N°1 - Mars 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT FISCAL
| IMPOT SUR LE REVENU |
Impôt sur le revenu - rupture du contrat de location imputable au preneur – remise en cause du bénéfice de réduction d’impôt pour investissement locatif (oui)
Le contribuable s’est engagé à donner en location à usage de résidence principale le bien pendant une durée de neuf années à compter de celle au titre de laquelle la réduction d’impôt pour investissement immobilier locatif lui a été accordée. (art. 199 nonies CGI) L’Administration vérifie que le bailleur a respecté cet engagement ainsi que le respect des conditions du bail tant par le bailleur que par le preneur. La Cour administrative d’appel a remis en cause la réduction d’impôt en raison du fait que le preneur avait cessé d’occuper le logement comme résidence principale. Il s’agit d’une solution nouvelle, apparemment inédite, qui remet en cause la jurisprudence antérieure selon laquelle la rupture de l’engagement de location à usage de résidence principale devait être imputable au propriétaire pour que ce dernier voit le bénéfice de la réduction d’impôt remise en cause (TA Orléans 22 octobre 2002, Roger et CAA Nancy 11 mars 2004).
CAA Marseille 3ème ch. 9 mars 2006, Belet - La Revue Fiscale Notariale, n°10 octobre 2006
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Impôt sur le revenu – rachat de parts sociales d’une EURL en cours d’année – effet fiscal d’une convention de répartition des résultats
L’associé cédant et le cessionnaire de parts d’EURL soumise à l’IR avaient conclu une convention fiscale aux termes de laquelle le cédant avait droit à une quote-part des résultats de l’exercice en cours au jour de la cession. La Cour administrative d’appel de Nancy a refusé de reconnaître un quelconque effet fiscal à cette convention restreignant ainsi la liberté de répartition des résultats par les associés.
Cet arrêt écarte l’ouverture offerte par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Germain, lequel a admis que par l’effet d’une modification du pacte social, l’associé qui se retire au cours d’un exercice, inclut dans ses revenus imposables une quote-part du résultat social.
CAA 2ème ch. Nancy 8 juin 2006 - La Revue Fiscale Notariale, n°1 Janvier 2007
IMPOTS FONCIERS
Taxe Foncière – travaux de restructuration complète ou de reconstruction
Un immeuble en cours de restructuration complète ou de reconstruction n’est pas passible de la taxe foncière pendant les travaux.
CAA 3ème ch. Versailles 7 mars 2006, Société immobilière de location pour l’industrie et le commerce - La Revue Fiscale Notariale, n°1 Janvier 2007
Notion d’immeuble achevé - imposition d’un immeuble en cours de restructuration complète (non)
Les articles 1380 et 1415 du CGI prévoient que la taxe foncière est établie annuellement au 1er janvier, sur les propriétés bâties. La question posée à la Cour administrative d’appel de Versailles consiste à savoir si cette taxe trouve à s’appliquer dans le cas où un immeuble fait l’objet d’une restructuration complète. Suivant les conclusions de son Commissaire du Gouvernement, la Cour répond négativement.
La Cour considère en effet que seuls sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles achevés au 1er janvier de l’année d’imposition, que ne peuvent être regardés comme achevés les immeubles ayant fait l’objet d’une démolition suivie d’une reconstruction ou d’une restructuration entraînant une restauration complète et une augmentation importante du volume ou de la surface de la construction ainsi que la création d’aménagements intérieurs neufs.
La présente solution ouvre droit à deux avantages : bien sûr, la sortie du champ d’application de la taxe de tous les immeubles non achevés au 1er janvier de l’année d’imposition. Mais aussi, l’exonération temporaire de taxe à l’issue de leur achèvement (articles 1383 et 1384 du CGI), dont pouvaient bénéficier les propriétaires avant cette décision.
La sortie du champ d’application de la taxe ne manquera cependant pas de poser des difficultés de mise en œuvre, dès lors qu’il s’agira de savoir, à un instant précis, si un immeuble est considéré comme achevé ou non. En réponse, la Cour semble utiliser les mêmes critères qu’en matière de revenus fonciers pour l’application de l’article 31 du CGI.
CAA Versailles 3ème ch. 7 mars 2006 n°03-1219 - Revue Droit Fiscal n°49-06 n°769
REVENUS FONCIERS
Dépenses de ravalement et de réfection d’une toiture - indissociabilité d’avec des travaux d’agrandissement – déductibilité (non)
Si des travaux de ravalement et de réfection de toiture pris isolément peuvent être regardés comme des dépenses d’entretien, de réparation ou d’amélioration, et à ce titre être déductibles des revenus fonciers, ils perdent cette qualification dès lors qu’ils ne sont pas dissociables de travaux de reconstruction ou d’agrandissement. Ainsi que l’a énoncé le Conseil d’Etat dans des arrêts du 18 novembre 1987 et 9 juillet 2003, admettre d’isoler chaque facture reviendrait à autoriser la déduction de tous les types de travaux.
CAA 4ème ch. Bordeaux 2 février 2006 - La Revue Fiscale Notariale, n°12 - Décembre 2006
BIC
Exploitation en indivision d’un fonds de commerce – plus-values de cession - exonération de l’article 151 septies du CGI - condition d’exercice d’une activité d’exploitant pendant cinq ans
Cette arrêt dans lequel le Conseil d’Etat précise le régime fiscal des fonds de commerce exploités en indivision, avec au sein de l’indivision un démembrement de propriété, est d’une grande importance pratique.
Il présente la particularité d’avoir été rendu à l’occasion d’un litige relatif au bénéficie de l’exonération d’impôt sur les plus-values de cession prévue par l’article 151 septies du CGI. Le propriétaire qui devait justifier de l’exercice d’une activité d’exploitant pendant une durée de cinq ans pouvait-il inclure dans ce décompte la durée durant laquelle il avait exercé dans la société, avant le décès de son père (usufruitier), lui étant alors nu-propriétaire ?
Si au regard de la loi fiscale, le copropriétaire indivis d’un fonds de commerce a de fait la qualité d’exploitant, il n’en va pas de même pour le nu-propriétaire indivis d’un fonds de commerce, par conséquent la durée d’activité antérieure au décès ne peut valablement être prise en compte. Le Conseil d’Etat précise que le nu-propriétaire indivis d’un fonds de commerce ne saurait être considéré comme exerçant une activité d’exploitant qu’à la condition que soit caractérisée l’existence d’une société de fait avec l’usufruitier. Il s’agit alors de caractériser trois éléments:
- un apport du nu-propriétaire, lequel peut résulter de maintien à l’actif de l’entreprise, par la nu-propriétaire, des biens affectés à l’exploitation du fonds dont il détenait la nu-propriété indivise,
- une vocation du nu-propriétaire à participer aux bénéfices aux pertes
- l’affectio societatis, lequel peut résulter de la participation du nu-propriétaire à la gestion du fonds de commerce.
Toutefois le contribuable ne doit pas avoir créé une apparence contraire, en se présentant dans ses déclarations fiscales comme le salarié de l’entreprise individuelle de son père.
CE 3ème et 8ème ss-sect. 28 avril 2006, Cousin et Soulard - La Revue Fiscale Notariale, n°10 octbre 2006
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Fiscalité immobilière – HLM – résidence de standing – exonération (non)
L'exonération de taxe de publicité foncière prévue par l'article 1049 du CGI dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur. Il y a donc lieu de refuser l'exonération de taxe de publicité foncière pour les sociétés HLM construisant des résidences de standing.
Cass. com. 13 décembre 2005 – AJDI n°11 novembre 2006
CONTENTIEUX FISCAL
ISF - demande d’éclaircissement fixant un délai de réponse inférieur à deux mois – nullité de la procédure
L’article L 23 A du CGI précise qu’en vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements, le délai pour répondre ne pouvant être inférieur à deux mois.
Au cas d’espèce, l’administration avait octroyé un délai de deux semaines aux contribuables et ces derniers s’étaient exécutés dans un délai d’un mois. Constatant que le délai mentionné dans la demande était inférieur aux prescriptions légales, La Cour de cassation a constaté que cette demande a eu pour effet de les priver d’une partie du laps de temps légalement prévu en leur faveur pour leur permettre de préparer au mieux les éléments de réponse à apporter à l’administration et par conséquence, de porter atteinte aux droits de la défense dont ils devaient bénéficier avant même que les redressements soient notifiés.
Plusieurs conclusions peuvent alors être tirées de cette décision : tout d’abord, la Cour de cassation ne retient pas l’argument de l’administration consistant à dire que les contribuables ne justifient d’aucun grief. La Cour de cassation s’attache ainsi à un critère objectif : la rédaction de la demande d’éclaircissements. Ensuite, il est intéressant de constater qu’au cas présent, bien que le délai ait été fixé à deux semaines, les contribuables se sont exécutés dans le délai d’un mois, preuve encore que la Cour de cassation n’a pas cherché à s’intéresser aux circonstances. Les récentes jurisprudences de la Cour de cassation étant particulièrement strictes en matière de vices de procédure et recherchant parfois le préjudice subi, on ne peut que se féliciter d’une lecture plus littérale des textes et plus protectrice des contribuables.
A l’instar des consorts visés par ce contentieux, lorsqu’un vice de procédure est constaté, en matière d’ISF ou ailleurs, il est rarement conseillé de le soumettre à l’administration fiscale, sous prétexte d’une mauvaise connaissance des textes. Il est en général préférable d’attendre un certain temps, de sorte que l’administration ne soit pas en mesure de rectifier son erreur sans en subir les conséquences.
Cass. com. 28 novembre 2006 n°05-11671
Compatibilité d’une vérification de comptabilité avec un contrôle de droits d’enregistrement
Dans la présente décision, la Cour de cassation admet qu’un contrôle en matière de droits d’enregistrement puisse être effectué via une vérification de comptabilité. Mais encore faut-il, et c’est le principe même d’une vérification de comptabilité, que le contribuable soit astreint à la tenue et à la présentation de documents comptables. Ce faisant, la Cour de cassation lève le doute sur la compatibilité des deux régimes, différentes décisions, parfois contraires, ayant été rendues sur ce point précédemment.
Dès lors qu’une vérification de comptabilité est mise en œuvre, les contribuables devraient dorénavant pouvoir bénéficier des droits et garanties qui y sont attachés. Mais la Cour de cassation ne lève pas toutes les incertitudes : L’administration sera-t-elle tenue de procéder à une vérification de comptabilité lorsqu’elle contrôlera les droits d’enregistrement payés par une société ? Sans doute pas mais dans ce cas, l’exercice des droits et garanties des contribuables sera laissé au bon vouloir de l’administration. Par suite, un redressement en matière de droits d’enregistrement alors qu’une vérification de comptabilité est par ailleurs exercée entraînera t’il l’assimilation de l’un à l’autre ? Sans doute faut-il penser qu’une vérification de comptabilité devra être engagée en matière de droits d’enregistrement lorsque le redressement sera issu de l’examen des documents comptables. La réalité risque cependant d’être plus complexe, dès lors que le redressement procèdera soit du contrôle d’une pièce, soit d’un élément extérieur.
Cass. com. 31 octobre 2006 n°04-10353 - Revue Droit fiscal n°50-06 n°792
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