N°1 - Mars 2007 - 12eme Année
LE POINT SUR
LA REFORME DU DROIT DES SUCCESSION Parution du décret d’application.
La loi sur les successions et les libéralités du 23 juin 2006 a, entre autre, eu pour but de réduire la durée du règlement des successions vacantes, en déshérence ou conflictuelles.
Dans ce cadre, le décret n° 2006- 1805 du 23 décembre 2006 à modifié les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) afin de prévenir les conflits entre héritiers, de renforcer leur sécurité juridique et de préciser les modalités du règlement des successions en leur absence ou lors de conflits.
Les modifications apportées concernent les deux phases essentielles du règlement d’une succession : d’une part la détermination de l’actif successoral et l’option successorale (1) et d’autre part, la gestion des successions vacantes ou en déshérence et les partages en l’absence d’héritiers et lors de conflits entre héritiers (2).
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1. La détermination de l’actif successoral et l’option successorale.
Afin de prévenir les conflits entre héritiers à propos de la composition de l’actif de succession et d’assurer leur information, le décret a modifié les dispositions du NCPC relatives à l’apposition des scellés et à l’inventaire successoral.
En étendant la faculté de demander l’apposition des scellés aux partenaires d’un PACS, à tous ceux qui ont une vocation successorale ainsi qu’au mandataire désigné pour administrer la succession (art. 1304 NCPC) le décret à voulu prévenir les conflits entre héritiers en leur offrant la possibilité d’agir pour éviter tout recel des biens de la succession.
De plus, afin de garantir la neutralité de l’inventaire (obligatoire dans le cadre du règlement d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net (article 789 nouveau du code civil) ou d’une succession vacante (article 809-2 nouveau du code civil), ou facultatif) et l’information des ayant droits, le décret à modifié l’article 1329 du NCPC qui prévoit désormais que les ayant droits seront prévenus vingt jours avant sa réalisation.
Cette modification des règles applicables aux phases préliminaires du règlement des successions est susceptible de prévenir les conflits en renforçant les droits et l’information des héritiers. Cette même démarche est adoptée au profit des créanciers de la succession dans le cadre de la procédure de l’acceptation « à concurrence de l’actif net ».
Ainsi, la loi du 23 juin 2006 à modifié l’ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire afin d’accroître l’information et la sécurité de l’héritier tout en garantissant les droits des créanciers du de cujus. A cet effet, la nouvelle loi a mis en place un système de publicité destiné à assurer l’information des créanciers (sur des supports papier puis numériques).
Dans ce cadre, le décret précise que la fin de la procédure fera l’objet d’une remise de compte auprès du greffe du tribunal de grande instance (article 1339 nouveau du NCPC) ce qui devrait renforcer les droits de chacune des parties.
2. Le règlement des successions complexes.
Dans le but de réduire les délais du règlement des successions vacantes ou en déshérence ainsi que des partages en l’absence d’héritiers et de réduire les blocages lors de conflits entre héritiers le décret à précisé le rôle du curateur et la procédure de partage judiciaire.
Pour ce qui est du régime juridique des successions vacantes, le décret a unifié les dispositions réglementaires consacrées aux successions vacantes et en déshérence en adoptant la nouvelle structure légale de ces régimes et en envisageant successivement la nomination du curateur, sa mission et la fin de la curatelle. Ainsi, le décret prévoit que la nomination du curateur fera l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession (article 1343 nouveau du NCPC) ; qu’il délivrera les legs particuliers ou à titre universel ne faisant l’objet d’aucune opposition (article 1344 nouveau du NCPC) et rendra ses comptes à l’issue de la procédure.
Par ailleurs, le décret à précisé, dans le cadre des partages en l’absence d’un héritier, que son représentant doit se faire autoriser préalablement par le juge qui l’a nommé à la signature de l’acte de partage amiable et que cette autorisation est rendue en dernier ressort.
Enfin, en ce qui concerne le partage judiciaire. Le décret précise que l’assignation doit être accompagnée d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les raisons faisant obstacle à l’établissement d’un partage amiable afin d’éviter les assignations hâtives et de donner au juge une vision plus précise de la situation patrimoniale et des difficultés à trancher.
Dans les situations « simples », le tribunal prononce le partage et renvoie, le cas échéant, les parties devant un notaire pour formaliser l’acte et procéder aux éventuelles publications obligatoires. Dans les situations « complexes », le tribunal désigne, d’une part, un notaire chargé de conduire les opérations préalables au partage, d’autre part un juge chargé de les surveiller.
Ce juge statue sur toutes demandes relatives à la succession et sur les mesures nécessaires à la bonne conduite des opérations de partage. Le notaire doit, quant à lui, établir un projet de partage dans un délai d’un an. A l’issue du délai, si le projet de partage convient aux parties, la procédure prend fin, le tribunal n’est pas ressaisi et le juge commis constate la clôture de la procédure. Si le projet de partage ne convient pas aux parties, le notaire transmet au juge commis un procès verbal reprenant les contestations soulevées par les parties. Ce procès verbal servira de base au rapport dressé par le juge commis et transmis au tribunal. Le tribunal saisi du rapport statuera sur les difficultés subsistantes et décidera de l’homologation du projet de partage établi par le notaire.
Le décret n° 2006- 1805 du 23 décembre 2006 a donc eu pour but de préciser les réformes susceptibles d’éviter le blocage du règlement des successions : en offrant aux héritiers les outils leur permettant d’éviter les sujets contentieux (scellés, inventaire), en développant l’information des parties (inventaire et remise des comptes en cas d’acceptation « à concurrence de l’actif net ») et en simplifiant la procédure et le recours aux décisions de justice (successions vacantes et en déshérence, partage amiable et judiciaire). Ces réformes techniques sont bienvenues, mais il convient de garder à l’esprit qu’une source de blocage du règlement des successions demeure dans les relations personnelles entre héritiers et qu’aucune loi ne saurait les changer.
Damien CONCE
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