N°1 - Mars 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS CLASSEES

VEFA – obligation d’information sur la présence d'une installation classée à proximité du bien – dol
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché, « comme il lui était demandé, si la société Erica n'avait pas fait preuve de réticence dolosive en dissimulant volontairement aux époux Y... que l'usine située à proximité du bien vendu était une installation classée soumise à autorisation comme présentant des dangers et des inconvénients ». En l’espèce, l’activité avait débuté entre la signature de l’acte sous seing privé et l’acte authentique. La Cour a considéré que l’acquéreur n’était pas suffisamment informé des dangers et inconvénients engendrés par la présence de l’installation classée, même si les acquéreurs avait connaissance de l'existence de l'usine. A noter qu'au moment des faits, la réglementation imposant une information de la situation du bien lorsque ce dernier se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques et naturels n'était pas entrée en vigueur.
Cass, civ 3ème, 7 novembre 2007, n°06-18617- Droit de l’envir, n°155 -2008, p. 9 - Revue Environnement, Janvier 2008, n°11 p.28

Installations classées – étude d’impact – caractère suffisant – non

En l’espèce, l’absence d’indication des mesures de protection applicables à la faune locale, au regard notamment de l’importance de l’installation classée projetée constitue une carence substantielle de l’étude d’impact : « l'importance de la carrière dont l'exploitation était demandée justifiait que l'étude d'impact mentionne les mesures de protection applicables à la faune locale ; que, par suite, en jugeant que la procédure d'autorisation de l'exploitation de la carrière sollicitée par la SOCIETE VICAT avait été entachée d'irrégularité, au motif que ni l'étude d'impact ni aucun autre document joint à la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière ne mentionnaient les mesures de protection de certaines espèces animales, et que cette insuffisance avait été de nature à nuire à la conception de son projet par l'exploitant, à l'expression de ses observations par la population, et donc à l'exercice de son pouvoir d'appréciation par l'administration, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits ». Cet arrêt est une nouvelle illustration du principe de proportionnalité énoncé désormais à l’article R. 512-8 I du Code de l’environnement.
CE, n°295347, 12 novembre 2007, « Société Vicat SA » -BDEI, n°13, Janvier 2008, p. 7

Installations classées – obligations de remise en état – prescriptions complémentaires - oui

La Cour a estimé que les prescriptions supplémentaires pour la mise en conformité et la remise en état de la décharge en cause, prises en application des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pouvaient s'appliquer au site litigieux nonobstant la circonstance que son exploitation aurait cessé. Dès lors, la société ne pouvait utilement invoquer la cessation de son exploitation pour contester les prescriptions complémentaires. Conformément à l’article R. 521-78 du Code de l’environnement, le préfet peut, à tout moment imposer à l'exploitant, même après la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En conséquence, même après la remise en état, l’exploitant peut encore être poursuivi par l’administration.
CAA de Paris, 4 octobre 2007, n° 05PA02318 - Source journal de l’environnement

Bail a construction – droit de préemption du conservatoire du littoral – dispositions protectrices du droit de l’environnement - fraude

La conclusion d’un bail à construction pour échapper au champ d’application du droit de préemption du Conservatoire de l’Espace littoral et des rivages lacustres est constitutif d’une « vente déguisée faisant fraude au droit de préemption ».
Cet arrêt vient souligner, une fois de plus, que des intérêts purement privés ne peuvent prévaloir les objectifs de protection de l’environnement.
Cass, civ 3ème, 28 mars 2007, n°06-11350 -Droit de l’environnement, n°154, Décembre 2007