dont l’intéressé est ressortissant. Il atteste de l’absence, au regard de la loi nationale, de tout empêchement au mariage projeté.
III - Nécessité de transcription du mariage
Auparavant, les époux qui se sont mariés à l'étranger pouvaient faire produire en France des effets familiaux, successoraux et patrimoniaux à leur mariage, indépendamment de toute transcription à l'état civil.
L'article 171-5 du code civil prévoit un nouveau dispositif aux termes duquel pour être opposable en France, l'acte de mariage étranger devra avoir été transcrit sur les registres de l'état civil français. La demande doit être faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique présente au lieu de la célébration du mariage.
Dans la mesure où seul un acte valable peut être transcrit, cette transcription supposera nécessairement l'examen préalable de la validité du mariage au regard des conditions posées par le droit français. Il en résultera ainsi un dispositif dissuasif à l'égard des personnes qui entendent se marier à l'étranger en toute connaissance de l'irrégularité de leur démarche. Ces personnes sauront qu'elles ne pourront se prévaloir en France du mariage célébré à l'étranger qu'après avoir fait vérifier sa régularité.
Si les époux ne respectent pas les formalités préalables (ci-dessus, II), ils ne pourront obtenir la transcription de leur mariage sur les régistres d’état civil français qu’après vérification de la validité de leur union au moyen de leur audition (article 171-7 du code civil).
Si l’audition laisse entendre que le mariage encourt la nullité, le Procureur se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. Or, pendant ce délai pèse une incertitude sur le mariage ainsi contracté.
Dans le cas où le mariage a été célébré malgré une opposition du ministère public, il ne pourra être transcrit tant que les époux n'auront pas obtenu une décision de mainlevée de l'opposition (article 171-6 du code civil). C'est donc aux époux qu'il appartiendra de saisir le tribunal afin de solliciter la mainlevée de l'opposition. L'audience sera alors l'occasion d'examiner contradictoirement et publiquement les griefs formulés par le ministère public à l'encontre de ce mariage.
A défaut de transcription, le mariage ne produira d’effets qu’entre époux et à l’égard des enfants.
Il reste à espérer que ces contraintes ne décourageront pas les mariages internationaux.
Natalia BOGDANOVA
Groupe Patrimoine
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