N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

MARCHES PUBLICS
Contrat « in-house » – mise en concurrence

La Cour de Justice des Communautés Européennes affermit une fois de plus sa jurisprudence relative aux contrats « in-house », conclus jusqu’à présent en grande partie avec les sociétés d’économie mixte, qui permettent de s’exonérer d’une publicité et d’une mise en concurrence.

En l’espèce, une ville autrichienne a conclu un contrat de collecte et de traitement des déchets avec une entreprise dont elle détenait la totalité du capital, sans aucune publicité ni mise en concurrence. La Ville a ensuite cédé 49% des parts de la société à une autre société de droit privé. Ce n’est qu’après cette cession que l’entreprise détentrice du contrat avec la ville est réellement devenue opérationnelle.

La Cour juge que dans une telle hypothèse, la date pertinente pour apprécier si les dispositions de la directive 92/50 devaient être appliquées n’est pas la date effective de l’attribution du marché public en cause. Il convient selon elle de prendre en compte les éléments postérieurs, notamment l’ensemble des phases du « montage » imaginé par la ville et leur finalité.

En jugeant en l’espèce que la Ville aurait dû mettre en œuvre la procédure de la directive « Services », la Cour donne un effet utile à celle-ci, lui permettant de condamner les manœuvres des pouvoirs adjudicateurs « visant à masquer l’attribution de marchés publics de services à des entreprises d’économie mixte ».
CJCE, 10 novembre 2005 - aff. C-29/04, Commission c/ Autriche - Contrats et Marchés publics Janvier 2006 p.10

Avis d’appel public à la concurrence – avis rectificatif – modification substantielle

Le Conseil d’Etat considère que l’envoi par une collectivité locale d’un avis rectificatif au BOAMP pour modifier une erreur dans l’avis d’appel public à la concurrence initial, même si elle n’est pas de son fait, s’il a pour effet de modifier substantiellement l’objet initial du marché, implique l’obligation de respecter un nouveau délai de 52 jours à compter de l’envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l’avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre.
CE 16 novembre 2005 - Ville de Paris - req. n°278646- Contrats et Marchés publics Janvier 2006 p.11

Contrat de mandat – mise en concurrence

La Cour considère que les contrats de délégation de maîtrise d’ouvrage au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985 sont des marchés de services entrant dans le champ d’application de la directive 92/50 « Services ».
Sur cette base, la Cour condamne le fait que l’article 4 de la loi MOP réserve la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à des catégories limitativement énumérées de personnes morale de droit français, sans qu’aucune mise en concurrence ne soit prévue.
Cette solution n’a toutefois plus de répercussion dans la mesure où la France avait pris les devants en modifiant la loi MOP par une ordonnance du 17 juin 2004, supprimant la liste limitative de l’article 4.
CJCE 20 octobre 2005 - aff. C-264/03- Commission c/ République française - Droit administratif Janvier 2006 p.22

CONTRAT ADMINISTRATIF

Contrat de vente à tempérament – contrat de crédit-bail – requalification

Un syndicat intercommunal a conclu une convention, dénommée « contrat administratif de location » avec une société de droit privé, dont l’objet était de lui donner en location un terrain afin d’y réaliser des locaux industriels que l’entreprise occuperait, avec la possibilité pour celle-ci d’acquérir le bien en fin de bail.
Contrairement à ce que soutient le Ministre, le juge considère qu’un tel contrat ne s’analyse pas en une vente à tempérament, mais en un contrat de crédit-bail.
CE 5 octobre 2005 - Min. État, Min. Economie, finances et industrie c/ SA Artimoul - req. n°271842 - Contrats et Marchés publics Décembre 2005 p.33

Urbanisme – expropriation – cahier des charges de cession de terrain – acte administratif réglementaire (oui) – appréciation de légalité par le juge administratif (oui) – redevance pour entretien d’un golf

Le Conseil d’Etat, saisi sur une question de redevance mise à la charge du propriétaire de l’ensemble immobilier stipulée aux termes d’un cahier des charges de cession de terrain a confirmé qu’un cahier des charges de cession de terrain exproprié établi en application du Code de l’expropriation (art. L 21-1) et du décret du 3 février 1955 a le caractère d’un acte administratif réglementaire dont la légalité peut être appréciée par le juge administratif.
En l’espèce une clause imposait aux propriétaires de régler une redevance pour participation à l’entretien du golf. Cet arrêt confirme que certains cahiers des charges comportant à la fois des clauses contractuelles et des clauses de caractère réglementaire constituent, selon la théorie des actes mixtes, des actes administratifs.
Sur le fond le Conseil d’Etat relève en l’espèce que la contribution demandée est illégale car elle ne pouvait constituer la contrepartie directe d’un service rendu aux propriétaires.
CE 27 juillet 2005 - Société la Foncière du Golf – req. n°268715 - Lebon - Rép. Def. n°21/05 art. 38264

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Délégation de signature du maire à un adjoint

Une délégation de signature du maire au profit d’un de ses adjoints ne doit pas être trop générale sous peine d’entacher de nullité les contrats signés de sa main.
Le Conseil d’Etat estime ainsi que « si, par un arrêté du 22 mars 1989, M. Hasler, avait été chargé de suppléer le maire en tant que de besoin et d’assumer une délégation générale, notamment en ce qui concerne la coordination de l’action des adjoints et des commissions permanentes », cette disposition, qui ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l’intéressé, ne pouvait lui donner compétence à l’effet de signer le traité de concession en cause ; qu’ainsi la commune de Nogent-sur-Marne est fondée à soutenir (…) que ce traité, qui a été signé par une autorité incompétente, est entaché de nullité ; qu’il n’a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties ».
CE 16 novembre 2005 - Commune de Nogent-sur-Marne – req. n° 262360 - AJDA du 12 Décembre 2005 p. 2323

Renonciation à une servitude – autorité compétente – maire (non)

En application de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». Le conseil municipal est seul compétent pour gérer les biens de la commune.
Le Conseil d’Etat retient une interprétation large de cet article et considère qu’ « une servitude de passage instituée en vertu d’un acte de droit privé au bénéfice d’une commune sur une propriété appartenant à son domaine privé constitue un bien communal ».
Le maire ne peut par conséquent pas renoncer de sa propre autorité à une servitude de droit privé établie eu profit de la commune sous peine d’entacher sa décision d’illégalité.
CE 16 décembre 2005 - Commune d’Arpajon – req. n° 273861 -AJDA du 9 Janvier 2006 p. 12

Baux – autorité compétente – conseil municipal

Cet arrêt offre l’occasion au Conseil d’Etat de préciser les compétences respectives du conseil municipal et du maire en matière de passation des baux sur des terrains communaux.
Le juge rappelle que, s’agissant du conseil municipal, l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ainsi, hormis l’hypothèse où la compétence a été préalablement déléguée au maire dans le cadre de l’article L. 2122-22, la passation des baux sur les terrains communaux doit être approuvée par le conseil municipal: « Il revient au conseil municipal, pour l’exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux ».
Le maire qui, aux termes de l’article L. 2122-21 du même code, est en charge de l’exécution des décisions du conseil municipal, passe les baux sur les terrains communaux. Ces dispositions n’ont toutefois pas pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur les caractéristiques essentielles du bail susmentionnées.
CE 5 décembre 2005 - Commune de Pontoy – req. n° 270948 - JCP Administrations et collectivités territoriales n° 3 du 16 Janvier 2006 p. 81

INTERVENTIONS ECONOMIQUES

Liberté du commerce et de l’industrie – création d'un service public local

Une collectivité territoriale peut créer un service public dans un environnement concurrentiel lorsqu’un intérêt public local le justifie. Le Conseil d’Etat précise dans le cas d’espèce que la carence de l’initiative privée n’est pas le seul fondement susceptible de justifier l’intervention des personnes publiques dans la sphère économique.
La Haute Assemblée considère par ailleurs que la notion d’intérêt public local recouvre non seulement l’intérêt présent mais également l’intérêt futur.
CE 18 mai 2005 - Territoire de la Polynésie française – req. n° 254199 - AJDA du 14 Novembre 2005 p. 2131

Cessions de dépendances domaniales entre personnes publiques
Cet article aborde le thème, rarement traité par la Doctrine, des cessions de dépendances domaniales entre personnes publiques. A travers l'étude de la jurisprudence et de la Doctrine, l'auteur nous livre une analyse des relations qu'entretiennent les notions de déclassement et de désaffectation et s'interroge sur l'intérêt qu'il peut y avoir à maintenir l'interdiction de céder les dépendances du domaine public lorsque la cession doit intervenir entre deux personnes publiques.
L'inaliénabilité du domaine public: de la nécessité de revoir la règle de l'indisponibilité des dépendances domaniales entre personnes publiques, Maylis Douence, AJDA n° 5 du 6 février 2006, p. 238