N°1 - Mars 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT

Convention publique d’aménagement – qualification – marché public de travaux – oui – conditions de calcul des seuils de publicité
Saisi d’un recours en annulation contre une délibération de la commune de Roanne autorisant le maire à signer une convention avec la SEDL visant à la réalisation d’un pôle de loisirs, le Tribunal administratif de Lyon avait posé à la CJCE trois questions préjudicielles :
- La convention doit-elle être qualifiée de marché public de travaux au sens de la directive relative aux marchés publics ?
- Comment apprécier le seuil de 5 millions d’euros fixé par l’article 6 de ladite directive ?
- Le pouvoir adjudicateur peut-il être dispensé de recourir aux procédures de passation fixées par la directive aux motifs que cette convention ne peut être passée qu’avec certaines personnes morales, elles-mêmes soumises à des procédures de passation ?
Cet arrêt fait suite aux conclusions de l’Avocat Général Julian Kokott commentées dans un précédent Bulletin (2006/ n°3).

Sur la première et principale question, le juge considère que la convention doit être qualifiée de marché public de travaux :
« Il résulte de l’article 1er, sous c), de la directive que l’existence d’un ouvrage doit être appréciée par rapport à la fonction économique ou technique du résultat des travaux effectués. Ainsi qu’il ressort clairement de plusieurs dispositions de la convention, la réalisation du pôle de loisirs est destinée à l’accueil d’activités commerciales et de services, de sorte que la convention doit être considérée comme remplissant une fonction économique.
En outre, la réalisation du pôle de loisirs doit être considérée comme répondant aux besoins précisés par la commune de Roanne dans la convention. (…) Il ressort de plusieurs dispositions de la convention que, par la réalisation du pôle de loisirs dans son ensemble, la commune de Roanne cherche à repositionner et à redynamiser le quartier de la gare.
En ce qui concerne les autres éléments relevant de la définition de «marché publics de travaux» telle que prévue à l’article 1er, sous a), de la directive, il convient de relever, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que la commune de Roanne, étant une collectivité territoriale, a la qualité de «pouvoir adjudicateur» au sens de l’article 1er, sous b), de la directive et qu’il existe un contrat par écrit.
En deuxième lieu, il est constant que la SEDL, en tant qu’opérateur économique actif sur le marché qui s’engage à réaliser les travaux prévus par la convention, est à qualifier d’entrepreneur au sens de la directive. Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, il est indifférent à cet égard que la SEDL ait recours à des sous-traitants pour assurer la conception et l’exécution des travaux.

 Enfin, il est manifeste que la convention a été conclue à titre onéreux. Le caractère onéreux d’un contrat se réfère à la contre-prestation offerte à l’entrepreneur en raison de la réalisation des travaux visés par le pouvoir. Selon les dispositions de la convention, la SEDL reçoit un montant de la part de la commune de Roanne en contrepartie de la cession du parc de stationnement. La commune s’engage également à participer aux dépenses de tous les ouvrages à réaliser. Enfin, en vertu de la convention, la SEDL est en droit de tirer des recettes de tiers en contrepartie de la cession des ouvrages réalisés.
  Il ressort de l’analyse de la convention que l’objet principal de celle-ci, ainsi que la Commission l’a soutenu, est l’exécution d’un ensemble de travaux aboutissant à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1er, sous c), de la directive, à savoir un pôle de loisirs. Les éléments de services prévus par la convention, tels que l’acquisition foncière, la recherche de fonds, l’organisation d’un concours d’architecture et/ou d’ingénierie ainsi que la commercialisation des bâtiments font partie de l’achèvement de cet ouvrage».


Sur la seconde question, la CJCE répond :
«il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d’un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l’ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront des tiers ».
Cette interprétation du juge communautaire soulève la question de la conformité au droit communautaire du décret du 31 juillet 2006 relative à la procédure de passation des concessions d’aménagement qui n’a semble-t-il pas retenu les mêmes éléments pour déterminer l’atteinte du seuil de 5 millions d’euros.

Enfin, sur la troisième question, le juge considère qu’un
« pouvoir adjudicateur n’est pas dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive au motif que, conformément au droit national, cette convention ne peut être conclue qu’avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d’appliquer lesdites procédures pour passer d’éventuels marchés subséquents ».
La réponse à cette question a moins d’importance pratique depuis que la loi du 20 juillet 2005 a supprimé la distinction entre convention publique et convention « ordinaire » d’aménagement.
CJCE, 18.01.2007, Jean Auroux c/ Cne de Roanne, Aff. C-220-05

PERMIS DE CONSTRUIRE

Certificat de conformité – nature des contrôles exercés par l’administration – caractéristiques des travaux

Le Maire de Paris avait délivré un permis de construire concernant un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage de foyer pour étudiants. L’administration a par la suite refusé la délivrance du certificat de conformité au motif que l’immeuble était affecté à l’usage de résidence de services pour une clientèle d’entreprise. Le juge sanctionne ce refus et considère que : « si l’affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que l’autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés et non sur l’utilisation qui est faite de l’ouvrage de l’ouvrage après son achèvement ; qu’il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l’usage qui est fait, à des règles différentes ».
CE, 11.12.2006, Ville de Paris, n°274851, mentionné aux tables du Recueil Lebon, JCP Administration, décembre 2006, n°1122

Permis de construire – péremption – arrêté interruptif des travaux – compétence liée – non

Un procès-verbal avait été dressé par deux agents communaux constatant la réalisation sur un terrain de travaux de terrassement alors que le permis y afférent était périmé. Le maire avait alors pris un arrêté interruptif de travaux. Le juge considère que : « lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits, qu’il ne se trouve donc pas en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée sa décision, pour prescrire par arrêté l’interruption de ces travaux ». Ainsi, le maire aurait dû permettre à l’intéressé de présenter ses observations écrites, dès lors que les travaux ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publique imposant une procédure d’urgence.
CE, 29.12.2006, Ministre de l’Equipement, n°271164, JCP Administration, janvier 2007, n°24

Permis de construire – délai de retrait – conditions d’exercice de ce retrait

Le Maire de Baden avait délivré le 2 mars 2004 un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment ostréicole. Sur demande du Préfet, le Maire a retiré le 2 juillet 2004 le permis de construire délivré illégalement, soit le dernier jour du délai de 4 mois dont il disposait pour opérer ce retrait. Après avoir rappelé que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit que dans le délai de 4 mois suivant la prise de la décision », le juge considère qu’en l’espèce la Maire a pu légalement prendre la décision de retrait le dernier jour du délai de quatre mois alors qu’à cette date ladite décision n’avait pas été notifiée au pétitionnaire ni transmise au contrôle de légalité.
CAA Nantes, 18.07.2006, Sté Anse de Toulvern , n°05NT00628, AJDA 08/01/2007, p.36

LOI LITTORAL

Loi Littoral – notion d’espace proche du rivage – urbanisation limitée – espèce – non

Selon le Conseil d’Etat, « le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, s’apprécie au regard de l’implantation, de l’importance et de la destination des constructions ».
Ne constitue pas une extension limitée une opération visant à construire 19 bâtiments comprenant 61 logements (principalement des résidences secondaires) pour une SHON de 3 560 m² eu égard à son importance et à sa localisation dans un secteur constitué d’habitat pavillonnaire ou de petits bâtiments collectifs au milieu d’un espace boisé classé.
CE, 2.10.2006, Sté Marcellesi, n°271327, AJDA 11.12.2006, p.2359

POS-PLU/ CARTE COMMUNALE

POS – notion d’établissement industriel – centre d’incinération – non

Un centre d’incinération ne peut être regardé comme un établissement industriel au sens du POS compte tenu de la finalité des règles du POS concernant ce type d’établissement. Le juge considère que : « la règle relative aux aires de stationnement édictées par ces dispositions vise à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissements concernés, compte tenu en particulier des effectifs de personnes qui y travaillent ou du nombre de clients qu’il reçoit, qui eu égard à l’objet qu’elle revêt ainsi, cette règle ne peut être regardée comme s’appliquant à un centre de traitement et de valorisation des déchets ».
Le juge adopte ici une lecture téléologique des règles du POS. Le commissaire du Gouvernement est à ce titre illustratif : « il est vrai que dans le langage courant, une usine d’incinération pourrait être qualifiée d’établissement industriel. Mais tant que cette notion entraîne l’application d’une exigence particulièrement drastique du nombre d’aires de stationnement, elle doit être interprétée comme ne visant que les entreprises utilisatrices d’une forte main d’œuvre ».
CE, 13.07.2006, Ministre de l’équipement c/ Association pour la protection de l’environnement du Lunellois, n° 269720 et 270145, mentionné aux tables du Recueil Lebon, BJDU 5/2006, p.341

Carte communale – approbation par le Conseil municipal – acte préparatoire – oui

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel considère que : « la délibération du conseil municipal ou de l’établissement de coopération intercommunale approuvant la carte communale est un simple acte préparatoire à la décision du Préfet arrêtant la carte communale, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ». Cette interprétation de la CAA est étonnante compte tenu de la rédaction de l’article L.124-2 du Code de l’urbanisme qui dispose : « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet ». On peut dès lors s’interroger sur la position que prendrait le Conseil d’Etat s’il était saisi de pareille question.
CAA Nancy, 04,08,2006, n°05NC00237, J.L c. Cne d’Aussonce, Construction – urbanisme janvier 2007, n°14

PARTICIPATIONS D'URBANISME

Programme d’aménagement d’ensemble - action en répétition de l’indu – champ d’application – espèce – non

L’action en répétition de l’indu prévue par l’article L.332-30 du Code de l’urbanisme vise seulement à sanctionner les participations indûment imposées par les communes car non prévues par les textes. Cette action bénéficie d’une prescription de 5 ans par dérogation à la prescription quadriennale de droit commun.
En conséquence, une action en contestation d’une participation prévue par les textes (L.332-9) ne saurait bénéficier de la prescription quinquennale. En l’espèce, l’action est jugée irrecevable car prescrite.
CE, 13 juillet 2006, Sté des établissements Laget, n°266494, BJDU 5/2006, p.371

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Préemption par la commune – non paiement du prix dans les 6 mois – droit de rétrocession au vendeur – omission de la préemption dans l’acte de cession

A défaut de paiement du prix d’un bien préempté dans les 6 mois suivant la publication de l’acte de cession, le code de l’urbanisme organise une procédure de rétrocession de ce bien au profit du propriétaire initial.
Une commune avait manifesté, par arrêté, son intention d’acquérir un immeuble par voie de préemption. L’acte authentique de cession signé par les deux parties omettait toutefois de se référer à cet arrêté et, plus largement à l’existence d’une procédure de préemption.
Le paiement n’étant pas intervenu dans le délai de 6 mois, le propriétaire initial s’est prévalu de son droit à rétrocession mais s’est vu opposer le fait que la cession du bien ne rentrait pas dans le cadre de la préemption car il n’en était pas fait mention dans le contrat de vente.
La Cour de cassation estime que si l’acte authentique de cession ne se réfère pas expressément à la décision antérieure de préemption, l’existence même de cette décision suffit à placer la transaction dans le cadre de la préemption.
Ce constat est renforcé par l’indication, dans le contrat de cession, de l’habilitation spéciale à engager la commune dont bénéficie le maire en vertu de l’arrêté de préemption.
Cass.3ème civ.11 octobre 2006 n°05-16.624, n°1038 D – Dict. perma. Gestion Immo. Bull. n° 386 décembre 2006 - Droit et Pat. n° 627 du 15 novembre 2006

Nouvelle délibération du conseil municipal – POS - indemnité d’expropriation

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui, pour fixer une indemnité d’expropriation, prend comme date de référence la date de publication de la déclaration d’utilité publique valant modification du POS. La Cour de cassation a décidé que la déclaration d’utilité publique, emportant mise en conformité du POS, n’a pu avoir pour effet de soumettre automatiquement celle-ci au droit de préemption urbain, en l’absence d’une nouvelle délibération du conseil municipal instituant un droit de préemption sur la partie litigieuse.
Cass.3ème civ. 8 novembre 2006, n°05-17.462, n°1152 P+B – Dict. Perma. Gestion Immo. Bull. n° 386 décembre 2006

DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER

Condition suspensive de non préemption de la SAFER – clause réputée non écrite

La Cour de cassation réaffirme que la condition suspensive de non préemption de la SAFER contenue dans un compromis de vente est réputée non écrite mais n’affecte pas la validité de la vente (article L 143-5 du Code Rural). Le vendeur ne se trouve pas par conséquent libéré de l’obligation qu’il a contractée.
Cass. 3ème civ. 18 octobre 2006 - JCPN n°47 du 24 novembre 2006

Préemption à un prix inférieur – revente par la SAFER au prix notifié – abus dans le droit de préemption

Une SAFER qui préempte une exploitation à un prix inférieur au prix notifié car elle l’estime excessif, invoquant dans sa décision la lutte contre la spéculation foncière, ne peut en aucun cas rétrocéder la même exploitation au prix notifié. La SAFER s’est ainsi rendue coupable d’un abus dans l’exercice du droit de préemption et de détournement de procédure et a été condamnée à verser des dommages et intérêts aux vendeurs.
CA Rouen 1ère ch. 4 janvier 2006 : Juris-Data n°2006-296616 - JCP N n°50 du 15 décembre 2006 n°1384 p.2394