N°1 - Mars 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

CAUTIONNEMENT
Porte-fort d'exécution – cautionnement (oui) – exigence d’une mention manuscrite (art 1326 du CC)

En l’espèce, une personne physique se porte-fort d’une société en formation pour l’acquisition d’un fonds de commerce. L’acheteuse ne remplit pas ses obligations et subit une procédure collective. Devant cette défaillance la société venderesse demande que le promettant exécute à la place de la société débitrice principale. Les juges du fond accueillent la demande. La Cour de cassation censure la décision par un attendu de principe en distinguant la nature de l’obligation du porte-fort de ratification et celle du porte-fort d’exécution. La Cour retient que dans le premier mécanisme qu’il s’agit d’une obligation autonome qui tombe dès la ratification par le tiers. En revanche, elle se réfère à l’art. 1326 du code civil pour donner au second mécanisme le caractère d’un cautionnement accessoire du principal à la condition que celui qui se porte-fort l’ait fait en connaissance de cause, ce qui doit se traduire par un écrit.
On a donc, dans cet arrêt une distinction de nature juridique des engagements du porte-fort avec une application étonnante du régime du cautionnement à une matière dans laquelle l’obligation n’est pas celle de payer mais, de faire. Arrêt inédit.
Cass. com. 13 décembre 2005

Transfert du cautionnement du crédit-bail en cas de fusion-absorption

Aux termes de L. 236-3 du Code de commerce, la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de l’opération.
La Cour de cassation précise alors qu'en cas de fusion-absorption d’une société propriétaire d’un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante.
Cour de cassation, chambre com., 8 novembre 2005 (pourvoi n° 01-12.896), cassation

PRET IMMOBILIER

SCI – prêt accordé à des associés mineurs – responsabilité de la banque (oui)

Une banque a, par acte notarié, consenti à une SCI constituée entre un couple et leurs deux enfants, mineurs à l'époque de l'emprunt, un prêt hypothécaire destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Aucune autorisation du juge des tutelles n'a été demandée. Après que le père ait été judiciairement placé en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement le fils devenu majeur en cours d'instance. Les parents ont alors demandé reconventionnellement que la banque soit condamnée pour faute à l'égard des enfants mineurs.
La Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'appel pour avoir retenu que la banque a commis une faute, en relevant notamment que la banque avait accordé le prêt sans s'assurer que les enfants mineurs, qui détenaient une part importante du capital social (20 % chacun) et qui encouraient un risque élevé de se retrouver personnellement débiteurs, bénéficiaient de la protection qui leur était due en raison de leur état de minorité.
Cass 3ème civ. 28 septembre 2005 – JCP N n°49 9 Décembre 2005

RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Banque – chèque – falsification – investigations complémentaires à la charge de la banque

Sur présentation d'une carte d'identité volée puis falsifiée et d'un contrat d'abonnement EDF, la banque N avait ouvert un compte au nom de M.M et délivré un chéquier. Ce dernier fait à M. B un chèque de 30.000 francs demeuré impayé. M. B. met en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant ses négligences. La cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait écarté la responsabilité de la banque au motif que des investigations complémentaires auraient dues être faites en vue d'établir l'exactitude du domicile déclaré, différent de celui indiqué sur la carte d'identité, et de la signature, ne présentant qu'une certaine similitude.
Cass. com. 8 novembre 2005 - Droit et Pat.. Hebdo n° 588 du 4 Janvier 2006