N°1 - Mars 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
RESPONSABILITE DE LA BANQUE
Exclusion d’une assurance groupe – devoir d’information du banquier – consentement éclairé de la caution
L’établissement bancaire se doit de souligner la présence d’une clause claire d’exclusion des risques dans le cadre d’une assurance-groupe. En l’espèce, un membre d’un aéro-club s’était porté caution pour garantir un emprunt destiné à l’achat d’un U.L.M. Il décède dans l'accident de l’U.L.M financé. Les héritiers de la caution poursuivis recherchèrent avec succès la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’attirer l’intention de l’emprunteur sur une clause d’exclusion de garantie des risques.
Il incombe donc aux professionnels de mettre en lumière les clauses qui sont susceptibles d’avoir une conséquence sur le consentement de l’emprunteur et de la caution.
CA Paris 15e ch. sect. B 1er juin 2007- RDBF n°6 Novembre-Décembre 2007
CAUTIONNEMENT
Multiplication des garanties prises par la banque – obligation d’en avertir la caution (non)
Le créancier n’a pas à conseiller la caution de prendre une sûreté pour garantir son recours contre le débiteur principal.
Devant la défaillance du débiteur principal, la caution reprochait à la banque d’avoir été de mauvaise foi en ne lui conseillant pas de prendre une sûreté réelle contre le débiteur principal alors que la banque avait elle –même multiplié les garanties à son profit.
Bien heureusement, « l’obligation de contracter de bonne foi auquel le créancier est tenu à l’égard de la caution, n’emporte pas pour celui-là devoir de conseiller celle-ci sur l’opportunité de constituer une sûreté réelle sur les biens du débiteur principal à l’effet de garantir, le cas échéant, les recours qui lui seraient ouverts en cas de défaillance de ce dernier. »
Cass. 1ère civ. 19 Septembre 2007 n°06.16.494 – RDBF n°6 Novembre-Décembre 2007
PRET
TEG – taux variable – mention du taux à chaque évolution de l’indice (non)
La banque doit-elle informer l’emprunteur du Taux Effectif Global résultant de chaque variation du taux d’intérêt ?
L’article L 313-2 du Code de la consommation impose en effet la mention du TEG dans tout écrit constatant un prêt. Mais au cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, il n’est pas fait obligation à la banque d’indiquer le taux effectif global résultant de chaque évolution de cet indice.
Cass. 1ère civ 20 décembre 2007 Semaine – JCP N n°1 du 4 Janvier 2008
PRET IMMOBILIER
Condition suspensive d’obtention de prêt – notification d’accord de prêt par fax – condition non réalisée
La Cour, estimait que la condition suspensive d’obtention du prêt était réputée réalisée en cas de notification par la banque de l’octroi du prêt, dans le délai prévu par la promesse de vente, peu important que l’offre de prêt ait été formalisée après.
Or, par cet arrêt, la cour estime qu’un fax avec l’entête de la banque, certifiant un accord de prêt, ne constitue pas une offre au sens du code de la consommation. La condition n’est pas réalisée.
Cass 3ème civ. 7 novembre 2007, n°06-17413, n°1012 P+B – Bull. Gestion immobilière dictionnaire permanent, bulletin 397, décembre 2007 - JCP N n° 47 act. n° 751 p. 5
Promesse de vente – condition suspensive d’obtention de prêt – valeur de l’ «e-mail »
La production par les emprunteurs du tirage d’un courrier électronique que leur avait adressé la banque, comprenant proposition d’un prêt répondant aux conditions prévues à la promesse et d’une lettre de ce même établissement notifiant l’accord de la banque sur ce prêt ne constitue pas un accord de principe, mais bien une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive.
Cass. 3ème civ 7 novembre 2007 - JCP N n° 47 act. n° 752 p. 5
BORDEREAU DAILLY
Conséquence de l’irrégularité d’un bordereau dailly
Une société avait cédé à une banque une créance professionnelle détenue sur l’un de ses clients au moyen d’un bordereau dailly dans lequel l’une des mentions légales faisait défaut.
Le débiteur cédé avait accepté la cession, s’engageant ainsi à payer la banque mais avait par la suite refusé d’exécuter son engagement.
La cour de cassation, au contraire des juges du fond, a estimé que l’engagement de payer du débiteur ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de la loi Dailly dès lors que bordereau était irrégulier.
Le débiteur pouvait donc opposer toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant conformément à l’article 1689 du code civil.
Cassation commerciale 16 octobre 2007 n°06-14.675 (n°1123 FS-PB) SCI des Dames Visitandines c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine - BRDA 21/07 15 novembre 2007
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