N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

SUCCESSION
Sommes retirées plus d’un an avant le décès – réintégration à la succession : oui si présomptions graves, précises et concordantes qu’elles sont restées dans le patrimoine du défunt

L’article 752 du CGI précise que sont présumées, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession les actions, obligations ou toute autre créance dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque, moins d’un an avant son décès.
Rejoignant une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (1er juin 1999 n°97-16.308), la CA d’Orléans a cependant considéré qu’il était possible de remonter plus d’un an avant le décès, la charge de la preuve appartenant alors à l’Administration fiscale de démontrer qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les sommes ont été conservées jusqu’au décès dans le patrimoine du défunt.
En l’espèce, 200 000 F avait été retirés du compte bancaire plus d’un an avant le décès, la personne était alors âgée de 83 ans, vivait en maison de retraite avec un train de vie modeste et n’avait aucune descendance. En présence de telles présomptions et à défaut pour la légataire universelle d’établir de l’utilisation par la défunte des sommes en cause, la Cour a considéré qu’il y avait lieu de les réintégrer dans le patrimoine taxable aux droits de succession.
CA Orléans ch. com, éco et fin. 12 mai 2005 -n°04-1593 – Droit Fiscal 47-05 n°758

BENEFICES NON COMMERCIAUX

Immeuble maintenu dans le patrimoine privé – déductibilité des loyers (oui)

En matière de bénéfices industriels et commerciaux, le contribuable qui décide de maintenir l’immeuble dans son patrimoine privé est autorisé à déduire de ses résultats le loyer qu’il se verse au titre de l’immeuble maintenu dans le patrimoine personnel. Corrélativement, ce loyer est bien entendu imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette déduction n’était jusqu’à présent pas possible en matière de bénéfices non commerciaux, la doctrine et la jurisprudence y étant opposés.
Mais tirant les conséquences d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2001 (n°208672), se prononçant pour la taxation des revenus correspondants dans la catégorie des revenus fonciers, la Cour administrative d’appel de Versailles a fort logiquement admis la déductibilité desdits loyers au niveau du calcul du bénéfice non commercial.
CAA Versailles 27 septembre 2005 - n°03-2069, 03-2204 et 03-3760 - RJF 1/06 n°35

IMPOT SUR LE REVENU

Déclaration distincte – contribuables ne vivant pas sous le même toit et en concubinage avec une autre personne - non

L’article 64 du CGI précise que des époux mariés sous le régime de la communauté font l’objet d’une déclaration distincte lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou par l’autre, chacun dispose de revenus distincts. Pour apprécier s’il y a abandon du domicile conjugal, l’article 108 du Code civil précise cependant que « le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ».
La jurisprudence considère alors qu’il y a déclaration distincte lorsqu’il y a cessation de toute vie commune (et pas uniquement en cas de résidence séparée) et lorsque chacun des époux dispose de revenus distincts.
Au cas d’espèce, l’Administration fiscale a tenté d’établir que les conditions de l’article 6 4° étaient remplies, en apportant la preuve que les époux vivaient séparément et que Madame était en concubinage notoire avec un autre homme. Ces éléments n’ont cependant pas suffi à convaincre la CAA de Lyon qui a admis le dépôt d’une seule déclaration.
Il est dès lors permis de s’interroger sur la faculté dont dispose l’Administration fiscale pour rapporter une telle preuve. A l’impossible, nul n’est tenu. Si les époux ont la faculté de constituer un dossier pour établir la cessation de la vie commune et ainsi déposer des déclarations distinctes, il est en revanche beaucoup plus difficile pour l’Administration de démontrer la cessation de la vie commune et leur imposer le dépôt de déclarations distinctes.
CAA Lyon 2ème ch. 16 juin 2005 - n°2005-287169 - Droit Fiscal 51-05 n°823

Déductibilité des primes de retraite complémentaires – catégorie de salarié constituée d’un seul bénéficiaire - oui

Les primes de retraite complémentaire sont déductibles des revenus bruts à la double condition que le régime soit obligatoire pour l’employeur et qu’il soit collectif, c'est-à-dire qu’il vise sinon l’ensemble du personnel de l’entreprise, du moins une catégorie de salariés, sans que ces salariés disposent d’une faculté de choix.
Dans des jurisprudences précédentes, le Conseil d’Etat a ainsi pu estimer que le nombre de salariés bénéficiaires des primes était sans importance, si les conditions précédentes étaient effectivement remplies.
Au cas présent, le Conseil d’Etat va encore plus loin: Dès lors que l’obligation concerne une catégorie de salariés (en l’espèce les cadres de direction de l’entreprise), quand bien même à la date de souscription du contrat, une seule personne serait susceptible d’en bénéficier, la déduction peut s’opérer.
CE 8 juillet 2005 - n°259251- RJF 11/05 n°1187

IMPOT SUR LA FORTUNE

ISF - assurance-vie – acceptation - Art. 885 F du CGI

L'acceptation du contrat d'assurance-vie lui confère le caractère d'un contrat d'assurance rachetable, taxable à l'ISF.
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, n° 02-10.046 du 16 Juin 2005