N°1 - Mars 2008 - 13eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

ABUS DE DROIT

Acquisition de bien immobilier par des mineurs – absence de simulation – fraude fiscale (oui)

Le fait de faire acquérir un bien immobilier par ses enfants en bas âge, dénués de ressources, pour échapper à ses créanciers, constitue une fraude.
Le débiteur d’un important passif fiscal fait acquérir un immeuble par ses trois enfants mineurs et dépourvus de ressources. En l’absence d’une contre-lettre approuvée par le juge des tutelles, les conditions d’une simulation d’une acquisition par le père ne sont pas réunies. Néanmoins, la Cour de Cassation a relevé d’office le moyen d’une fraude.
Cass. 1ère civ. 19 septembre 2007 n°06-14550, P+B - RJPF janvier 2008 page 11 note Jérôme CASEY

DROIT DE MUTATION

Droits de Succession – convention fiscale Franco-suisse – évaluation des meubles meublants situés en France – assiette du forfait de 5 %

Un défunt, résident fiscal suisse, possédait en France des biens assujettis aux droits de mutation à titre gratuit (immeubles et meubles meublants).
Concernant les meubles meublants situés en France, les héritiers ont choisi de les évaluer selon la technique du forfait mobilier de 5 % prévu par l’Article 764 du CGI, la convention Fiscale Franco-suisse ne prévoyant pas de méthode d’évaluation ; l’assiette du forfait a été calculée sur l’ensemble des valeurs immobilières de la succession situées uniquement en France.
L’Administration Fiscale estimait que l’assiette du forfait de 5 % devait être constituée par l’ensemble des valeurs de la succession, y compris le patrimoine situé en Suisse.
La Cour d’Appel, en infirmant le jugement de 1ère instance, a suivi la position des héritiers en estimant que la position de l’Administration aboutissait à une double imposition : « (…) l’administration fiscale française soumet les valeurs immobilières situées en Suisse à une double imposition puisqu’elles se trouvent intégrées à hauteur de 5 % dans l’actif successoral imposable en France alors qu’elles sont déjà imposées en Suisse ».
CA Paris 23 mars 2007 n°05-8731, 1er ch, section B - RJF 11/2007 n°1342

ISF

Créance à terme – évaluation

Une créance, venue à échéance avant le 1er janvier, n’est plus une créance à terme à cette date au sens de l’article 760 du CGI et doit être évaluée par une déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges conformément à l’article 758 du même Code.
Cass com. 9 octobre 2007 n°06-16.528 - RJF n°1/08 n°89

Plafonnement – déficits globaux

Pour le calcul du plafonnement de l'ISF, les revenus à prendre en compte s'entendent  des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels imputables en application de l'article 156 du CGI.
Lorsque la masse des revenus classés dans une catégorie déterminée est déficitaire, l’excédent de déficit non imputé, qui est reporté sur le revenu global de l’année suivante, cesse d’être un revenu catégoriel pour devenir un déficit du revenu global de l’année suivante.
Ce report de déficit du revenu global ne peut, à la différence d’un déficit catégoriel, être pris en compte dans le calcul du plafonnement.
Cass com. 9 octobre 2007 n°05-18.909 F-D - RJF n°1/08 n°90

DROIT D’ENREGISTREMENT

Cession d’une marque – droits de propriété industrielle - cession occulte de fonds de commerce

Lorsqu’une marque bénéficie d’une renommée et d’une notoriété certaine, et de ce fait d’une clientèle propre qui lui est attachée, sa cession et celle des droits de propriété industrielle doivent supporter le droit de mutation applicable aux cessions de fonds de commerce.
Cass com. 23 octobre 2007 n°06-18.570 F-P+B - Revue de Droit Fiscal du 29 novembre 2007 n°1011

IMPOT SUR LE REVENU

Stock options – licenciement – régime des plus-values mobilières

La Cour de cassation rappelle qu’en cas de licenciement d’un salarié titulaire d’options de souscription et si les options sont levées au moins trois mois avant la date du licenciement, la plus-value réalisée par le salarié lors de la levée de l’option, avant l’expiration de la période d’indisponibilité, peut bénéficier du régime de la taxation des plus-values mobilières.
Cass soc. 10 juillet 2007 n°05-45.553 (F-D) - RJF 12/2007 n°1432

Investissements immobiliers locatifs – condition de ressources du locataire

Lorsque l’appréciation des revenus d’un locataire conditionne le bénéfice d’un avantage fiscal pour le propriétaire, la règle d’imposition par foyer fiscal est sans incidence. Dès lors, les ressources d’un enfant à la charge de ses parents, rattaché au foyer fiscal de ceux-ci, sont les seuls revenus de cet enfant qui sont mentionnés sur l’avis d’imposition de ses parents.
CE 8ème et 3ème ss-sect 21 novembre 2007 n°295949 - Revue de Droit Fiscal du 24 janvier 2008 n°73

Indemnités d’assurance invalidité – qualification de recettes foncières

Les indemnités reçues au titre d’une assurance invalidité décès pour couvrir les mensualités de remboursement de l’emprunt ont le caractère de recettes foncières dans la mesure où elles couvrent des charges déductibles. Les indemnités sont donc imposables dans la mesure où elles compensent le remboursement des intérêts d’emprunt, à l’exclusion de l’amortissement du capital emprunté.
CE 3ème et 8ème ss-sect 7 février 2007 n°289162 - Revue de Droit Fiscal 13 décembre 2007 n°1042

REVENUS FONCIERS

Revenus fonciers – charges déductibles

Pour être déduites des revenus fonciers, les dépenses d’amélioration, de réparation et d’entretien doivent répondre à certaines conditions. Ainsi ne peuvent être déduites, les dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs, car elles ne correspondent pas à des travaux d’amélioration de ces logements. Ce sont simplement des acquisitions de biens mobiliers. Enfin, le Conseil d’État rappelle les modalités de justification des dépenses de réparation, d’entretien ou l’amélioration. Le contribuable doit démontrer la réalité, la consistance de ces charges en produisant des pièces justificatives comme des factures, des plans, des photographies et tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
CE, 28 nov. 2007, n° 290510