N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

CAUTIONNEMENT FAMILIAL
Nantissement de titres de la communauté - engagement personnel (non) - sûreté réelle – application de l'article 1415 concernant le cautionnement (non)

S’agissant d’un nantissement de titres communs par un époux marié sous le régime de communauté n’impliquant aucun engagement personnel de la part de ce dernier, la Cour de cassation affirme qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel de satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas un cautionnement.
La Cour rappelle que le cautionnement ne se présume pas et qu’en l’espèce le nantissement, ne comportant par ailleurs aucun engagement de payer la dette du tiers, ne lui confère que la qualité de sûreté réelle excluant d’office la protection offerte par l’art. 1415 code civil (consentement du conjoint) quand bien même elle était consentie en garantie de la dette d’un tiers. Par cet arrêt la chambre mixte a mis un terme à l’incertitude de qualification jurisprudentielle de cet acte.
Cass. Ch. mixte 2 Décembre 2005 - JCP N n° 50 du 16 Décembre 2005

Cautionnement – application de l'article 1415 à un contrat de société (non)

Une SCI n’ayant pas remboursé un emprunt, l’un des associés fut condamné à payer au créancier – une banque – une partie de cet emprunt. La banque engagea une procédure de saisie d'un bien immobilier dépendant de la communauté existant entre l’associé et son épouse.
Les juges du fond annulèrent cette procédure, au motif que « la participation à une société, acte contractuel, a des conséquences d'une telle gravité qu'il peut être considéré que la situation est semblable à celle qui résulte d'un cautionnement". Il aurait donc fallu l'accord du conjoint explicitement exprimé ou qui, averti, qu'il n'ai pas manifesté d'opposition, ce qui est le cas en l'espèce.
La Cour de cassation censure fort logiquement la décision sous le visa de l’article 1415 du Code civil, au motif « que le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement ».
Cass civ., 17 janvier 2006, pourvoi n°02-16.595, publié au bulletin

DIVORCE

Prestation compensatoire – rente viagère – décès de l’ex-époux – déduction de la rente sur la pension de réversion

Lors de son divorce avec Madame X, Monsieur Y a été condamné, à titre de prestation compensatoire, à servir à Madame X, une rente viagère mensuelle d'un certain montant. Après s'être remarié avec Madame Z, Monsieur Y décède. Madame Z demande aux juges du fond la déduction de la rente viagère dont était débiteur Monsieur Y envers Madame X des pensions de réversion qui lui étaient versées du chef de son époux, et ce à compter de la date de la demande en première instance.
La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui, ayant déterminé les besoins de Madame X et les ressources de Madame Z, après examen de leur patrimoine, de leurs revenus et de leurs charges respectifs, a estimé que seraient déduites les pensions de réversion versées à Madame X du chef de Monsieur Y, de la rente de prestation compensatoire à la charge de ses héritiers.
La Cour de cassation approuve également l'arrêt de la Cour d'appel qui décide que la modification de la prestation compensatoire, du fait de la déduction des pensions de réversion, prend effet à la date de la première demande.
Cass 1ère civ. 31 mai 2005 Juris-Data n°2005-028762 - JCP N n° 42 du 21 Octobre 2005

Convention définitive de liquidation de communauté – effet suspendu jusqu’au prononcé du divorce

Le divorce sur demande conjointe de deux époux a été prononcé par jugement du 21 février 2000, lequel a également homologué la convention définitive indiquant que leur communauté avait été liquidée par acte notarié du 30 juin 1999. Ultérieurement, le mari a assigné son ex-épouse en paiement de travaux qu'il a réalisés en août 1999 et en septembre 2000. Le tribunal d'instance saisi a énoncé que la liquidation de la communauté étant intervenue le 30 juin 1999, soit avant les travaux en cause, le paiement desdits travaux n'a "rien à voir avec la liquidation de la communauté".
La Cour de cassation réfute cette argumentation et rappelle que les effets de la convention notariée étaient suspendus jusqu'au prononcé du divorce conformément à l'article 1451 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, et que le montant des travaux réalisés en août 1999 constituait ainsi une créance entre époux qui relevait de la liquidation du régime matrimonial.
Cass 1ère civ. 4 octobre 2005 Juris-Data n° 2005-030060 – JCP N n°44-45 4 Novembre 2005

DONATION

La donation cumulative et lésion

La donation cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du conjoint survivants acceptée par les enfants n’est pas rescindable pour lésion.
Cass. 1ère civ. 22 Novembre 2005 – JCP N n° 48 du 2 Décembre 2005

Validité d’une donation-partage pour une communauté existant entre le descendant et son conjoint

La Cour de cassation consacre la validité de la clause de la donation-partage attribuant des biens à une communauté existant entre le descendant et son conjoint, légitimant par là une pratique notariale à qui une telle stipulation est familière. Cette décision est rendue sous le visa de l’article 1405 aliéna 2 du Code civil qui dispose que « la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté ».
Pourtant, c’est dont un élargissement de la catégorie des copartagés que la Cour de cassation opère ici en permettant au conjoint du descendant de bénéficier de la donation-partage.
Cass 1ère civ. 21 septembre 2005  Juris-Data n° 2005-029763- JCP N n°47 25 Octobre 2005

INDIVISION

Indivision – droit de cessions des indivisaires sur leur quote-part

Une parcelle est en indivision. L'un des deux co-indivisaires vend sa part sans demander d'autorisation de l'autre. Le consentement n'ayant pas été demandé, le vendeur est poursuivi en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 815-3 cciv. La Cour de Cassation énonce que "si les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d'eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un biens indivis". L'article 815-3 n'a donc pas vocation à s'appliquer ici car seule la cession de tout le bien indivis nécessite le consentement de tous les indivisaires.
Cass. 1ère civ. 4 octobre 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 585 du 7 Décembre 2005

REGIME MATRIMONIAL

Liquidation judiciaire – exclusion de l’art. 1421 code civil – pouvoir de gestion des biens communs par le liquidateur

La chambre commerciale de la Cour de Cassation vient d'énoncer qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L.622-9 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne pouvant donc plus s'exercer.
Cass. com. 4 octobre 2005 – JCP N n° 42 du 21 Octobre 2005

SUCCESSION

Frais d’obsèques mis à la charge des héritiers mêmes renonciateurs – obligation alimentaire

Si l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants doivent, en application des articles 205, 207 et 371 du Code civil, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources.
Cass 1ère civ. 21 septembre 2005 Juris-Data n°2005-029765 - JCP N n° 42 du 21 Octobre 2005

Pacte sur succession future – atteinte à la liberté de tester – somme à prélever sur la part de certains héritiers

Le 23 mars 1997, M. X avait signé un document dactylographié par lequel il reconnaissait devoir 175.000 francs à diverses personnes dont Mme Y. et stipulé que cette somme serait prélevée à son décès sur la part revenant à A et B ses deux filles d'un premier lit tandis que la part des deux filles qu'il a eu avec Mme Y resterait entière. Après le décès de M. X., Mme Y assigne A et B en paiement de ladite somme. La cour d'appel rejette cette demande, ce que la cour de cassation approuve au motif que "la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part de la succession de certaines héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait (…) un pacte sur succession future et non un pacte post mortem "
Cass.1ère civ. 4 octobre 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 584 du 30 Novembre 2005

Succession – victime de l'amiante – recevabilité d'héritiers légitimes indivisaires à poursuivre en indemnisation

M. R. décède le 30 août 2002 suite à une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante laissant son épouse et ses cinq enfants. Ses ayants droit saisissent le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation. L'offre présentée par le fonds est refusée par l'épouse et sa fille B qui font un recours en justice. La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait écarté l'action successorale n'étant pas demandée par l'ensemble des coindivisaires au motif que Mme R et sa fille avaient qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action tendant à obtenir au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, s'agissant d'une action à caractère conservatoire.
Cass. 1ère civ. 25 octobre 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 586 du 14 Décembre 2005

Testament – soin confié par le testateur à un notaire de faire don de ses biens – validité (non)

Un homme décède et, par testament, laisse à son notaire, le soin de faire don à qui il voudrait de la quotité disponible de la succession. Aucun légataire n'est donc précisément mentionné, alors même que, de son vivant, ce monsieur avait souvent exprimé sa volonté de gratifier une certaine commune à sa mort.
La Cour de Cassation, sur le fondement des articles 895 et 1134 du code civil, énonce que "le testateur ne peut abandonner à un tiers le choix discrétionnaire du légataire qu'il entend instituer […] et que si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté". Ici, le testateur ne mentionnait aucun bénéficiaire précis de sorte qu'il laissait à un tiers la faculté de disposer de ses biens, ce qui est impossible en l'espèce.
Cass. 1ère civ. 8 novembre 2005 - Droit et Pat. n° 587 du 21 Décembre 2005

TONTINE

Non déductibilité de la dette pour l'application du seuil applicable à la tontine

Un co-acquéreur également co-emprunteur solidaire devenu seul propriétaire par suite du décès de son co-acquéreur et par le jeu de la clause d’accroissement contenue dans le titre de propriété ne peut déduire la dette du défunt de la valeur de la part d’immeuble recueillie puisqu'il est contractuellement solidaire de la dette et qu'il n'a pas reçu le bien par succession.
Cass. com. 8 novembre 2005 – JCP N n° 48 du 2 Décembre 2005

DIVERS

Aliments dus à un ascendant – absence de solidarité présumée entre des codébiteurs

La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné in solidum les quatre enfants de Mme F. à lui payer une somme mensuelle de 304,90 euros au titre d'une pension alimentaire à répartir entre eux à raison d'un quart chacun "alors que le montant de la dette alimentaire de chacun des débiteurs étant fixé en considération de ses ressources et charges, il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments".
Cass.1ère civ. 22 novembre 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 590 du 18 Janvier 2006

Testament olographe – interprétation au jour du décès

L'interprétation d'un testament olographe doit être faite en se plaçant au jour du décès et non au jour de sa rédaction, de sorte que si la loi successorale évolue entre la date du testament et celle du décès, c'est la loi en vigueur au jour du décès qui s'appliquera.
Cette position peut s'expliquer par le caractère révocable du testament, mais conduit, en pratique, à une exégèse qui peut s'avérer dangereuse.
CEDH 4ème section 13 juillet 2004 - Rép. Def. n°23 art. 38285