N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DU PARLEMENT

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL

Contentieux fiscal : baisse du taux de l'intérêt de retard et uniformisation avec le taux de l'intérêt moratoire

Le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable en cas d'infraction fiscale et le taux des intérêts moratoires dus par l'Etat en cas de dégrèvement sont uniformément fixés à 0,40% par mois de retard, soit 4,80 % par an.
Article 29 de la loi de finances pour 2006

Nouvel indice de révision des loyers

A compter du 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers (IRL) remplace l’indice du coût de la construction (ICC) pour servir de référence à la révision annuelle des loyers.
L’IRL s'applique à toutes les locations de logements loués vides à titre de résidence principale, hors HLM (loi du 6 juillet 1989). Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires de leurs locataires.
Ce nouvel indice est composé à 60% de l'indice des prix à la consommation, à 20% de l'indice du coût de la construction et à 20% de l'indice des prix d'entretien et d'amélioration. Révisé chaque trimestre, il s'élève à + 2,64% au deuxième trimestre 2005 par rapport à la même période de 2004.
Un décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 définit les modalités de calcul et de publication de l’IRL.

Marchés publics : modification des seuils et des règles de publicité

Ont été publiés au JO du 31 décembre 2005 quatre décrets relatifs aux marchés publics (n°2005-1737 – 2005-1740 – 2005-1741 – 2005-1742), aux marchés passés par les personnes non soumises au code des marchés publics, et aux contrats de partenariats. Les seuils fixés pour ces contrats publics ont été lissés, ce qui apporte plus de clarté.
Si trois décrets ne font que modifier les seuils des contrats, le quatrième fixe les règles de publicité des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l'ordonnance du 6 juin 2005 ( cela concerne les marchés passés par les personnes qui ne sont pas soumises au code des marchés publics).
Ainsi, par exemple, les contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat sont descendus à 135 000 euros HT (150 000 euros HT dans le décret du 27 octobre 2004), et ceux passés par les collectivités locales sont descendus à 210 000 euros HT (230 000 euros HT dans le décret du 27 octobre 2004).
Les marchés dont la consultation a été engagée ou dont un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à publication avant le 31 décembre 2005 demeurent toutefois régis par les textes antérieurement applicables. Il en est de même pour les marchés qui ont été notifiés ou simplement signés avant cette date.

La réforme de l'affectation des locaux à Paris !
Le 1er décembre 2005, l'arrêté préfectoral n°2005-335-4 portant application à Paris des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation a été signé par Bertrand Landrieu, Préfet de la région d'Ile de France Préfet de Paris.
Cet arrêté fixe pour Paris les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations préalables et déterminées, les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Les dispositions de l'ordonnance du 9 juin 2005 relatives à la compensation sont donc désormais applicables.
Les principales dispositions de l'arrêté sont les suivantes:
- Les locaux de compensation doivent être de qualité et de surface équivalentes à celles faisant l'objet du changement d'usage.
- Les locaux situés en rez-de-chaussée ne peuvent en aucun cas servir de compensation.

Les locaux de compensation doivent être situés dans le même arrondissement que les locaux faisant l'objet du changement à un usage autre que l'habitation. Par ailleurs, dans les quartiers administratifs de Paris entendus au sens de l'INSEE, où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements, les locaux proposés en compensation doivent être situés dans le même quartier que les locaux objet du changement d'usage.
Les quartiers concernés sont:
- 1er arrondissement : Saint-Germain-L'Auxerrois ; Halles ; Palais-Royal ; Place Vendôme.
- 2ème arrondissement : Gaillon ; Vivienne ; Mail.
- 4ème arrondissement : Saint-Merri ; Notre-Dame.
- 7ème arrondissement : Invalides.
- 8ème arrondissement : Champs-Élysées ; Faubourg du Roule ; Madeleine ; Europe.
- 9ème arrondissement : Chaussée-d'Antin ; Faubourg-Montmartre.
- 16ème arrondissement : Chaillot.
- 17ème arrondissement : Ternes ; Plaine de Monceau.

Les locaux d'habitation objet du changement d'usage et les locaux de compensation doivent être transformés de "façon concomitante".
Les dérogations visant à la transformation de locaux d'habitation peuvent être exonérées de compensation, dès lors qu'elles sont demandées par un pétitionnaire, public et/ou poursuivant une mission d'intérêt général.
Les locaux situés en rez-de-chaussée sont exonérés de plein de droit de compensation quelle que soit la qualité du pétitionnaire.
Lorsque la demande de changement ne porte que sur une partie du local en application de l'article L. 631-7-2, la surface réservée à un autre usage que l'habitation ne peut être supérieure à 50 % de la surface totale du local. Cette surface n'est pas soumise à compensation.

Des autorisations en vue d'un usage autre que l'habitation pour un local d'habitation peuvent être accordées aux personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette autorisation est exonérée de compensation:
- dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements, lorsque la surface du local, objet du changement d'usage, ne dépasse pas 50 m² par professionnel et dans la limite de 150 m² ;
- sans limite de surface dans les zones urbaines sensibles (les périmètres de ces zones sont précisés dans l'annexe n°1 de l'arrêté et ne concernent aucunement les quartiers centraux)
- dans tous les quartiers à l'occasion du remplacement d'un professionnel régulièrement installé dans la limite de 250 m².

Lutte contre l'habitat insalubre

L' ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 (JO du 16 décembre) relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux prise sur le fondement de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, a pour objectif la simplification des procédures, le traitement d’urgence des situations d’insalubrité, la préservation des droits des occupants de bonne foi et leur relogement, la clarification des responsabilités de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de travaux d’office et de relogement.
Dans le domaine du traitement des situations d’insalubrité ou de péril dans l’habitat, elle prévoit entre autres:
- l’institution d’une procédure de traitement d’urgence des situations d’insalubrité qui autorise le préfet à mettre en demeure le propriétaire d’effectuer les travaux de sécurité et de salubrité indispensables et, en cas de carence, à les effectuer d’office à la charge du propriétaire, avant même la notification de l’arrêté d’insalubrité ;
- la simplification de la procédure de l’arrêté de péril non imminent, permettant au maire de prescrire au propriétaire les travaux (ou la démolition de l’immeuble) nécessaires pour mettre fin au risque que l’état de solidité du bâtiment fait courir à la sécurité des occupants. L’arrêté du maire, désormais exécutoire dès sa notification, pourra interdire les locaux à l’habitation et autorisera le maire à engager les travaux d’office ;
- l’accomplissement de travaux exécutés d’office dans les copropriétés en péril ou insalubres;
- une expropriation facilitée des immeubles insalubres interdits à l’habitation.

En ce qui concerne l’amélioration de la protection des occupants des logements insalubres ou en péril, l’ordonnance prévoit:
- la suspension du bail et la prorogation de sa durée en cas d’arrêté d’insalubrité ou de péril jusqu’à réalisation des travaux prescrits ou au relogement définitif ;
- l’impossibilité de résilier un bail et de prononcer l’expulsion d’occupants de bonne foi à la suite d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, sans offre effective de relogement, même si le délai d’interdiction d’habiter est échu ;
- une protection renforcée des occupants d’hôtels meublés soumis à prescription de travaux de sécurité (suspension des loyers ou redevances et du bail jusqu’à réalisation des travaux) ;
- le renforcement du dispositif pénal et des sanctions contre les " marchands de sommeil ".
Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Aliénation des biens du domaine privé de l’Etat – décret d'application

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a introduit, dans le code du domaine de l’Etat, un article L. 66-2 permettant à l’Etat d’aliéner des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale pour la réalisation de programmes de constructions « comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social ». Issu d’un amendement du gouvernement présenté en cours de lecture, devant l’Assemblée nationale, cet article met en place un dispositif de décote des terrains qui devrait permettre aux maires de réaliser plus facilement des logements sociaux en permettant à l’acquéreur du terrain d’acheter à un prix plus abordable, en particulier en Ile-de-France, que le prix du marché.
Le décret n° 2005-1571 du 15 décembre 2005 précise les conditions d’application de cette nouvelle disposition législative. En particulier ce texte fixe le taux maximal de cette remise. La décote ne peut être pratiquée que lorsque le terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75% de surface hors œuvre nette affectée au logement et comportant des logements sociaux. Le préfet décide pour chaque programme du principe de la décote que « ne peut excéder 25% du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier ».

Décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises

Le décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises, qui réforme le droit des faillites et instaure une procédure de "sauvegarde" pour celles menacées de cessation de paiement, est paru au Journal officiel jeudi 29 décembre. Destinée particulièrement à protéger les PME, la nouvelle loi permet d'intervenir en amont pour les entreprises en difficulté afin d'éviter, si possible, d'en arriver au stade ultime de la liquidation. Elle instaure en outre une nouvelle procédure de conciliation homologuée par un juge. La conciliation actuelle, plus discrète car sans publicité ni jugement, est toutefois maintenue.

Une circulaire pour les aides publiques aux entreprises

A été publiée au journal Officiel une circulaire datée du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises.
Ce texte abroge la circulaire précédente sur la question du 8 février 1999 (JO du 27 février 1999).
Cette circulaire commence par exposer de façon synthétique la réglementation communautaire de la concurrence en matière d'aides d'Etat. Sont ainsi rappelés ce que sont les mesures regardées comme des aides publiques au sens du traité instituant la Communauté européenne, les principes d’interdiction des aides et d’autorisation préalable, le contrôle et les sanctions du non-respect des règles de notification et d’autorisations préalables ainsi que le rôle du juge national dans la procédure de récupération des aides illégales.
Ce texte expose ensuite la procédure à suivre pour l’application de ces règles au niveau local. Sont ainsi, et par exemple, rappelées quelles aides en faveur d’une entreprise sont conformes à la réglementation communautaire (les mesures générales, les mesures sociales bénéficiant au consommateur individuel, les mesures n’affectant pas les échanges entre Etats membres), ou encore les cas dans lesquelles l’aide doit faire l’objet d’un notification et d’une autorisation.
Enfin, cette circulaire est complétée par un vade-mecum présentant de manière détaillée l'ensemble des règles à respecter. Ce document fera l'objet de mises à jour régulières qui seront diffusées par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Nouveaux critères pour la TVA immobilière

La loi de finances rectificative pour 2005 a introduit dans ses articles 88 et suivants une série de critères portant définition de ce qu'il convient d'entendre par travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf redéfinissant ainsi par voie légale la frontière entre TVA immobilière et droits d'enregistrement pour les transactions portant sur les immeubles anciens devant faire l'objet de travaux de rénovation (critères applicables à compter du 1er janvier 2006).
Les nouveaux critères sont fondés sur des éléments précis: conduisent désormais à la production d'un immeuble neuf, les travaux portant sur la majorité des fondations ou la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ou la majorité de la consistance des façades (hors ravalement) ou sur l'ensemble des éléments du second œuvre définis par un décret à paraître sous réserve qu'au moins 50 % de chacun de ces éléments soit affecté par les travaux. Le terme "majorité" employé dans le texte renverrait, selon nos informations, au seuil de 50 %.
Ces critères devraient recouvrir l'essentiel des cas de rénovation lourde reconnus comme entraînant assujettissement à la TVA immobilière. Toutefois, leur précision pourrait conduire à revoir certains cas d'application, notamment dans le cas où seulement 49 % de chacun des critères seraient remplis Avis favorable de la commission d'enquête sur le Plan d'Urbanisme de Paris

Nouvelle fiscalité pour les "vieux" PEL

Une nouvelle fiscalité a été instaurée depuis janvier 2006. En effet, les Plan d'Epargne Logement (PEL) de plus de 10 ans supportent dorénavant sur leur intérêt le prélèvement des contributions sociales de façon anticipée et non plus après clôture définitive du plan. En clair après la 10ème année CSG et CRDS doivent être payés au titre des intérêts de l'année en cours mais également sur les intérêts des années précédentes. Quant au PEL de 12 ans ou plus ils sont maintenant soumis à l'impôt sur le revenu (soit le barème progressif, soit le prélèvement forfaitaire obligatoire de 16%).

REPONSES MINISTERIELLES

Droits de succession et PEL

Les sommes versées par les parents sur un plan d'épargne logement ouvert au nom de leur enfant sont elles constitutives d'un don manuel, doivent-elles être prises en compte pour les droits de successions ? Le ministre de l'Economie répond par la négative en mentionnant que ce versement à le caractère de présent d'usage au sens de l'article 852 du Code civil et sont donc exonérés de droits.
Concernant l'ISF, les plans d'épargne logement des enfants mineurs sont compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque les parents redevables de cet impôt en ont l'administration légale.
Rép min QE n°63526 JOAN 17 janvier 2006

Bail - congés à fin de reprise par une SCI – associé unique

Lorsqu'une SCI familiale (constituée entre parents jusqu'au 4ème degré inclus) est propriétaire d'un local à usage d'habitation, elle peut donner congé au locataire afin d'y loger l'un de ses associés.
La réunion des parts en une seule main, situation qui entraîne la dissolution à la demande de tout intéressé, ne fait pas perdre ce droit de reprise par la société, l'associé unique se retrouvant alors dans la situation d'un bailleur personne physique, lequel bénéficie également de ce droit de reprise pour lui-même.
Rep Cornut-Gentille AN 27 septembre 2005 p 9006 n° 63735

Les réponses ministérielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un recours contentieux
Dans un arrêt de Section du 16 décembre 2005 (Société Friadent France n° 272618), le Conseil d'Etat considère que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux dès lors que les réponses comportent une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable. Ce n'était pas le cas en l'espèce, la société requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation.

A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS

Nouvelle réglementation concernant les sites pollués – précisions
Le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s’appliquant à la cessation d’activité des installations classées. Celles-ci, principalement contenues dans l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, s’établissent en application de l’article L.512-17 du Code de l’environnement qui place l’usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l’exploitant:
- dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site (art. 34-1 II)
- dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont libérés, la mise en œuvre de mesures de réhabilitation dont l’objectif est de rendre compatible l’état du site et l’usage futur prévu (art. 34-1 III)
Une grande partie de ces dispositions a pris effet le 1er octobre 2005.
Une circulaire du 18 janvier vient préciser certains points particuliers d’application du décret du 13 septembre 2005. Elle vient notamment préciser la procédure de notification d’arrêt définitif, la mise en sécurité, la réhabilitation, et le choix du ou des usages à prendre en considération.
Circulaire n°BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d'activité des installations classées - choix des usages, non publiée.

Qualité d'associé de l'usufruitier de parts sociales

Toute demande d'immatriculation d'une société au RCS doit mentionner l'identité, le domicile, la nationalité et la situation matrimoniale des associés. Le comité de coordination du RCS vient de préciser qu'en cas de démembrement de propriété de parts sociales, seul le nu-propriétaire à qui est reconnue la qualité d'associé doit être mentionné au RCS.
Avis du CCRCS 05-27 - BRDA 15 janvier 2006 01/06

Conditions d'exonération pour la location meublée

Les revenus provenant de la location de locaux d'habitation meublés sont imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé peuvent être exonérés dans certaines conditions. Selon l'instruction fiscale F-1-06 n°19 du 2 février 2006, c'est le cas lorsque les pièces louées ou sous-louées appartiennent à la résidence principale du bailleur, lorsque les piéces louées sont la résidence principale des personnes accueillies et que le prix de la location reste raisonnable (en 2006 le loyer annuel par m2 de surface habitable (charges non comprises) doit être inférieur à un plafond fixé à 159€ en région parisienne, 115€ pour les autres régions).
Instruction 4 F-1-06 n°19 du 2 février 2006

Outils méthodologiques concernant les sites pollués

Une note du ministère de l'Ecologie et du développement durable du 12 décembre 2005 dresse un état des lieux de la réécriture des circulaires et des outils méthodologiques relatifs aux sites et sols pollués. Afin de faciliter et d’harmoniser le travail d’examen des propositions des exploitants, une série de guides méthodologiques a en effet été développée depuis 1995. L'objectif de la réécriture de ces outils méthodologiques de gestion des sites et sols pollués est de les rendre plus efficaces et mieux utilisés.
Il est indiqué que des projets de texte seront mis en consultation dans le courant du mois de janvier 2006, l'objectif étant une mise en application des nouveaux textes et outils en 2007.
Note du ministère de l'Ecologie et du développement durable "Réécriture des circulaires et outils méthodologiques sites et sols pollués - Où en est-on ?" du 12 décembre 2005

Attribution aux associés de la société apporteuse des titres reçus en contrepartie d'un apport

L'agrément prévu au 2 de l'art. 115 du CGI permet d'attribuer en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse les titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A du même code. L'agrément est délivré par le ministre dès lors que, compte tenu des éléments apportés et conservés, les trois conditions suivantes sont remplies:
1 - l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties.
2 - l'apport est placé sous le régime de l'article 210 A.
3 - l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
La présente instruction a pour objet d'apporter des précisions complémentaires à celles fournies dans l'instruction du 2 juin 2003 (BOI 13 D-1-03) relatives à la notion d'association entre les parties.
Instruction 13 D-1-06 n°25 du 10 février 2006

Nouvelles dispositions pour la fiscalité des plus-values immobilières des non-résidents

La loi de Finances rectificative pour 2005 élargit l'exonération particulière en faveur de l'habitation en France des non-résidents. L'exonération est étendue à la seconde cession et non plus seulement à la première cession. Deux conditions sont cependant indispensables pour la seconde cession: porter sur l'unique propriété en France du non-résident et intervenir plus de cinq ans après la première cession exonérée. L'instruction fiscale précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2006.
Instruction 8 M-1-06 n°29 du 16 février 2006

Crédit d'impôt pour les impayés de loyer

La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale de juillet 2005 a institué un crédit d'impôt de 50 % pour primes d'assurance pour les impayés de loyer. Une récente instruction fiscale en précise les différentes modalités. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2005.
Instruction 5 B-11-06 : n° 29 du 16 février 2006

Collectivités locales – contrats de partenariat public-privé

Une circulaire récente revient sur la définition et les objectifs de ce contrat de partenariat.
Le contrat de partenariat est ainsi défini comme comportant au moins 3 éléments : un financement privé d'investissements nécessaires au service public, la construction d'ouvrages ou d'équipements et leur entretien ou gestion. La circulaire rappelle qu'au sens du droit communautaire, ce contrat est un marché de travaux, ce qui explique la mise en place de règles de passation issues de la directive 2004/18. La circulaire présente également des annexes sur la répartition des risques dans de tels montages. Rappelons que ces contrats permettent d'optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais les ouvrages qui présentent un caractère d'urgence pour la collectivité: hôpitaux, écoles, etc.
Cette circulaire a pour objectif d'expliciter un contrat difficile à mettre en œuvre.
Circulaire du 29 novembre 2005, JOLD, 15 décembre 2005, (n°291), p. 19271 à 19285

Sociétés civiles non immatriculées

Le Ministère de la justice a publié une nouvelle circulaire complétant celle du 26 décembre 2002. Elle concerne notamment les sociétés civiles d'attribution et le cas des sociétés en cours de dissolution au 1er novembre 2002 et les inscriptions d'hypothèque sur des immeubles des sociétés non immatriculées.
Circulaire du 31 mars 2005- Bulletin officiel du Ministère de la Justice n° 99

EN PROJET

Successions: la réforme en vigueur avant l'été

L’Assemblée a adopté dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 février le projet de loi de réforme des successions présenté par le garde des Sceaux. Le texte a été transmis au Sénat.
Parmi les dispositions phares, citons :
– l’instauration de la majorité des deux tiers pour la gestion des biens en indivision (au lieu de l’unanimité) ;
– le « mandat à effet posthume » pour assurer la continuité de la gestion d’entreprise ;
– « l’égalité du partage en valeur » et non plus en nature ;
– la possibilité pour un héritier de renoncer à sa part de réserve au profit d’un frère ou d’une soeur handicapé ;
– ou encore la réduction du droit d’usufruit du conjoint survivant dans les familles recomposées et la transmission “trans-générationnelle” aux petits-enfants.
Ont été également approuvés des dispositifs visant à renforcer le régime patrimonial du Pacte civil de solidarité en instaurant un « droit temporaire de jouissance d’un an sur le logement commun » pour le partenaire survivant, l'« attribution préférentielle» d’un logement au pacsé en vie, l’instauration de la règle de séparation des biens au lieu de l’indivision, de même que l’inscription d’office de la référence du Pacs (sans le nom du partenaire) en marge des actes de naissance.