N°1 - Mars 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

DECHETS
Déchets – pouvoir de police spéciale des déchets – pouvoir de police spéciale des installations classées – articulation des deux polices spéciales

Cet arrêt vient confirmer l’arrêt Société Générale d’Archives du 17 novembre 2004 dans lequel le Conseil d’Etat a considéré que « les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975, désormais codifiées à l'article L. 541-3 du code de l'environnement ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, et qu’elles n'ont pas le même champ d'application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités ». Il est donc clairement établi que la police des déchets énoncée à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement est une police distincte de celle des installations classées et qu’elle relève d’une autorité de police distincte, à savoir le maire. Cette police spéciale des déchets s’applique ainsi sans préjudice de celle des installations classées qui relève de la compétence du préfet : « la circonstance que la société Barbazanges Tri Ouest, qui ne pouvait être regardée comme l'exploitant ou le détenteur de l'installation classée exploitée par la société SOFRED, avait passé un contrat avec celle-ci en vue du broyage et de la valorisation des pneumatiques usagés, ne l'exonérait pas de ses obligations au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, auxquelles elle ne pouvait être regardée comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets en cause ; que, dès lors que la carence de l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'était pas établie ni même alléguée devant le juge des référés ».
CE, 11 janvier 2007, n° 287674, Ministre de l’Ecologie et du développement durable c/ Sté Barbazanges Tri Ouest

Déchets – détenteur – contrat à un tiers – responsabilité

Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination. La seule circonstance qu'il a passé un contrat en vue de faire assurer celle-ci par un prestataire ne l'exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets.
CE, 13 juillet 2006, n°281231, Société minière et industrielle de Rouge (SMIR) – Bulletin du droit de l’environnement industriel n°6 de novembre 2006, p. 56

INSTALLATIONS CLASSÉES

Protection des tiers – autorisation d’exploiter - atteinte propriété privée (non)

Le juge rappelle que « l'autorisation d'exploiter (...) est accordée sous réserve des droits des tiers, et qu'elle n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire ». Il ressort de cet arrêt qu’un requérant ne peut pas invoquer devant le juge administratif le moyen tiré de l’atteinte à la propriété privée par une autorisation d’exploiter pour soulever l’illégalité de cette dernière.
CAA Bordeaux, 7 mars 2006, n°02BX02336, G. - Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement n°12 de décembre 2006, p.22

Installations classées – insuffisance étude d’impact – annulation autorisation d’exploiter

En l’espèce, le juge a annulé l’autorisation délivrée à la société Vicat d’exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Montaigu-le-Blinque au motif que «l'étude d'impact ni aucun autre document accompagnant la demande d'autorisation ne mentionne le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées; qu'en les privant d'une information essentielle, cette insuffisance a été de nature à nuire à la conception de son projet par l'exploitant ainsi qu'à l'expression de ses observations par la population et à influer sur l'exercice de son pouvoir d'appréciation par l'administration ; que la procédure suivie s'est ainsi trouvée entachée d'irrégularité».
Cet arrêt illustre une fois de plus l’importance du respect du contenu de l’étude d’impact et les difficultés pour l’exploitant à produire un dossier d’étude d’impact qui doit être, conformément aux dispositions de l’article R.122.3 du Code de l’environnement, « en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ».
CAA Lyon, 1er juin 2006, n°02LY01482, Association Allier Nature et a. - Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement n°12 de décembre 2006, p.24

Installations classées – autorisation – caducité partielle – non

L'article 24 du décret du 21 septembre 1977 énonce que « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ». En l’espèce, un arrêté a autorisé en 1967 la commune de Montpellier à exploiter un dépôt d’ordures ménagères sur deux sites géographiquement distincts. En 1983, il a été mis fin à l’exploitation de l’un de ces deux sites. Un arrêté complémentaire a été pris sur le site ayant cessé son activité en 1983. Cet arrêté a été contesté par l'Association pour la défense de la nature et de l'environnement de Maguelone-Gardiole au motif que cette reprise d’exploitation devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation et non d’un arrêté complémentaire. Les juges ont considéré que « outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ; qu'au regard, notamment, des obligations qui pèsent sur l'exploitant en cas de cessation définitive de l'activité et de la nécessité de mettre à même l'autorité administrative de procéder aux contrôles qui lui incombent, l'interruption du fonctionnement d'une installation classée durant plus de deux ans sur une partie seulement de la zone concernée par l'autorisation n'entraîne pas en principe la caducité partielle de celle-ci ; qu'il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où, par le même acte, aurait été autorisée l'exploitation de plusieurs installations classées distinctes ».
Il ressort de cet arrêt que la cessation d’activité pendant plus de deux sur une partie seulement de la zone concernée par l’autorisation n’entraîne la caducité partielle de l’autorisation. En revanche, tel aurait été le cas si le même arrêté aurait autorisé deux installations distinctes.
CE, 27 septembre 2006, n°269553, Communauté d’agglomération de Montpellier, Cne de Villeneuve les Maguelonne - Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement n°1 de janvier 2007, p. 32

RISQUES NATURELS

Plans de prévention des risques naturels inondation – zonage – prise en compte de l’intensité de l’aléa – oui

Le juge a considéré que le classement de divers terrains non urbanisés situés dans les lits moyens et majeurs des cours d'eau du périmètre du plan dans une seule zone inondable rouge naturelle qui comprend non seulement les « zones de fort écoulement » mais aussi des « zones d'expansion des crues non urbanisées » dans le plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or Sud, sans tenir compte dans la délimitation de la zone, de l'intensité de l'aléa, est illégal et a méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du Code de l'environnement.
CAA Marseille, 9 novembre 2006, n°05MA03110, Ministre de l’Ecologie et du développement durable - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 353, février 2007, p. 3163

Plans de prévention des risques naturels de mouvement de terrain et de séisme - Plan d’occupation des sols – incompatibilité – oui

Dans cet arrêt, la Cour soulève que la commune « ne démontre pas que les caractéristiques physiques des parcelles concernées appartenant à M. X, telle que la déclivité ou l'instabilité du sol, auraient justifié, en raison de leur importance, leur classement, compte tenu du risque de ravinement, en zone IND où ne sont autorisés que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'activités et d'habitations existantes, les aires de stationnement, les cimetières et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » et « qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. X n'ont pas été classées spécifiquement dans le sous-secteur IND crée au sein de la IND en raison des risques naturels ». En effet, le règlement du plan de prévention des risques, qui définit la zone bleue comme une zone d'aléa limité, admet dans cette zone pour les terrains soumis à un risque de ravinement, l'ensemble des travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de l'épandage d'eau à la surface du sol. Les juges d’appel confirment donc le jugement du Tribunal administratif de Nice dans lequel ce dernier a enjoint la commune de prescrire une révision ou une modification du POS pour les parcelles concernées appartenant à M. X.
CAA Marseille, 19 octobre 2006, n°03MA01967, Commune de Contes- Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 353, février 2007, p. 3174