N°1 - Mars 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service public – contrat de crédit-bail – convention accessoire

Dans le cadre du financement de travaux d’une délégation de service public par crédit-bail, la convention tripartite conclue entre une commune, le délégataire de service public et une société de crédit-bail, dont l’objet est d’organiser les relations entre les trois signataires, constitue l’accessoire du contrat de crédit-bail dont elle est indissociable. Une telle convention est par conséquent un contrat de droit privé, quand bien même elle comporte au profit du crédit-bailleur une clause d’occupation du domaine public qui n’a d’autre objet que de permettre l’exécution du contrat de crédit-bail immobilier.
CAA Versailles, 14 septembre 2006, Société Unifergie, req. n°04VE03502, AJDA n°1, 8 janvier 2007, p.42

Délégation de service public – information du Conseil Municipal

Appliquant sa jurisprudence Commune de Montélimar concernant la passation d’un marché public (Bulletin CHEUVREUX n°4 - décembre 2004), le Conseil d’État considère que pour la passation d’une délégation de service public, le Conseil Municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.
CE, 10 janvier 2007, Société Pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon, req. n°284063, AJDA n°3, 22 janvier 2007, p.119

Délégation de service public – critères d’attribution

Le Conseil d’État considère que dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de la procédure de passation d’une délégation de service public, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d’égal accès des candidats aux délégations de service public. Il lui est toutefois possible de préciser le sens et la portée de ces critères de sélection au cours de la consultation, dès lors que ces précisions n’ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates.
CE, 20 octobre 2006, Communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, req. n°287198, AJDA n°6, 12 février 2007, p.311

Contrat administratif – transaction – information du Conseil Municipal

Lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Si tel n’est pas le cas, la transaction conclue est entachée de nullité et ne peut valablement engager la commune, et par suite, ne crée aucun droit au profit du cocontractant de la collectivité.
CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, req. n°255273, AJDA n°38, 13 novembre 2006, p.2125

Délégation de service public – délai de procédure

Saisi par le Tribunal Administratif de Nice d’une question concernant le point de départ du délai de deux mois que l’assemblée délibérante d’une collectivité locale doit, en application de l’article L.1411-7 du CGCT, respecter avant de se prononcer sur la convention de délégation de service public et sur le choix du délégataire, le Conseil d’État a considéré dans un avis du 15 décembre 2006 que ce délai commence à courir à compter de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s’engager.
CE, avis n°297846, 15 décembre 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, JCP Administration et collectivités territoriales n°4, 22 janvier 2007, p.21

SEM

SEM – nature – contrat conclu pour son propre compte

La Cour de cassation juge qu’une société d’économie mixte, entièrement contrôlée par une collectivité locale qui détient la majorité de son capital, et qui concourt à des missions d’intérêt général telles la construction de logements sociaux, n’en constitue pas moins une personne morale de droit privé, non soumise au Code des marchés publics. Elle précise en outre que les contrats qu’elle conclut pour son propre compte et non pour le compte d’une personne morale de droit public, avec une personne privée, sont des contrats de droit privé.
Cour de cassation, 9 janvier 2007, Société d’économie mixte La Madeleine (SAIEM), n°05-14365

PROPRIETES PUBLIQUES

Domaine public – absence de déclassement

Appelé à se prononcer sur renvoi du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le régime de la domanialité applicable à des locaux utilisés par le Crédit municipal de Paris, établissement public communal, le Conseil d’État juge que les locaux, qui ont été affectés entre 1920 et 1980 à la salle de vente des objets gagés et spécialement aménagés à cet effet pour permettre à l’établissement public d’accomplir ses missions de service public en matière de crédit et d’aide sociale, appartiennent au domaine public en l’absence de tout actes exprès de déclassement, nonobstant le fait que ces locaux aient été mis en location sous le régime des baux commerciaux jusqu’en 2002.
CE, 13 décembre 2006, SARL Le Dôme du Marais, req. n°286252, JCP Administration et collectivités territoriales n°52, 26 décembre 2006, p.1700

Domaine privé – aliénation à un prix inférieur à l’estimation des Domaines

La commune de Courtenay avait décidé de vendre à la société Ecologistique un bâtiment 30 % en dessous du prix estimé par le service des Domaines alors qu’une autre société proposait d’acquérir le même bien pour un prix supérieur à l’avis des Domaines. Pour justifier la vente litigieuse, la délibération contestée énonce que « le choix de l’acquéreur s’est porté sur la société Ecologistique afin de maintenir et de permettre l’extension sur place de cette entreprise en développement, laquelle est susceptible de créer de nouveaux emplois, dont la présence génère des recettes fiscales sûres et qui accepte de prendre à sa charge la rénovation, la dépollution et la mise aux normes du site et du bâtiment ».
La Cour administrative d’appel de Nantes estime cependant que si « aucune disposition législative ou réglementaire n’exige de la commune qu’elle donne la préférence au candidat le plus offrant, le conseil municipal de Courtenay, en décidant la vente dudit bâtiment au prix de 533 571 euros très inférieur à l’estimation du service des domaines, doit être regardé comme ayant consenti au candidat acquéreur retenu un avantage injustifié et, ce faisant, comme ayant entaché d’illégalité la délibération contestée. »
CAA Nantes, 6 juin 2006, Société Parmentier Sens, Commune de Courtenay, AJDA, 25 décembre 2006, p. 2470

SNCF – droit de priorité – motivation

En cas d’aliénation par la SNCF des biens domaniaux qui lui ont été confiés, les décisions mettant en œuvre le droit de priorité institué au profit de l’État, de la région, du département et de la commune par le décret du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la SNCF ne sont pas soumises à l’obligation de motivation.
CE. 2 octobre 2006, Commune de Magny-en-Vexin c/ M. Thomassin, BJCL n°10/06, p. 734

CONTENTIEUX

Décision implicite d’acceptation – Retrait

Aux termes de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : « Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; / 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé. » Il résulte de l’économie générale de cet article que l’Administration peut retirer, pour illégalité, une décision implicite d’acceptation, que des mesure d’information des tiers aient été ou non mises en œuvre à la suite de l’intervention de cette décision, dès lors que l’annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n’a pas statué, y compris après l’expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l’article 23.
CE. 12 octobre 2006, Mme Cavallo épouse Cronier, AJDA, 18 décembre 2006, p. 2395