N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES

PROCEDURES COLLECTIVES
Cession de créance - procédure collective du cédant postérieurement à la cession – contrat à exécution successive – créance affectée par la procédure (non)

La question du sort des cessions de créances antérieures à la faillite mais dont le paiement intervient au cours du redressement judiciaire du cédant a longtemps été débattue devant les tribunaux et les écoles doctrinales. La question se pose surtout pour les créances résultant de contrats à exécutions successives (location). Le 7 décembre 2004, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que la créance cédée étant sortie du patrimoine du cédant, la créance devait être honorée malgré l'ouverture d'une procédure collective à son égard. L'espèce concernait une créance à paiement différé. Ce revirement a été confirmé et complété le 22 novembre 2005 dans une affaire relative à un contrat d’entreprise (à exécution successive) passé avec un office d’HLM. La Cour reprenant les termes de l’arrêt de 2004 rend un arrêt de portée générale, en ce qu’elle ne prend en compte que le fait que la créance ait été juridiquement et valablement cédée avant la faillite sans distinguer que la prestation ait été ou non exécutée avant ou après l’ouverture du redressement. Cette cession ne doit pas être affectée par la procédure de redressement et le paiement doit donc être effectué.
Cass. com. 22 novembre 2005 – pourvoi n°3-15669 - arrêt n°1485

Redressement judiciaire – assignation – nécessité d'engager des procédures ou voies d'exécution préalables

L'art. 7, al.1er du Décret du 25 décembre 1985 impose au créancier d'une entreprise en difficulté, désireux d'assigner son débiteur en justice aux fins de déclencher une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des conditions de forme. L'assignation doit indiquer la nature, le montant de la créance et les procédures ou voies d'exécution qu'il a engagées pour son recouvrement.
Interprétant cette disposition, la Cour de cassation fait de ces règles de forme un préalable nécessaire à toute assignation, à défaut de quoi la demande est irrecevable.
Cette solution risque de ralentir le processus de mise en place de la procédure de redressement judiciaire, alors que le législateur a souhaité, justement, hâter l'ouverture des procédures collectives. D'un autre côté, cette solution permet de favoriser la recherche de solution amiable avant que le juge ne déclare la cessation des paiements de l'entreprise.
Cass. com. 1er mars 2005 – Rép. Def. n°23 art. 38287.7

SNC – clause statutaire d'exclusion d'un associé en redressement judiciaire – validité de la clause (oui)

L'art. L.221-16, al.1er du Code de commerce dispose que la liquidation judiciaire d'un associé en nom collectif est une cause d'exclusion. La Cour de cassation reconnaît que les statuts d'une Société en Nom Collectif, qui constituent le contrat accepté par les parties et fixent leurs droits et obligations, puissent prévoir une exclusion de l'associé mis en redressement judiciaire.
Bien que non prévue par la loi, cette stipulation contractuelle est valable et justifiée par l'intérêt social, un associé mis en redressement judiciaire étant effectivement dans une situation qui lui permet difficilement de faire face à l'obligation indéfinie et solidaire au passif social.
Cass. com. 8 mars 2005 – Rép. Def. n°23 art. 38287.8

SOCIETES COMMERCIALES

Société à responsabilité limitée – démission au seul pouvoir du gérant

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation s’est ralliée à l’opinion dominante de la doctrine en adoptant le principe que la démission d’un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral, sauf stipulation contraire des statuts, qui produit ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, et ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
Cet arrêt bien que dans l’esprit de la loi du 24 juillet 1966, n’est pas sans poser des problèmes pour le fonctionnement de la société quant à la période intermédiaire entre le départ du dirigeant et son remplacement.
Par ailleurs, ce principe semble devoir s’appliquer uniformément dans tous les types de sociétés, la chambre commerciale ayant souligné la généralité du principe en visant la démission du « dirigeant social » et non seulement celle du gérant de SARL.
Cass. com 22 février 2005 - pourvoi n°03-12902 (rejet) - Bull. civ. IV n°38 p 43 – Rép. Def. n°21/05 art. 38265 note Jean HONORAT

Dissolution d'une société par survenance du terme – survie des dispositions statutaires concernant les rapports entre associes

Une société civile dissoute par la survenance du terme devient une société de fait, lorsque l'activité commune de maintien après sa dissolution, que l'affectio sociétatis persiste, et qu'aucun des associés ne songe à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation.
La société ne dispose plus de la personnalité morale, mais les dispositions statutaires de la société dissoute continuent donc de régir les rapports entre associés.
Par suite, un associé peut demander à ce que la société lui rachète ses parts conformément aux statuts.
Cass 1ère. 13.12.2005 N° 1702 FS-PB BOUIS c/ SETON - BRDA 15 février 2006 3/06

SOCIETE CIVILE

Parts sociales – démembrement – droit de vote pour le nu-propriétaire – validité (oui) – possibilité de participer aux assemblées pour l’usufruit

Au vu de l'article 1844 alinéa 4 du code civil, la Cour de cassation a affirmé que les statuts d'une société civile immobilière peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit de ce dernier de participer aux décisions collectives.
Cass com. 22 février 2005 - Gérard contre Consorts Gérard - Juris-Data n° 2005-027218 - JCP N n° 42 du 21 Octobre 2005

Societés civiles anciennes - dissolution - personnalité morale

Dès lors qu'elle a été dissoute avant le 1er novembre 2002, une société civile ancienne conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et n'est pas affectée par l'absence d'immatriculation.
Cass. civ. 3ème 9 novembre 2005