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Edito
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N°1 - Mars 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT PUBLIC
CONTRATS ADMINISTRATIFS
| Marchés publics – principes fondamentaux – intérêt transfrontalier |
La Cour de Justice des Communautés Européennes a récemment jugé qu’un marché public qui ne présente pas « un intérêt transfrontalier susceptible de justifier que l’attribution se fasse au terme d’une procédure d’appel d’offres censée permettre à des entreprises d’autres États membres de prendre connaissance de l’avis de marché et de soumissionner » n’est pas soumis aux principes résultant du Traité.
Par cette décision, le juge communautaire assouplit sa jurisprudence antérieure selon laquelle un marché public dont le montant est inférieur aux seuils fixés par les directives marchés publics est soumis à un minimum de publicité et de mise en concurrence en application des principes fondamentaux du Traité (CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress).
Si la solution rendue par le juge communautaire dans cet arrêt concernait les marchés publics de services dits « non prioritaires » relevant de l’annexe I B de la directive 92/50, on peut s’interroger sur l’application d’une telle solution aux autres catégories de marchés publics.
CJCE, 13 novembre 2007, Commission c/ Irlande, Aff. C-507/03 - Contrats Marchés Publics n°1, janvier 2008, p.13
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Marchés publics – sous-critères – publicité
Faisant une application de la jurisprudence communautaire, et plus particulièrement de l’arrêt de la CJCE, ATI EAC e Viaggi di Maio SnC du 24 novembre 2005, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que des sous-critères qui sont utilisés pour juger des offres, et qui ont une influence telle sur la décision finale qu’ils revêtent par eux-mêmes le caractère de véritables critères, doivent être publiés avec leur pondération afin que les candidats puissent en prendre connaissance dans la formulation de leur offre.
CAA Bordeaux, ord., 12 octobre 2007, Région Réunion c/ Préfet de la Réunion, req. n°07BX01819, Contrats et Marchés Publics n°11, novembre 2007, p.17
Délégation de service public – publication spécialisée – absence
Dans le cadre de la passation d’une délégation de service public, la Cour juge qu’en l’absence de publication correspondant au secteur économique concerné, le fait de procéder à une publicité au bulletin officiel des annonces des marchés publics ainsi qu’au journal officiel des communautés européennes est suffisant pour permettre aux entreprises susceptibles d’être intéressées d’en être informées.
CAA Paris, 11 juillet 2007, Société Avignon et Associés, req. n°05PA01639, Contrats et Marchés Publics n°10, octobre 2007, p.28
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
Domaine privé – bail emphytéotique – mise en concurrence (oui)
La Ville de Paris a souhaité transférer à l’OPAC dans le cadre d’un bail emphytéotique de droit commun 16.000 logements appartenant à son domaine privé qui étaient jusqu’à présent gérés par la Société Anonyme de Gestion Immobilière, sans aucune procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
Statuant sur les conclusions contraires de son commissaire du gouvernement, le Tribunal administratif de Paris juge que si le bail emphytéotique ne constitue en l’espèce ni un marché public ni une délégation de service public, il a pour objet la gestion d’un service de nature économique et à ce titre lui sont applicables les règles découlant du Traité instituant la Communauté Européenne, et notamment ses articles 43 et 49, qui impliquent que tout acte par lequel un pouvoir adjudicateur confie la prestation d’une activité économique à un tiers doit être examiné à la lumière des principes de publicité et de mise en concurrence, dès lors que ce tiers peut être regardé comme étant un opérateur économique engagé sur le marché, ce qui est le cas de l’OPAC.
TA Paris, 1re ch., 30 mai 2007, Préfet de Paris req. n°0516131 - BJDCP n°55, décembre 2007, p.492
Domaine privé – bail emphytéotique administratif (non) – critère - mise en concurrence
La Ville de Strasbourg a engagé une démarche visant à mettre à la disposition d’un tiers un immeuble dont elle est propriétaire, par le biais d’un bail emphytéotique, à charge pour lui de restaurer le bâti, de créer des espaces commerciaux et de réaliser une résidence de tourisme.
La Cour juge qu’un tel contrat n’a été conclu ni en vue de l’accomplissement pour le compte de la Ville d’une mission de service public, ni pour la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de cette dernière. Il constitue donc un bail emphytéotique de droit commun, nonobstant la sous-location à la ville d’un local à l’intérieur de l’ensemble immobilier, et non un bail emphytéotique administratif, une délégation de service public, un marché public ou un contrat de partenariat.
Le juge précise de manière intéressante que si la Ville a suivi une procédure de publicité et de mise en concurrence en l’espèce, elle n’était pas pour autant tenue de le faire.
CAA Nancy, 11 octobre 2007, Association Aubette Demain, req. n°06NC00733, Contrats et Marchés publics, janvier 2008, p.27
Domaine privé – bail à construction –pas de mise en concurrence obligatoire
La commune de Riedisheim a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’un bail à construction avec un opérateur aux fins de reconvertir un stade appartenant à son domaine privé en site commercial, sur la base d’un programme prédéfini par la Ville.
La Cour juge que la réalisation et l’exploitation d’un ensemble commercial exclusif de toute obligation de service public ne peut faire regarder l’opération comme étant constitutive d’une délégation de service public ou a fortiori d’un marché public, nonobstant le fait que les candidats ont été mis dans l’obligation de respecter le programme prédéfini par la commune.
Elle ajoute qu’un tel programme ne revêt pas un caractère obligatoire au regard du droit d’origine communautaire en tant qu’expression de l’obligation incombant aux personnes publiques procédant à la concession d’un service public de se conformer aux règles fondamentales d’égalité de traitement et de transparence résultant du Traité CE.
CAA Nancy, 29 novembre 2007, Société ATAC, req. n°06NC01189 - CP-ACCP n°74, février 2008, p.19
Travaux publics – critères – future propriété publique
L’arrêt rendu par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler ce que recouvre la notion de « travaux publics ». Statuant à propos de travaux de voiries d’un lotissement réalisés par une société d’HLM, la Cour considère qu’ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. Le fait que lesdits travaux n’ont pas vocation à revenir à la personne publique dès leur achèvement n’est pas de nature à leur retirer leur caractère de travaux publics si, comme c’était le cas en l’espèce, il était prévu de façon certaine que ces travaux reviendraient à la personne publique.
C. Cass, 1re civ., 19 septembre 2007, n°06-10.546, Société AXA corporates assur. c/ Société Habitat 62/59 et a.,- JCP A n°50, 10 décembre 2007, 17
Domaine public – affectation d'un bien au service public d'une autre commune
Le Conseil d’État considère que le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public, rappelé par l’article L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales, a pour objet de protéger l’affectation de ces biens à l’utilité publique et s’applique alors même que le bien en cause serait affecté à un service public géré par une collectivité publique différente de la collectivité publique qui en est propriétaire.
CE, 19 décembre 2007, Commune de Mercy-Le-Bas, req. n°288017 - AJDA n°1/2008, 14 janvier 2008, p.14
Domaine public – autorisation d’occupation – redevance
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon apporte d’intéressantes précisions sur la manière dont une redevance doit être déterminée pour l’occupation privative d’un équipement sportif (en l’espèce, il s’agissait du stade de Gerland à Lyon). Rappelant que la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature que l’occupation privative procure à son bénéficiaire, et le cas échéant, à titre indicatif, de la valeur locative du bien, la Cour considère que de tels avantages s’apprécient, en ce qui concerne l’occupation d’un équipement sportif, notamment au regard des recettes tirées de son utilisation telles que la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte telles que les amortissements, l’entretien et la maintenance calculés au prorata de l’utilisation d’un tel équipement.
Il convient de noter que le Code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur après les faits prévoit expressément que la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
CAA Lyon, 12 juillet 2007, Ville de Lyon, req. n°06LY02105 - AJDA n°42/2007, 10 décembre 2007, p.2312
Bail emphytéotique – édifice du culte – loyer – subvention illégale
Comme l’a déjà jugé le Tribunal Administratif de Marseille le 17 avril 2007 (Voir Bulletin Cheuvreux juin 2007) dans une affaire similaire, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annule la délibération du conseil municipal de la Ville de Montreuil qui confie par voie de bail emphytéotique à une association cultuelle un terrain dont elle est propriétaire, en contrepartie d’une redevance symbolique d’un euro, aux fins d’y réaliser une mosquée. Le juge considère en effet que « la facilité ainsi consentie consiste à reporter dans le temps la contrepartie de la mise à disposition à titre gratuit du terrain par la ville jusqu’à l’expiration du bail de 99 ans date à laquelle la fédération culturelle des associations musulmanes de Montreuil aura la possibilité d’acquérir ces biens ». Il poursuit en indiquant que « cette facilité apparaît manifestement assimilable de par ses caractéristiques financières, à l’octroi d’une subvention », prohibée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2007, Mme Patricia V., req. n°030617 - BJCL n°11/07, décembre 2007, p.799
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