N°1 - Mars 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

HYPOTHEQUE
Absorption du créancier – acte de renouvellement d’hypothèque – absence de mention de changement de créancier – validité de l’acte

Un couple s’était porté "cautions hypothécaires" de différents débiteurs au profit d’une banque. La banque était absorbée à la suite d’une fusion. La société absorbante a renouvelé l’inscription hypothécaire, sans indiquer son identité sur le bordereau de renouvellement. Un tiers qui avait fait inscrire postérieurement une hypothèque judiciaire sur les mêmes biens immobiliers, demandait qu’en l’absence de mention de l’identité de la société absorbante, l’hypothèque soit renouvelée au nom de la société absorbée, et que celle-ci ayant été dissoute, le renouvellement soit considéré comme nul.
La cour considère le renouvellement comme valable aux motifs que : d’une part, la société absorbante était devenue propriétaire des créances et de ses accessoires depuis la date de la fusion et d’autre part, que l’omission des modifications relatives à l’identité du créancier dans le bordereau de renouvellement ne rend pas nul le renouvellement dès lors qu’il n’en résulte aucune aggravation de la situation du débiteur.
Cass. 3ème civ. 11 octobre 2006 N°1024 FS-PB - BRDA 21/06 du 15 novembre 2006

CAUTIONNEMENT

Mention manuscrite - cautionnement à durée déterminé - bail d’habitation

Une société civile immobilière donnait un appartement à bail à usage d'habitation à une personne, un tiers se portant caution solidaire pour une durée de cinq ans. La société bailleresse a assigné la caution en paiement du montant d'un arriéré de loyers et charges dus par la locataire, la caution a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, c'est-à-dire diverses mentions manuscrites.
Les juges du fonds avaient déclaré valable le cautionnement alors même que les mentions manuscrites faisaient défaut, au motif que l’art. 22 al 3 se réfère au deuxième alinéa qui ne concerne que les engagements de caution a durée indéterminée.
La cour de cassation a rejeté cette analyse et estime que les mentions manuscrites s’appliquent également aux engagements de caution a durée déterminée.
Toute caution devra donc faire précéder sa signature la mention manuscrite du loyer et des conditions de sa révision ainsi que l’article 22 al 2 lui reconnaissant le droit de résilier son engagement lorsqu’il est à durée indéterminé.
Cass. 3ème civ. 27 septembre 2006 - BRDA 22/06 du 30 novembre 2006 - Revue Droit Banc. et Fin. n°6 novembre -décembre 2006

Sûreté provisoire – violation des obligations par le créancier - décharge de la caution

La caution est déchargée si le créancier s’abstient de rendre définitive une sûreté provisoire constituée concomitamment contre le débiteur.
La Cour de cassation rappelle que le créancier, qui dans le même temps se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive. A défaut la caution se trouve déchargée (article 2314 du Code Civil).
Cass. Ch. mixte 17 novembre 2006 -JCPN n°49 du 8 décembre 2006

PRET

Assurance-chômage – rupture de période d’essai – absence de licenciement

Pour garantir le remboursement d’emprunts auprès d’une banque, M. K avait souscrit un contrat d’assurance en cas de « chômage total consécutif à un licenciement (…)». M. K. déclarant avoir été licencié, réclame la mise en place de cette garantie, laquelle lui est refusée au motif que s’agissant d’une rupture de période d’essai, il n’a pas été licencié. M. K. assigne alors son assureur en exécution de sa garantie. La cour d’appel accueille sa demande. La Cour de Cassation casse cette décision au motif « que la rupture d’un contrat de travail au cours de la période d’essai ne constitue pas un licenciement » et que la police d’assurance ne garantissait que le chômage total consécutif à un licenciement.
Cass. 2ème civ. 26 octobre 2006 - Droit et Pat. Hebdo n° 630 du 6 décembre 2006

Consentement exprès du conjoint – signature d’une fiche de renseignement par l’épouse - emprunt souscrit par un seul des époux

La signature par l’épouse dont le mari a souscrit un emprunt, d’une fiche de renseignements faisant mention de l’état civil, des revenus et du patrimoine des deux époux, ne constitue pas la preuve d’un consentement exprès de cette dernière à l’emprunt souscrit par son mari, le prêteur ne peut donc prétendre à aucun droit sur les biens communs.
Cass. 1ère civ. 28 novembre 2006 -JCPN n°51-52 du 22 décembre 2006

Existence d’un droit au crédit – pouvoir discrétionnaire du banquier

Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire de proposer ou de consentir un crédit, quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire.
Le droit au crédit n’existe pas.
Cass. Ass Plén 9.oct 2006 - Revue Droit Banc. et Fin. n°6 novembre -décembre 2006